TJ 28085, 8 juin 2026, RG 26/00140
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Texte de la décision
N° RG 26/00140 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G2SG
Ordonnance du 08 Juin 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00140 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G2SG
[T] [Q] [L] [O] [M]
C/
S.A.S. SAS COM & AGENCEMENT
MI :
Copie exécutoire délivrée
à
la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE
Copie certifiée conforme délivrée
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
08 Juin 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Q] [L] [O] [M]
née le 15 Avril 1970 à DREUX (28100), demeurant 7 rue de Bal Air - Boisvillette - 28360 LA BOURDINIÈRE SAINT LOUP
représentée par la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant 6 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SAS COM & AGENCEMENT, dont le siège social est sis 8 bis rue du Perche - 28800 BONNEVAL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Mai 2026 et mise en délibéré au 08 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 juin 2022, Mme [T] [M] épouse [W] (ci-après dénommée Mme [W]) a donné à bail à la SAS Com & Agencement un local commercial sis 19 rue du Spoir à Thivars (28630), à usage de stockage, pour une durée de 3 ans, prenant effet à compter du 14 juin 2022 et moyennant un loyer mensuel hors taxe et hors charge de 140 euros, soit la somme de 168 euros par mois TTC exigible le 1er de chaque mois.
Le bail s’est tacitement prolongé entre les parties.
Par lettre recommandée du 3 octobre 2025, au motif que le preneur se révélait défaillant dans le paiement des loyers et des charges, Mme [W] a mis en demeure la SAS Com & Agencement d’avoir à lui régler la somme de 700 euros au titre des loyers impayés.
Le 10 novembre 2025, au motif que la SAS Com & Agencement ne s’était acquittée que partiellement des sommes dues, Mme [W] lui a fait signifier, par acte extra-judiciaire, un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail, portant sur la somme au principal de 1 024 euros TTC au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2025.
Le commandement étant resté sans effet, par acte de commissaire de justice du 14 avril 2026, Mme [W] a fait assigner la SAS Com & Agencement devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
-Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial consenti par Mme [T] [W] à la SAS Com & Agencement le 14 juin 2022,
-Ordonner que dans la huitaine de l’ordonnance à intervenir, la SAS Com & Agencement devra quitter et vider de sa personne et ses biens, ainsi que de toute personne de son chef, le local ci-dessus désigné situé 19 rue de Spoir 28630 Thivars,
-Ordonner que faute par elle de se faire dans le délai, il pourra être procédé à son expulsion par toute voie et moyen de droit et même avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
-Condamner la SAS Com & Agencement au paiement d’une astreinte définitive d’un montant de 150 euros par jour de retard au profit de Mme [T] [W] jusqu’à la date de la libération des lieux,
-Condamner la SAS Com & Agencement à verser à Mme [T] [W] les sommes suivantes :
1 024 euros au titre du solde débiteur de son compte au 30 décembre 2025,
54,19 euros au titre des loyers dus entre le 1er et le 10 décembre 2025,
Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges à compter du 11 décembre 2025 jour de la résiliation du bail au jour de la libération effective des lieux, soit :
-1 056,77 euros à titre d’indemnité d’occupation du 11 décembre 2025 au 15 mars 2025,
-Indemnité d’occupation postérieure : mémoire,
-213,49 euros au titre de la clause pénale jusqu’au 15 mars 2025,
-Clause pénale de 10% à compter du 15 mars jusqu’à la date de la libération effective des lieux : mémoire,
1 500 euros au titre des frais non répétibles.
A l’audience du 11 mai 2026, Mme [W], représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SAS Com & Agencement, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le constat de la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article L145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Mme [W] justifie, par la production du contrat de bail commercial du 14 juin 2022, avoir donné à bail à la SAS Com & Agencement un local commercial sis 19 rue du Spoir à Thivars (28630).
Le bail contient une clause résolutoire (page 5) qui peut jouer notamment en cas de défaut de paiement à son échéance de l’un des termes du loyer et accessoire.
Par commandement de payer du 10 novembre 2025, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, Mme [W] a mis en demeure la SAS Com & Agencement d’avoir à régler la somme au principal de 1 024 euros TTC au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2025.
La requérante justifie que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte et que cette somme reste due.
La société défenderesse, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne démontre pas avoir soldé la totalité de sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail commercial au 10 décembre 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux par la SAS Com & Agencement et de tous occupants, dans le mois de la signification de la présente décision, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte, le recours à la force publique étant possible. Il pourra, s'il y a lieu, être procédé à l'ouverture des portes avec l’assistance d'un serrurier.
Le sort des meubles garnissant le logement sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
Sur la demande de paiement d’une indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au jour de l’audience, il résulte du décompte des loyers annexé au commandement de payer, produit aux débats par la demanderesse, que la SAS Com & Agencement est redevable de la somme non contestable de 1?192 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation dus à compter du mois de juin 2025 et arrêtés au mois de décembre 2025.
La SAS Com & Agencement sera donc condamnée au paiement de cette somme.
En outre, celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
Si le bail prévoit une indemnité d’occupation égale au double du loyer et des charges contractuelles par l’occupant, il apparaît que cette clause s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
L'indemnité mensuelle d'occupation sera donc fixée, à compter à compter du mois de janvier 2026 inclus et jusqu’à la libération des lieux, à une somme égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, seul ce montant apparaissant non sérieusement contestable, soit la somme de 168 euros.
Si Mme [W] inclut dans sa créance la clause prévue à la page 6 du bail, prévoyant une « indemnité égale de 10% des sommes dues » ; il n’en demeure pas moins que cette dernière s’analyse comme étant une clause pénale et implique, comme tel, l’appréciation des juges du fond, de sorte qu’il convient de débouter Mme [W] de cette demande.
En conséquence, la SAS Com & Agencement sera condamnée à payer à Mme [W] :
-La somme de 1?192 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation dus à compter du mois de juin 2025 et arrêtés au mois de décembre 2025 inclus,
-Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 168 euros TTC, à compter du 1er janvier 2026 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
Sur les demandes accessoires
La SAS Com & Agencement, qui succombe, sera condamnée, aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Com & Agencement sera en outre condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [W] la somme de 1 200 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 10 décembre 2025 ;
CONDAMNONS la SAS Com & Agencement à restituer le local commercial sis 19 rue du Spoir à Thivars (28630), dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier ;
DISONS que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS la SAS Com & Agencement à payer à Mme [T] [M] épouse [W], à titre provisionnel :
-La somme de 1?192 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation dus à compter du mois de juin 2025 et arrêtés au mois de décembre 2025 inclus,
-Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 168 euros TTC, à compter du 1er janvier 2026 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
DEBOUTONS Mme [T] [M] épouse [W] de ses demandes formulées au titre de la clause pénale ;
CONDAMNONS la SAS Com & Agencement à payer à Mme [T] [M] épouse [W] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SAS Com & Agencement aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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