TJ 28085, 8 juin 2026, RG 26/00141
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Texte de la décision
N° RG 26/00141 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G2ZM
Ordonnance
du 08 Juin 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00141 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G2ZM
S.A.S.U. L’ETANCHEUR
C/
Compagnie d’assurance SMABTP
MI : 26/00000038
Copie exécutoire délivrée
à
la SCP IMAGINE BROSSOLETTE
la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE COMMUNE
08 Juin 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. L’ETANCHEUR, dont le siège social est sis 6 Allée de la Voie Croix - 28630 MIGNIÈRES
représentée par la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant 58 Rue du Grand Faubourg - Centre Athena - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Mai 2026 et mise en délibéré au 08 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [H] et Mme [G] [W] épouse [H], propriétaires d’une maison d’habitation située 9 rue du Chemin Ferré, lieu-dit Le Temple à La Bourdinière-Saint-Loup (28630), ont fait procéder à des travaux d’extension de leur bien.
Selon devis des 28 septembre 2023 et 24 octobre 2024, les époux [H] ont confié la réalisation de travaux d’étanchéité du toit-terrasse de leur extension à la SASU L’Etancheur, assurée auprès de la société SMABTP, pour un montant total de 10?746,27 euros TTC.
Par lettre recommandée du 14 avril 2025, les époux [H], faisant valoir l’existence de désordres liés à l’étanchéité du toit terrasse, ont mis en demeure la SASU L’Etancheur de reprendre les travaux et ce, avant le 15 mai 2025.
La réception des travaux a été prononcée le 12 mai 2025, assortie de réserves portant sur la présence d’eau stagnante sur les couvertines, d’une « pente trop légère de la couvertine côté pignon » et de tâches de rouille sur les couvertines.
Par lettre recommandée du 2 juillet 2025, les époux [H] ont mis en demeure la SASU L’Etancheur de reprendre les différentes réserves.
Le 22 juillet 2025, les époux [H] ont fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Par actes de commissaire de justice des 7 et 10 novembre 2025, M. [H] et Mme [W] ont fait assigner la SASU L’Etancheur et son assureur, la société Smabpt, devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 16 février 2026, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [Q] [U].
Afin de préserver ses recours en garantie à l’encontre de son assureur, la SASU L’Etancheur a fait assigner la Smabtp, par acte de commissaire de justice du 2 avril 2026, devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 16 février 2026 (RG 25/330) ainsi que les opérations d’expertise subséquentes.
A l’audience du 11 mai 2026, la SASU L’Etancheur, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de sa demande, la SASU L’Etancheur fait valoir que, n’étant pas à l’initiative de la procédure de référé, elle n’a d’autre choix que d’assigner son assureur afin d’interrompre la prescription à son égard.
La Smabtp, représentée, formule les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un « tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Sur le fondement de ces textes, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction.
La suspension de la prescription, prévue à l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit.
Le défendeur à l'instance de référé introduite sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tendant au prononcé d'une expertise judiciaire ne bénéficie de l'effet suspensif de la prescription attaché à la mesure d'instruction que s'il s'associe expressément à la demande ou présente, même à titre subsidiaire, une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l'expert, pour conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre son action au fond (3e Civ., 12 février 2026, pourvoi n° 24-18.382, publié).
En l’espèce, la SASU L’Etancheur justifie, par la production d’une attestation d’assurance du 6 décembre 2023, avoir été titulaire, au jour de la réalisation des travaux d’étanchéité du toit-terrasse au domicile des époux [H], d’un contrat d’assurance professionnelle « Global Constructeur » auprès de la Smabtp.
Dès lors, au regard des dispositions précitées, la SASU L’Etancheur justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la Smabtp, son assureur, afin d’interrompre la prescription à son égard et que le juge du fond éventuellement saisi, puisse disposer de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Par conséquent, l’ordonnance de référé du 16 février 2026 (RG 25/330 – MI 26/38) ainsi que les opérations d’expertise en résultant seront rendues communes et opposables à la Smabtp, ès qualité d’assureur de la SASU L’Etancheur, comme indiqué au dispositif.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, de sorte qu’elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La SASU L’Etancheur sera donc tenue aux dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Smabtp les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 16 février 2026 (RG 25/330 – MI 26/38), ayant désigné M. [Q] [U] en qualité d’expert ;
DISONS que ces opérations d'expertise devront se poursuivre contradictoirement à son égard et que l’expert devra convoquer la Smabtp à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences à accomplir et invitée à formuler ses observations ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;
CONDAMNONS la SASU L’Etancheur aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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