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CA Amiens, 11 juin 2026, RG 25/00139


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Date
11/06/2026
Numéro
25/00139
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
REFERES 1ER PP
Type
other
Id
6a2be829cdc6046d470bce31

Texte de la décision

10,256 caractères

ORDONNANCE

COPIE EXÉCUTOIRE

Copies délivrées à :

Me Laetitia RICBOURG

Me Richard DELGENES

Cour d'appel Amiens - Chambre des baux ruraux

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026


A l'audience publique des référés tenue le 07 Mai 2026 par Mme Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 10 Décembre 2025,

Assistée de Mme Diane Videcoq-Tyran, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00139 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQIH du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [L] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté et plaidant par Me Samia AGGAR, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d'AMIENS

Représenté par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocat au barreau d'ARDENNES

Assignant en référé suivant exploit en date du 17 Septembre 2025, d'un jugement rendu par tribunal paritaire des baux ruraux de Laon, décision attaquée en date du 23 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 51-22-0012.

ET :

Monsieur [C] [P]

[Adresse 2]

[Localité 2] (BELGIQUE)

Représenté et plaidant par Me Caroline LETISSIER de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON

DEFENDEUR au référé.

Mme la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en son assignation et sa plaidoirie : Me Samia AGGAR,

- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Caroline LETISSIER .

L'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Par jugement en date du 23 janvier 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon, saisi à la requête de M. [C] [P], a :

- déclaré l'action non prescrite ;

- prononcé la résiliation du bail rural conclu entre M. [C] [P], d'une part, et M. [L] [E], d'autre part ;

- dit que M. [L] [E] devra libérer les immeubles qui avaient été donnés à bail, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ;

- dit qu'à défaut de libération volontaire, passé ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [L] [E] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;

- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [L] [E] à M. [C] [P] au montant du fermage qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi et jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamné M. [L] [E] à payer à M. [C] [P] la somme de 4000 euros au titre des fermages échus au 15 juin 2023 (échéance de l'année 2022 comprise) ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné M. [L] [E] aux dépens ;

- condamné M. [L] [E] à payer à M. [C] [P] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté M. [L] [E] de sa demande de ce chef.

M. [L] [E] a formé appel de cette décision par déclaration reçue le 21 février 2025 au greffe de la cour.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, M. [L] [E] a fait assigner M. [C] [P] à comparaître devant le premier président statuant en référé afin de voir suspendre l'exécution provisoire du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Laon en date du 25 janvier 2025 et condamner M. [C] [P] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions transmises le 26 novembre 2025, M. [C] [P] relève que M. [L] [E] n'a pas formulé d'observation en première instance relativement à l'exécution provisoire de droit et devra être débouté de sa demande de suspension de l'exécution provisoire fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile dont les conditions ne sont pas réunies.

Il demande donc de:

- débouter M. [L] [E] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Laon en date du 23 janvier 2025 ;

- débouter M. [L] [E] de ses demandes plus amples ou contraires ;

- le condamner à verser à M. [C] [P] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens.

M. [C] [P] étant décédé le 1er décembre 2025, M. [W] [P] a pris des conclusions d'intervention volontaire transmises le 11 février 2026 et forment les mêmes demandes que M. [C] [P].

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 04 mai 2026, M. [L] [E] demande l'entier bénéfice de son assignation. Il indique que le propriétaire a mis en vente les terres louées sans tenir compte du droit de préemption de son locataire, ce qui l'a conduit à saisir le tribunal paritaire des baux ruraux.

A l'audience, les parties ont développé oralement leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de moyens de fait et de droit qu'elles invoquent au soutien de leurs prétentions.

A l'issue de l'audience, les parties ont été autorisée à faire parvenir une note en délibéré relative à la notification par M. [C] [P] à M. [E] de son intention de vendre.

SUR CE

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'

Il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l'appel mais de rechercher s'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement et si l'exécution provisoire du jugement risque d'avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites que l'exécution provisoire de droit n'a pas fait l'objet d'observations devant le tribunal paritaire des baux ruraux de la part de M. [L] [E], de telle sorte qu'il lui appartient de démontrer que l'exécution provisoire a pour lui des conséquences manifestement excessives qui sont apparues postérieurement au jugement dont appel.

M. [L] [E] indique dans ses conclusions développées oralement à l'audience que le risque de conséquences manifestement excessives réside dans le fait que la perte des parcelles concernées aurait un impact important sur son exploitation et ce d'autant qu'avant son décès, M. [C] [P], aux droits duquel se présente [W] [P], a mis en vente ces terres.

Par note en délibéré en date du 18 mai 2026, M. [W] [P] confirme que son auteur à notifié à M. [L] [E] son intention de vendre par un acte en date du 28 mai 2014 et que ce dernier a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour faire valoir son droit de préemption par requête en date du 17 juillet 2024.

M. [L] [E] verse aux débats la requête adressée le 17 juillet 2024 par laquelle il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour faire valoir son droit de préemption à la suite de la notification de projet de vente des parcelles litigieuses.

Ainsi, le projet de vente étant antérieur de plusieurs années au jugement, on ne peut en déduire qu'il constitue une conséquence manifestement excessives de l'exécution provisoire apparue postérieurement au jugement en date du 23 janvier 2025.

Enfin, M. [L] [E] produit un relevé d'exploitation en date du 06 janvier 2026 dont il ressort que les terres objet du litige entre les parties constitue une part importante de l'exploitation, ce fait connu avant le jugement en date du 23 janvier 2025 ne permettant pas de retenir que les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont réunies.

Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, compte tenu du caractère cumulatifs de conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile, il y a lieu de débouter M. [L] [E] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 23 janvier 2025.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [P] venant aux droit de M. [C] [P], la totalité des frais qu'il a exposé non compris dans les dépens.

Il y a donc lieu de le condamner au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, M. [L] [E] qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance en référé.

Par ces motifs,

Déboutons M. [L] [E] de sa demande de de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 23 janvier 2025,

Condamnons M. [L] [E] à payer à M. [W] [P] venant aux droit de M. [C] [P] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [L] [E] aux dépens.

A l'audience du 11 Juin 2026, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.

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