TJ 28085, 8 juin 2026, RG 26/00019
Vérifier : TJ 28085, 8 juin 2026, RG 26/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00019 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GYND
Ordonnance
du 08 Juin 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00019 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GYND
[Q] [G] épouse [P], [B] [P]
C/
[E] [D], Compagnie d’assurance SMABTP
MI : 26/00155
Copie exécutoire délivrée
à
la SCP MERY - RENDA - KARM
la SCP ODEXI AVOCATS
Me [T] [I]
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISEC OMMUNE
08 Juin 2026
DEMANDEURS :
Madame [Q] [G] épouse [P]
née le 19 Janvier 1978 à CONFOLENS (16500), demeurant 19 bis rue de Vacheresse - 28210 LORMAYE
Monsieur [B] [P]
né le 03 Septembre 1974 à DREUX (28100), demeurant 19 bis rue de Vacheresse - 28210 LORMAYE
représentés par Me [T] [I], demeurant 2 Allée Prométhée - Les Propylées - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [D], demeurant Zone Artisanale - impasse du Bois Bellier - 28190 FONTAINE LA GUYON
représenté par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults - 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
représentée par la SCP MERY - RENDA - KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Mai 2026 et mise en délibéré au 08 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] [G] épouse [P] et M. [B] [P] (ci-après « les époux [P] ») ont entrepris la construction d’une maison d’habitation sur le terrain sis 21 rue de Villiers à Neron (28210) dont ils sont propriétaires.
Selon devis du 19 décembre 2024, les époux [P] ont confié la réalisation de travaux sur la façade arrière, s’agissant de la pose de bacs en zincs avec raccords pour lucarnes et velux, à M. [E] [D], entrepreneur individuel, assuré auprès de la Smabtp, pour un prix de 9 828 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 6 janvier 2025 et se sont terminés le 10 janvier 2025. Le solde des travaux a été soldé par les époux [P].
Selon devis du 8 janvier 2025, la réalisation de travaux sur la façade avant a une nouvelle fois été confiée, par les époux [P], à M. [D] pour un prix de 10 961,35 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés du 15 au 20 janvier 2026.
Le 20 janvier 2025, un dernier devis a été établi par M. [D], portant la somme des travaux de façade avant à la somme de 11 767,75 euros.
Par lettre recommandée du 19 février 2025, les époux [P] ont transmis à M. [D] un procès-verbal de réception de travaux listant diverses réserves.
Le 13 mai 2025, à la demande des requérants, la société Eiffage est venue constater l’état de la couverture en zinc. Dans son rapport du 23 mai 2025, la société Eiffage a conclu que la couverture présentait des risques dans le temps et d’infiltrations.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 6 et 9 janvier 2026, les époux [P] ont fait assigner M. [D] et son assureur, la Smabtp, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Ils sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser une provision ad litem d’un montant de 10 000 euros et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 11 mai 2026, les époux [P], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et concluent au débouté de M. [D] de l’intégralité de ses demandes.
M. [D], représenté, formule les protestations et réserves d’usage. Il conclut au débouté des époux [P] de leurs demandes de provision ad litem et de frais irrépétibles et sollicite la condamnation des époux [P] aux entiers dépens.
La Smabtp, représentée, sollicite du juge des référés qu’il rejette l’ensemble des demandes formulées par les époux [P] et demande sa mise hors de cause. Elle sollicite la condamnation des époux [P] à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la Smabtp
L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.
Si la Smabtp sollicite sa mise hors de cause au motif que les désordres allégués par les époux [P] relèvent de la garantie de parfait achèvement définie par l’article 1792-6 du code civil et que, dès lors, elle ne pouvait être mise en cause en qualité d’assureur de responsabilité obligatoire de M. [D] ; il convient toutefois de rappeler que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat du fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la Smabtp sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
En l’espèce, il ressort du rapport du 23 mai 2025, établi par la société Eiffage, que de nombreux désordres ont été constatés et notamment un « manque de patte coulissante à l’égout », l’absence de « deux pattes fixes en faitage » permettant un maintien du bac et une dilatation vers le bas, un raccordement des velux contraire aux règles de l’art, un mauvais raccordement des lucarnes ou encore la présence de bandes solin sur les jouées de lucarnes mal fixées. La société Eiffage conclut que la couverture présente des risques quant à sa durabilité et de grands risques d’infiltrations, de glissement des bacs en joints en raison de l’absence de pattes de fixations.
Dès lors, au regard des constatations précitées, il apparait que seule une expertise judiciaire contradictoire permettra d'effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par les requérants, d’en déterminer les causes, d’estimer le coût de leur remise en état ainsi que de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
En conséquence, les époux [P] justifient d’un motif légitime leur permettant d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à leur charge.
Sur la demande de provision ad litem
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise, le recours éventuel à un médecin conseil ou les frais d’avocats. Cette provision peut être allouée à la seule et unique condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis puisqu’en ce cas, il appartiendra au débiteur de l’obligation de supporter les frais que le procès aura engendré.
Le demandeur n’a pas à justifier ou à alléguer d’éventuelles difficultés financières.
Cette provision doit être distinguée de la provision allouée au fond, dans la mesure où, au moins pour partie, elle peut s’imputer sur les dépens, que le tribunal ne liquide pas, et sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de relever que l’expertise judiciaire présentement ordonnée a vocation à fournir l’avis d’une personne disposant des compétences techniques utiles à l’appréciation des désordres allégués par les demandeurs, de sorte, qu’à ce stade, les époux [P] ne démontrent pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable pour les défendeurs de leur verser une provision ad litem.
Cette demande sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux entiers dépens in solidum.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. La Smabtp sera, par conséquent, déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la Smabtp ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [V] [N], expert près la cour d'appel de Versailles, demeurant 5 Rue du Chateau d'eau - Le Morvent, 78270 Bonnières Sur Seine, Port. : 06.26.34.09.62, Fixe : 01.30.63.31.25, courriel : pascal.raillot@expert-de-justice.org, qui aura pour mission de :
*Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs Conseils ;
*Recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations de la tenue des réunions d'expertise ;
*Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
*Se rendre sur les lieux et en faire la description ;
*Relever et décrire les fautes personnelles du garant, les vices de conception et d'exécution, les désordres affectant le bien litigieux en considération des documents contractuels liant les parties;
*Détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités entre le garant et les différentes entreprises en cause;
*Indiquer les solutions appropriées pour y remédier ;
*Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier ;
*Préciser le quantum des pénalités de retard, ainsi que le préjudice de perte de loyers, moral et de jouissance de Monsieur et Madame [P] ;
*Autoriser en cours d'expertise, après constats, la réalisation des travaux de nature à permettre au maître de l'ouvrage de limiter son préjudice de jouissance ;
*Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties;
*Mettre, en temps utile, aux termes des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport.
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [Q] [G] épouse [P] et M. [B] [P] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l'expertise seront avancés :
- dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
- obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
- entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS la demande de provision ad litem ;
DEBOUTONS la Smabtp de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [Q] [G] épouse [P] et M. [B] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.