TJ 42187, 11 juin 2026, RG 26/00091
Vérifier : TJ 42187, 11 juin 2026, RG 26/00091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 26/00091 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CR74
ORDONNANCE
N° 26/00081
DU 11 JUIN 2026
Expédition le :
- Me ROBERT (ccc)
- SELARL [J] (ccc)
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [A]
née le 02 Avril 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE, susbtitué par Maître URCISSIN Julie, avocat au barreau de Roanne
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [J] ET ASSOCIES, Mandataires judiciaires en la personne de Maître [L] [J] sis [Adresse 2] ès qualité de mandatataire juridiciaire de Monsieur [M] [U] entrepreneur individuel dont le siège social se situe [Adresse 3] qui a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de ROANNE du 25 février 2026.
non comparante
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 07 MAI 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 11 JUIN 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 12 novembre 2014, Mme [Y] [A] a acquis les lots numéros 200 et 201 – des dépôts qui forment une seule unité d’habitation, à savoir un appartement style loft en rez-de-chaussée, dans un ensemble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 2].
A la suite d’un sinistre dû à la grêle en juin 2022, et après les opérations d’expertise amiable entre assureurs, Mme [Y] [A] a contacté M. [M] [U] qui a établi un devis le 16 mars 2024 d’un montant de 14 421,50 euros TTC pour des travaux de rénovation de la cuisine, du salon, de la salle de bain, de la cour extérieure et des chambres.
Le 1er septembre 2024, Mme [Y] [A] a procédé au règlement d’un acompte de 4 000 euros par chèque.
M. [M] [U] a finalement engagé des travaux de démolition dans le logement de la requérante le 03 janvier 2025.
Ces travaux ayant été interrompus, l’assurance protection juridique de Mme [Y] [A] a contacté M. [M] [U] par mail du 22 janvier 2025 afin de le mettre en demeure d’avoir à intervenir au plus vite et de terminer le chantier.
Par acte extrajudiciaire du 04 juin 2025, Mme [Y] [A] a assigné M. [M] [U] à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de voir organiser une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne du 20 novembre 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [S] [B].
Un pré-rapport d’expertise a été déposé le 16 février 2026.
Le 13 avril 2026, Mme [Y] [A] a assigné la SELARL [J] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [J], à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2026.
Mme [Y] [A], représenté par son conseil, entend solliciter l’extension des opérations d’expertise en cours à Maître [J], es qualité de mandataire judiciaire de M. [M] [U].
La SELARL [J] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J], n’a pas comparu et n’a formulé aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du même code précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, Mme [Y] [A] fait valoir que l’entreprise de M. [M] [U] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Roanne du 26 février 2026 et que la SELARL [J] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Cependant, Mme [Y] [A] n’en justifie pas.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de produire les éléments nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 16 juillet 2026 à 9 heures ;
INVITE le demandeur à justifier de la mesure de redressement judiciaire ouverte concernant M. [M] [U] et de l’identité du mandataire désigné ;
DIT que la présente décision vaut convocation à l’audience.
Ansi jugé et mis à disposition au greffe le 11 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.