TJ 28085, 8 juin 2026, RG 26/00120
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Texte de la décision
N° RG 26/00120 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G2TI
Ordonnance
du 08 Juin 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00120 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G2TI
[Y] [C]
C/
S.A.S. CLINEA, CPAM 28
MI : 26/00156
Copie exécutoire délivrée
à
la SCP CABINET GERBET AVOCATS
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
08 Juin 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [C]
née le 25 Septembre 1965 à SAUMUR (49), demeurant 3 impasse de Kerfontaine - 56860 SENE
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
DÉFENDERESSES :
S.A.S. CLINEA, dont le siège social est sis 12 rue Jean Jaurès - 92800 PUTEAUX
représentée par la SCP CABINET GERBET AVOCATS, demeurant 6 Rue du Docteur Maunoury - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18, postulant et de L’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocats au barreau de PARIS, plaidant
CPAM 28, dont le siège social est sis 11 rue du Docteur André Haye - 28000 CHARTRES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Mai 2026 et mise en délibéré au 08 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2022, à la suite d’une fracture du plateau tibial gauche, Mme [K] [T] veuve [M] a été opérée d’une ostéosynthèse au Centre hospitalier de Chartres.
Le 19 juillet 2022, Mme [M] a été admise à l’Institut Médical Spécialisé d’Eure-et-Loir – établissement appartenant à la SAS Clinea – en vue d’une rééducation.
[K] [M] est décédée le 25 juillet 2022.
C’est dans ces conditions que Mme [Y] [C] épouse [G], sa fille, a, par actes de commissaire de justice des 26 mars et 1er avril 2026, fait assigner la SAS Clinea et la CPAM d’Eure-et-Loir devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite que les dépens soient réservés.
A l’audience du 11 mai 2026, Mme [G], représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SAS Clinea, représentée, formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise à laquelle elle s’associe. Elle sollicite la désignation d’un expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation et que la mission de l’expert soit complétée.
La CPAM d’Eure-et-Loir, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
En l’espèce, Mme [G] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production du dossier médical de [K] [M] faisant état d’une dégradation de son état de santé dans les jours qui ont suivi son admission au sein de l’Institut Médical Spécialisé d’Eure-et-Loir ; lesquels rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués.
Par conséquent, il sera droit fait à sa demande d’expertise judiciaire, afin de déterminer si les soins procurés par l’Institut Médical Spécialisé d’Eure-et-Loir à [K] [M] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Mme [G].
La mission d’expertise sera partiellement complétée dans les termes sollicités par la SAS Clinea. Toutefois, il n’y aura pas lieu de faire droit à se demande tendant à ce que l’expert détermine les différents postes de préjudices corporels avant et après consolidation, ceux-ci relevant de l’évaluation et de l’indemnisation des préjudices subis la victime directe.
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme sollicité par Mme [G], les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [I] [A], expert près la cour d'appel de Versailles, agréé par la Cour de cassation, spécialisé en médecine physique et réadaptation, demeurant 101 avenue Henri Barbusse, Hôpital d'instruction des armées Percy, 92141 Clamart, Port. : 06.08.92.87.44, Fixe : 01.41.46.62.82, courriel : ericlapeyre@hotmail.com, qui aura pour mission de :
*Convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l'accédit ;
*Enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l'intégralité des pièces dont il adresse copie à l'expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ;
*Se faire communiquer et prendre connaissance de l'intégralité des dossiers d'hospitalisation et de l'entier dossier médical de Mme [K] [T] veuve [M] ainsi que tous documents relatifs à son état de santé détenus par l'Institut Médical Spécialisé d'Eure-et-Loir, et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués au cours et dans le décours de sa prise en charge par l'Institut Médical Spécialisé d'Eure-et-Loir à partir du 19 juillet 2022 ;
*Interroger la demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
*Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions ;
*Consigner les doléances de la demanderesse ;
*Préciser s'il a été procédé de façon complète à l'information de Mme [K] [T] veuve [M], c'est-à-dire si elle a été informée, avant l'acte de soins, de l'ensemble des risques fréquents ou graves qu'elle encourait en donnant son consentement à l'intervention qui a été réalisée ;
* Dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
*Donner son avis sur le point de savoir si l'indication du traitement et les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents, conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits en litige, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme [K] [T] veuve [M] ; donner notamment son avis sur la pertinence de l'indication du traitement, de la conduite thérapeutique choisie et la réalisation du geste chirurgical ;
*Dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
*Réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales (prévention, diagnostic, choix de la thérapie) ou de soins ou des fautes dans l'organisation ou le fonctionnement des services ont été commises lors de la prise en charge hospitalière de Mme [K] [T] veuve [M] par l'Institut Médical Spécialisé d'Eure-et-Loir ; déterminer si le décès de Mme [K] [T] veuve [M] résulte d'un manquement commis ou d'un aléa thérapeutique; décrire précisément les éventuelles fautes commises ;
*Dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés ;
*Connaître l'état médical de la demanderesse avant les actes critiqués ; décrire les séquelles dont Mme [K] [T] veuve [M] a été atteinte avant son décès et en les distinguant, le cas échéant, de son état antérieur et des conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale si celle-ci s'était déroulée normalement ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec le manquement reproché au médecin, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; plus précisément, indiquer si les manquements éventuellement constatés sont à l'origine de l'intégralité des dommages subis, s'ils ont seulement concouru à les aggraver ou si les dommages seraient survenus même en l'absence de faute ; de préciser, dans le cas où le manquement éventuellement commis n'a entraîné pour Mme [K] [T] veuve [M] qu'une perte de chance d'échapper aux dommages constatés, si cette perte de chance résulte d'un retard de prise en charge ou d'une faute médicale, en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru ; d'indiquer l'ampleur (en pourcentage) de la chance perdue par Mme [K] [T] veuve [M] d'échapper au dommage ou de se soustraire à l'aggravation de son état de santé ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents;
*Dire que, même en l'absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel ;
*Evaluer la nature et l'étendue des préjudices patrimoniaux en utilisant la nomenclature Dintilhac ;
*Evaluer la nature et l'étendue des préjudices extra patrimoniaux en utilisant la nomenclature Dintilhac ;
*Préciser clairement, pour chacun de ces postes de préjudice, les parts éventuelles qui résulteraient le cas échéant :
du manquement ou de l'accident médical en cause ;
de l'état de santé antérieur ;
de l'intervention des différents responsables.
*D'une manière générale, fournir au tribunal tous les éléments de nature à permettre de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis.
*Déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issue duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [Y] [C] épouse [G] d’une avance de 1 200 euros;
DISONS que les frais de l'expertise seront avancés :
- dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
- obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
- entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Mme [Y] [C] épouse [G] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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