TJ 28085, 9 juin 2026, RG 25/00658
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Texte de la décision
N° RG 25/00658 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GWDF
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21,
[A] [Z],
[B] [R] épouse [Z]
Préf28
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 09 Juin 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [W] [O] épouse [L]
et
Monsieur [Y] [L]
Tous deux demeurant 1 Les Collets - 28240 MEAUCE
et représentés par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [Z]
demeurant 3 résidence du Moulin à Vent - 28240 LA LOUPE
non comparant, ni représenté
Madame [B] [R] épouse [Z]
demeurant 3 résidence du Moulin à Vent - 28240 LA LOUPE
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Décembre 2025 et mise en délibéré au 10 Février 2026 puis prorogée au 09 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 15 juillet 2020 à prise d’effet au même jour, Monsieur [Y] [L] et Madame [W] [L] née [O] ont donné à bail à Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [Z] née [R] un logement situé 15 rue de l’Eglise à LA LOUPE 28240, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500,00 euros, outre 20,00 euros à titre de provision sur charges.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 18 mars 2025 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 15 495,00 euros en principal.
Par exploits de commissaire de justice signifiés à personne physique et à tiers présent à domicile le 25 septembre 2025, Monsieur [Y] [L] et Madame [W] [L] née [O] ont fait assigner Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [Z] née [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, afin de :
Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [Z] née [R] ;Ordonner leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux ;Ordonner que faute de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Condamner solidairement Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [Z] née [R] au paiement de la somme de 16 344,33 euros représentant les loyers et charges impayés selon décompte en date du 13 août 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;Condamner solidairement Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [Z] née [R] au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;Condamner solidairement Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [Z] née [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;Condamner solidairement Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [Z] née [R] au paiement de la somme de 1000 euros pour résistance abusive et injustifiée ;Condamner solidairement Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [Z] née [R] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [Z] née [R] de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur [Y] [L] et Madame [W] [L] née [O], représentés par leur avocat, maintiennent leurs demandes.
Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [Z] née [R], régulièrement cités à comparaître, ne comparaissent pas personnellement et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2026, prorogée au 09 Juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Sur la résiliation du bail
À titre préalable, il sera relevé que, si le commandement de payer du 18 mars 2025 a été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, qui est d’application immédiate, cet acte vise les dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure, notamment s’agissant du délai laissé aux locataires pour leur permettre de régler la dette visée au commandement. Il sera donc fait application des dispositions de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ».
Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.
Le commandement de payer délivré le 18 mars 2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [Z] née [R] n’ayant pas réglé leur dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 19 mai 2025. Cette résiliation coïncide au demeurant avec l’acte de résiliation dudit bail signé par les défendeurs ce même jour.
Par ailleurs, il ressort du décompte actualisé de la dette que Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [Z] née [R] n’ont pas repris le paiement du loyer courant avant la restitution du logement. En outre, l’absence de comparution de Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [Z] née [R] et l’absence d’éléments sur leur situation personnelle laissent le juge dans l’ignorance de leur situation financière et ne permettent pas de déterminer des mensualités susceptibles d’être respectées pour acquitter la dette.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait application de l’article précité.
Sur la demande d’expulsion
Il ressort des éléments du dossier, et notamment d’un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 19 mai 2025, que les locataires ont restitué leurs clés, procédé à la résiliation du bail d’habitation litigieux et autorisé les propriétaires à reprendre possession de leur bien.
Il sera dès lors constaté que la demande d’expulsion est désormais sans objet.
Sur l'indemnité d'occupation
L’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, compte tenu du départ volontaire de Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [Z] née [R] des lieux loués et de la restitution du logement le 19 mai 2025, la demande d’indemnité d’occupation est également devenue sans objet.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Par ailleurs, l’article 1231-6 du Code civile dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur [Y] [L] et Madame [W] [L] née [O] – contrat de bail signé, commandement de payer, décomptes – que Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [Z] née [R] restent devoir une somme de 16 344,33 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés au jour de leur départ des lieux, soit le 19 mai 2025.
Il convient de condamner Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [Z] née [R] au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal sur la somme de 15 495,00 euros à compter du 18 mars 2025, date du commandement de payer, et de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande en paiement pour résistance abusive et injustifiée
L’article 1231-6 du Code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Il ressort de la jurisprudence que le simple fait de solliciter une indemnisation au titre d’une résistance abusive sans invoquer aucun moyen, en droit et en fait, au soutien de cette demande n’est pas suffisant pour obtenir des dommages et intérêts.
En l’espèce, Monsieur [Y] [L] et Madame [W] [L] née [O] fournissent des décomptes justifiant des impayés de loyers et charges de la part de Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [Z] née [R]. Cependant, ils n’invoquent aucun moyen justifiant leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Par conséquent, Monsieur [Y] [L] et Madame [W] [L] née [O] seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [Z] née [R], partie perdante, supporteront les charges des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, les défendeurs seront condamnés à payer aux demandeurs la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande d’expulsion est devenue sans objet ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire au 19 mai 2025 et ainsi la résiliation de plein droit à cette date du contrat de bail conclu le 15 juillet 2020 entre d’une part Monsieur [Y] [L] et Madame [W] [L] née [O] et d’autre part Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [Z] née [R] et portant sur un logement situé 15 rue de l’Eglise à LA LOUPE 28240 ;
CONSTATE que la demande de fixation d’une indemnité d’occupation est devenue sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [Z] née [R] à payer à Monsieur [Y] [L] et Madame [W] [L] née [O] la somme de 16 344,33 euros (seize mille trois cent quarante-quatre euros et trente-trois centimes) au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal sur la somme de 15 495,00 euros à compter du 18 mars 2025, date du commandement de payer, et de l’assignation pour le surplus ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
REJETTE la demande de paiement pour résistance abusive de Monsieur [Y] [L] et Madame [W] [L] née [O] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [Z] née [R] à payer à Monsieur [Y] [L] et Madame [W] [L] née [O] la somme de 800,00 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [Z] née [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.