TJ 28085, 8 juin 2026, RG 26/00001
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Texte de la décision
N° RG 26/00001 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GX7Q
Ordonnance
du 08 Juin 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00001 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GX7Q
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE R HONE ALPES AUVERGNE
C/
S.A. SMABTP,
S.A. [B] (LA PARISIENNE ASSURANCES)
MI : 24/00000324
Copie exécutoire délivrée
à
la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE
la SCP IMAGINE BROSSOLETTE
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE COMMUNE
08 Juin 2026
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis 50 rue de Saint Cyr - 69251 LYON CEDEX 09
es qualité d’assureur de la société Loir-et-cher bâtiments
représentée par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32, postulant et de Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. SMABTP, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
S.A. [B] (LA PARISIENNE ASSURANCES), dont le siège social est sis 120 rue Réaumur - 75002 PARIS
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, postulant et de Me Sabine PAILLOT, avocat au barreau de TOURS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Mai 2026 et mise en délibéré au 08 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2019, M. [X] et Mme [Z] ont conclu, auprès de la SAS P&M Constructeurs, un contrat de construction de maison individuelle, située 6 rue de la Briqueterie à Courville sur Eure (28190).
Le 25 janvier 2023, un procès-verbal de réception des travaux a été signé avec réserves.
Le 25 janvier 2024, soutenant que les travaux réalisés présentaient divers désordres, M. [X] et Mme [Z], ont fait assigner, par acte de commissaire de justice, la SAS P&M Constructeurs devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 7 octobre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée, désignant M. [P] en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé du 25 octobre 2024, M. [C] a été désigné en remplacement de l’expert initialement désigné.
Le 28 février 2025, une première réunion d’expertise a été réalisée, au cours de laquelle il a été constaté de nombreux désordres, et notamment sur les travaux réalisés au titre du terrassement et de la maçonnerie.
La SAS P&M Constructeurs, faisant valoir qu’elle avait sous-traité les travaux de terrassement à la Sarl [Q] [A] et les travaux de maçonnerie à la SAS Loir-et-Cher Bâtiment (Lcb), a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 22, 23 et 24 avril 2025, la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, la SAS Lcb, la Sarl [Q] [A], la société Areas Dommages et la SAS Entoria devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, afin de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Par ordonnance de référé du 16 juin 2025, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 7 octobre 2024 ont été déclarées communes et opposables à la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, la SAS Lcb, la Sarl [Q] [A], la société Areas Dommages. La SAS Entoria a été mise hors de cause.
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, la Caisse Régional d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes et d’Auvergne, exerçant sous le nom commercial Groupama Rhône-Alpes-Auvergne (ci-après dénommée la Crama Rhône-Alpes-Auvergne), a fait assigner la SA [B] (La Parisienne Assurances), ès-qualité de nouvel assureur de la SAS Lcb, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
-Déclarer qu’elle dispose d’un intérêt légitime à attraire les défenderesses aux opérations d’expertise en cours,
-Prononcer l’attrait de la SA [B], assureur de la SAS Lcb à la date de réclamation aux opérations d’expertise, lui rendre commune l’ordonnance de désignation d’expert et opposables les opérations d’expertise qui en résultent,
-Rejeter toute demande relative aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 et renvoyée pour mise en cause de la Smabtp, ès-qualité d’assureur de la SAS Lcb.
Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, la mutuelle Groupama Rhône-Alpes-Auvergne a fait assigner la Smabtp devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
-Déclarer qu’elle dispose d’un intérêt légitime à attraire les défenderesses aux opérations d’expertise en cours,
-Déclarer recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de la Smabtp, assureur de la SAS Lcb,
-En tant que besoin, joindre la présente instance à celle enregistrée sous le numéro RG 26/01,
-Prononcer l’attrait de la SA [B] et de la Smabtp, l’un ou l’autre étant à coup sûr l’assureur de la SAS Lcb à la date de la réclamation aux opérations d’expertise, leur rendre commune l’ordonnance de désignation d’expert et opposables les opérations d’expertise qui en résultent,
-Rejeter toute demande relative aux frais irrépétibles et aux dépens.
A l’audience du 11 mai 2026, la Crama Rhône-Alpes-Auvergne, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la Smabtp et se sollicite que soit constaté son désistement d’instance à l’égard de la SA [B], assureur de la SAS Lcb lui ayant succédé.
La SA [B], représentée, sollicite sa mise hors de cause. Elle conclut au débouté de la Crama Rhône-Alpes-Auvergne de ses demandes formulées à son encontre et sollicite que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La Smabtp, représentée, formule les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe un lien entre les litiges.
Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction du dossier n° RG 26/107 avec le dossier n° RG 26/01.
Sur la mise hors de cause de la SA [B]
L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.
La SA [B] sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir ne plus être l’assureur de la SAS Lcb depuis le 29 juillet 2023, de sorte que, la résiliation du contrat étant antérieure à la réclamation, ses garanties ne sont pas susceptibles d'être mobilisées.
La société demanderesse se désiste de son instance à l'égard de la SA [B], de sorte qu’il lui en sera donné acte et que la mise hors de cause de la SA [B] sera prononcée.
Sur la demande d’expertise commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un « tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Sur le fondement de ces textes, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction.
En l’espèce, la Crama Rhône-Alpes-Auvergne justifie, par la production d’attestations d’assurance des 21 juillet 2023, 6 décembre 2023 et 28 novembre 2024, que la SAS Lcb était titulaire, sur la période allant du 28 juillet 2023 au 31 décembre 2025, d’un contrat d’assurance professionnelle « Global Constructeur » auprès de la Smabtp.
La demanderesse justifie, dès lors, à ce stade de la procédure, d’un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la Smabtp, afin que le juge du fond éventuellement saisi, puisse disposer de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Par conséquent, l’ordonnance de référé du 7 octobre 2024 (RG 24/55- MI 24/324) ainsi que les opérations d’expertise en résultant seront rendues communes et opposables à la Smabtp, ès qualité d’assureur de la SAS Lcb, comme indiqué au dispositif.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, de sorte qu’elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La société demanderesse sera donc tenue aux dépens.
La Crama Rhône-Alpes-Auvergne sera condamnée à verser à la SA [B], mise hors de cause, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/107 avec le dossier n° RG 26/01;
CONSTATONS le désistement d'instance de la Caisse Régional d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes et d’Auvergne, exerçant sous le nom commercial Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, à l'égard de la SA [B] en sa qualité d'assureur de la SAS Loir-et-Cher Bâtiment (Lcb) et ORDONNONS, par conséquent, la mise hors de cause de la SA [B] ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Smabtp les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 7 octobre 2024 (RG 24/55- MI 24/324), ayant désigné M. [L] [C] en qualité d’expert ;
DISONS que ces opérations d'expertise devront se poursuivre contradictoirement à son égard et que l’expert devra convoquer la Smabtp à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences à accomplir et invitée à formuler ses observations ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;
CONDAMNONS la Caisse Régional d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes et d’Auvergne, exerçant sous le nom commercial Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, à payer à la SA [B] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Caisse Régional d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes et d’Auvergne, exerçant sous le nom commercial Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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