Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 28085, 8 juin 2026, RG 26/00087


Vérifier : TJ 28085, 8 juin 2026, RG 26/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00087
Lieu / cour
tj28085
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a2be676cdc6046d470b9f62

Texte de la décision

14,342 caractères

N° RG 26/00087 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZ6F


Ordonnance
du 08 Juin 2026

Minute : GMC

N° RG 26/00087 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZ6F


[W] [Z],
[C] [Z]
C/
[H] [E],
[L] [Y]

MI : 26/00162

Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN

Me Valentin PLANCHENAULT

Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

contradictoire

EXPERTISE

08 Juin 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [Z], demeurant 10 Rue Saint-Roch - 28230 EPERNON

Madame [C] [Z], demeurant 10 Rue Saint-Roch - 28230 EPERNON

représentés par Me Valentin PLANCHENAULT, demeurant 2 Allée des Atlantes - Propylées 1 - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27

DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [E], demeurant 6 Avenue des Anciens Combattant AFN - 28000 CHARTRES

représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

Madame [L] [Y], demeurant 3 Bis rue du Marly - 28320 GALLARDON

représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Mai 2026 et mise en délibéré au 08 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 11 décembre 2023, M. [W] [Z] et Mme [C] [V] épouse [Z] (ci-après les « époux [Z] ») ont fait l’acquisition, auprès de M. [H] [E] et Mme [L] [Y] épouse [E] (ci-après les « époux [E] »), d’une maison d’habitation sise 10 rue Saint-Roch à Epernon (28230), moyennant le prix de 299 000 euros.

Par lettre recommandée du 11 décembre 2025, les époux [Z], faisant état de désordres au sein de leur habitation, ont mis en demeure les époux [E] de procéder au remboursement d’une partie ou de la totalité du prix d’achat et frais annexes, de leur verser une indemnité pour les travaux de reprise et une indemnité complémentaire au titre du préjudice moral et de jouissance.

Par courrier en réponse du 19 septembre 2025, les époux [E] ont mis en demeure les acquéreurs de rapporter la preuve d’un quelconque vice caché ou de cesser toute poursuite à leur égard.

Le 19 novembre 2025, une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le cabinet [K] Expertise. L’expert a déposé son rapport le 26 novembre 2025, aux termes duquel de nombreux désordres ont été constatés.

Par lettre recommandée du 5 janvier 2026, les époux [Z] ont mis en demeure les époux [E] aux fins de tenter de trouver une solution amiable.

Par courrier du 12 février 2026, les époux [E] ont nié l’existence de vice caché ou de dol par dissimulation intentionnelle.

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, M. [Z] et Mme [V] ont fait assigner les époux [E] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du rapport d’expertise conseil de M. [M] du 26 novembre 2025.

A l’audience du 11 mai 2026, M. [Z] et Mme [V], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.

Les époux [E], représentés, concluent au débouté des requérants de l’ensemble de leurs demandes. Ils sollicitent la condamnation de ces dernies à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.

En l’espèce, il ressort du rapport technique amiable contradictoire du 26 novembre 2025 que l’expert a constaté la présence de nombreux désordres et notamment la présence de « fissures au long des murs de la maison et sur l’allée » causées par l’absence de joints de fractionnement, l’insuffisance des blocs bétons de 10 centimètres d’épaisseur utilisés pour un mur de soutènement ayant conduit à un affaissement de la terrasse, un « décollement des pierres naturelles posées en opus sur les escaliers » indiquant un problème d’adhérence, l’utilisation de matériaux hétérogènes sur le mur du local barbecue compromettant la durabilité de l’ouvrage, une fissure traversante sur la façade principale de la maison ainsi qu’une fissure à l’intérieur du garage, un affaissement des plafonds et des défauts de planéité du planchers suggérant des « insuffisances dans la réalisation ou la transformation des structures porteuses », des défauts de fixations des éléments de la charpente « compromettant gravement la stabilité mécanique de l’ensemble », ains que la présence de monoxyde de carbone dans l’habitation évoquant un « dysfonctionnement potentiellement fatal du système de ventilation ».

Les défendeurs, pour s’opposer à la demande d’expertise, font valoir que les acquéreurs étaient parfaitement informés, au moment de la vente, du caractère ancien du bien immobilier et notamment de la présence des fissures apparentes sur le mur extérieur et sur la terrasse, de sorte qu’ils ne peuvent désormais soutenir ne pas en avoir eu connaissance et qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un motif légitime de nature à fonder l’organisation d’une expertise judiciaire.

Toutefois, les défendeurs ne rapportent aucun élément de preuve permettant d’attester que les acquéreurs avaient connaissance des désordres allégués lors de la vente, et notamment de la présence de fissures sur la façade, ces derniers se contenant de produire des photographies non datées ne suffisant pas à caractériser le caractère apparent des fissures.

Dès lors, il est établi que seule une expertise judiciaire contradictoire permettra d'effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par les requérants, d’en déterminer les causes, d’estimer le coût de leur remise en état ainsi que de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire, comme indiqué au dispositif.

La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc aux dépens de l’instance in solidum, lesquels ne comprendront pas le coût du rapport d’expertise conseil de M. [M] du 26 novembre 2025.

Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;

ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [O] [S], expert près la cour d'appel de Versailles, 5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL, Tél : 02.37.22.85.11, Port. : 06.09.67.54.68, Fax : 02.37.22.84.13, Mèl : jean-louis-nivault@wanadoo.fr, qui aura pour mission de :

*Prendre connaissance des pièces du dossier ;

*Solliciter tout document qu’il jugera utile à l’examen de sa mission et entendre les parties ;

*Se rendre sur les lieux au 10 rue Saint Roch à EPERNON (28230) ;

*Voir et Visiter l’immeuble ;

*Puis,

1° Décrire les désordres affectant le bien et notamment ceux visés au rapport de Monsieur [K] en date du 26 novembre 2025 ;

2° Dire si ces désordres étaient antérieurs à la vente ou étaient en germe à la date de la vente de l’immeuble ;

3° Déterminer leur origine, leur nature et leur gravité ;

4° Dire s’ils rendent le bien impropre à sa destination, et à sa solidité, ou portent atteinte à la sécurité des biens ou des personnes ou en diminuent l’usage ;

5° Dire si les travaux effectués par les vendeurs dans les combles de la maison respectent les règles de l’art, le DTU et les normes en vigueurs ;

6 ° Examiner la régularité administrative des travaux réalisés dans les combles par les vendeurs et dire si cette extension est conforme aux règles d’urbanisme ;

7° Dire si les vendeurs, en l’état des constatations et des analyses techniques qui seront faites, connaissaient ou non l’existence des causes à l’origine des désordres au jour de la vente de l’immeuble ; ou pouvaient se douter de l’existence des causes à l’origine des désordres au jour de la vente de l’immeuble ;

8° Dire si les vendeurs ont effectué des travaux pour dissimuler les désordres et notamment les fissures des ouvrages ;

9° Dire si l’ampleur réelle des travaux d’aménagement réalisés dans les combles, telle que constatée (notamment au regard de la surface réellement créée), a eu un impact sur la structure de l’immeuble et sur sa solidité, et si ces travaux ont contribué, en tout ou partie, à la survenance des désordres constatés ;

10° Dire si les désordres sont évolutifs et s’ils sont susceptibles de s’aggraver dans le temps ;

11° Chiffrer le coût des travaux nécessaires à la remise en état ;

12° Fournir tous éléments utiles à l’appréciation des responsabilités encourues ;

13° Proposer toutes mesures conservatoires utiles en cas de danger ;

14° Autoriser les époux [Z] à faire réaliser les travaux indispensables à la sécurité des biens et des personnes, sans préjudice de leurs droits, et aux frais avancés de Monsieur [H] [Q] [E] et Madame [L] [J] [Y] ;

15° Etablir le montant des préjudices moraux subis par les époux [Z] ;

*Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de définir les responsabilités, et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres ;

*Entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant ;

*Dire que l’expert judiciaire qui sera nommé pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;

*D’une manière générale, faire toutes observations utiles pour régler le différend entre les parties et s’expliquer sur les dires qui lui seront adressés ;

*De ses opérations, dresser un pré-rapport et donner un délai suffisant aux parties pour y répondre ;

*Déposer ensuite son rapport au Tribunal dans les quatre mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;

*Désigner le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise.

DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;

DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;

DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;

SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [W] [Z] et Mme [C] [V] épouse [Z] d’une avance de 3 000 euros ;

DISONS que les frais de l'expertise seront avancés :
- dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
- obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
- entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;

DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;

DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS in solidum M. [W] [Z] et Mme [C] [V] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi ordonnée et prononcée.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.