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CA Amiens, 11 juin 2026, RG 25/00126


Vérifier : CA Amiens, 11 juin 2026, RG 25/00126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00126
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
REFERES 1ER PP
Type
other
Id
6a2be82ccdc6046d470bce4f

Texte de la décision

7,989 caractères

ORDONNANCE

COPIE EXÉCUTOIRE

Copies délivrées à :

Me Gérard FERREIRA

Me Xavier PERES

Cour d'appel Amiens - 1ère chambre civile

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026


A l'audience publique des référés tenue le 28 Mai 2026 par Mme Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 10 Décembre 2025,

Assistée de Mme Diane Videcoq-Tyran, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00126 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPPV du rôle général.

ENTRE :

S.A.R.L. [F]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE

Assignant en référé suivant exploit en date du 08 Octobre 2025, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de COMPIEGNE, décision attaquée en date du 06 Mai 2025, enregistrée sous le n° 23/00667.

ET :

Monsieur [R] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour avocats :

- Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

- Me Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, avocat au barreau de VAL D'OISE

DEFENDEUR au référé.

Mme la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

La société [F] s'est vu confier des travaux sur un immeuble situé à [Localité 2] appartenant à M. et Mme [I] [K] suivant devis de 2017, 2018 et 2019, les travaux ayant été réalisés sans maîtrise d'oeuvre.

Les époux [K] ont assigné la société [F] en référé ainsi que son assureur la SMABTP aux fins d'expertise.

M. [G] désigné par ordonnance en date du 3 juin 2021 a déposé son rapport en date du 10 mars 2023.

M. [I] [K] ayant fait assigner la société [F] et son assureur devant le tribunal judiciaire de Compiègne, par jugement contradictoire en date du 6 mai 2025, le tribunal a:

- condamé in solidum la société [F] et la SMABTP à payer à M. [I] [K] 5278,30 euros TTC au titre des travaux de reprise des pavés de la zone Parking, 12.369,30 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'escalier du rez-dechaussée, 1363,68 euros HT pour la maîtrise d'oeuvre correspondant ;

- condamné in solidum la société [F] et la SMABTP à payer à M. [I] [K] la somme de 32.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et dit que la SMABTP pourra, sur ce chef, opposer à M. [I] [K] les clauses de limites de garantie et la franchise contractuelle ;

- dit que la SMABTP doit garantie à la société [F] pour ces chefs de condamnation et pourra lui opposer les clauses de limites de garantie et la franchise contractuelle ;

- condamné la société [F] à payer à M. [I] [K] 95.952,98 euros TTC au titre de la terrasse, 7438,49 HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre correspondant, 802 euros TTC au titre des soudures, 3740 euros TTC au titre des travaux de reprise en couverture, 1858,55 euros au titre de l'absence de trappes d'accès aux robinets de coupure ;

- dit que la SMABTP doit garantie à la société [F] pour ces chefs de condamnation à l'exception de celle au titre de la terrasse pour la somme de 95.952,98 euros et pourra lui opposer les clauses de limite de garantie et la franchises contractuelle ;

- rejeté les autres demandes ;

- condamné in solidum la société [F] et la SMABTP à payer à M. [I] [K] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la SMABTP doit garantie à la société [F] pour ce chef de condamnation dans les limites des plafonds et de la franchise contractuelle ;

- condamné la SMABTP aux dépens en ce compris les frais d'expertise et de procédure de référé, à hauteur d'un tiers, avec solidarité dans cette limite ;

- condamné la SMABTP aux dépens en ce compris les frais d'expertise et de procédure de référé, à hauteur des deux tiers, avec solidarité dans cette limite.

Suivant déclaration en date du 20 juin 2025, la société [F] a formé un appel limité aux chefs du jugement relatifs à:

- la condamnation au paiement de la somme de 95.952,98 euros TTC au titre de la terrasse, 7438,49 euros HT au titre de frais de maîtrise d'oeuvre correspondant, 802 euros TTC au titre des soudures, 3740 euros TTC au titre des travaux de reprise en couverture, 1858,55 euros TTC au titre de l'absence de trappes d'accès aux robinets de coupure ;

- l'absence de garantie de la SMABTP du chef de la condamnation relatif à la terrasse pour la somme de 95.952,98 euros.

Par acte de commissaire de justice commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, la société [F] a fait assigner M. [I] [K] à comparaître devant le premier président statuant en référé aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 06 mai 2025.

Aux termes de son assignation, la société [F] expose que M. [I] [K] a également formé appel du jugement et qu'il a en outre fait procéder à la saisie-attribution de la somme de 172.517,20 euros sur les comptes LCL et CIC de la société [F] suivant acte dénoncé le 11 juin 2025.

Par conclusions en réponse, M. [I] [K] s'oppose à la demande de la société [F] au motif que les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies.

Il demande donc de débouter la société [F] de sa demande et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'assignation ayant été délivrée en vue de la comparution des parties à l'audience du 27 novembre 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois, le dernier à l'audience du 28 mai 2026, après avis de radiation par mention au dossier.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées à l'audience du 28 mai 2026, leurs conseils ayant adressé leurs dossiers par voie postale.

SUR CE

Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

La procédure de référé devant le premier président est une procédure orale sans représentation obligatoire. Il s'en déduit que les parties ne peuvent sans comparaître à l'audience, se référer à leurs écritures, leur absence à l'audience après plusieurs renvois et un avis de radiation par mention au dossier, devant être sanctionnée par la radiation de l'affaire qui entraîne la suppression de l'affaire du rôle.

La mesure de radiation étant une mesure d'administration judiciaire, il n'y pas lieu de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le n°RG25/00126,

Disons que la présente décision sera notifiée aux conseils des parties et aux parties,

Disons n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.

A l'audience du 11 Juin 2026, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.

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