CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 26/00244
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Juin 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 26/00244 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZXL
[E] [X]
C/
S.C.I. PARADIS MAURIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne-laure PITTALIS
Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Avril 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Brice MICHEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. PARADIS MAURIN, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 19 février 2026, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré la S.C.I Paradis Maurin recevable en ses demandes ;
- débouté la S.C.I Paradis Maurin de sa demande de résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance ;
- rejeté l'exception d'inexécution et constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges sont réunies au 10 juin 2025 ;
- constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties, au 10 juin 2025 ;
- ordonné à monsieur [X] [E] devenu occupant sans droit ni titre de libérer l'appartement sis [Adresse 1], dès la signification du présent jugement ;
- dit que faute par lui de ce faire, et dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux sis [Adresse 1], prévus par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la S.C.I Paradis Maurin pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer ;
- rappelé en outre que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
- fixé à la somme de 672,75 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la complète libération des lieux matérialisée par la remise des clés, sans que cette indemnité ne soit indexée ;
- condamné monsieur [X] [E] à payer à la S.C.I Paradis Maurin, la somme de 17.713,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse ;
- débouté monsieur [X] [E] de ses demandes tendant à obtenir une expertise judiciaire, à la condamnation de la S.C.I Maurin à verser la somme de 24.000 euros au locataire pour permettre la réalisation de travaux et la suspension du paiement des loyers jusqu'à la réalisation de travaux ;
- condamné la S.C.I Paradis à payer à monsieur [X] [E] la somme de 1.411 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
- débouté monsieur [X] [E] de ses demandes tendant à obtenir réparation de son préjudice moral et matériel consécutif au rejet de la demande de regroupement familial , de son préjudice moral aggravé par la multiplication des procédures et de son préjudice lié à l'exposition à un risque sanitaire grave ;
- condamné monsieur [X] [E] à payer à la S.C.I Paradis Maurin la somme de 800 euros au total, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné monsieur [X] [E] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer du 10 avril 2025 ;
- débouté monsieur [X] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Le 05 avril 2026, monsieur [E] [X] a relevé appel du jugement et, par acte du 21 avril 2026, il a fait assigner la S.C.I Paradis Maurin devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.C.I Paradis Maurin aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [X] se réfère aux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère oralement, la S.C.I Paradis Maurin demande de :
A titre principal
- juger que monsieur [E] [X] n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance ;
- juger que monsieur [E] [X] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement du 19 février 2026 de nature à justifier la suspension de l'exécution provisoire au sens de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- déclarer irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par monsieur [X] ;
A titre subsidiaire,
- juger que monsieur [E] [X] ne justifie pas de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du 19 février 2026 ni de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 19 février 2026 ;
- condamner monsieur [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anne-Laure Pittalis sur son affirmation de droit.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'assignation devant le premier juge est en date du 11 juin 2025.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Monsieur [E] [X] comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Monsieur [E] [X] expose que l'exécution du jugement entraînerait la perte de son logement avec des conséquences personnelles, matérielles et psychologiques mais également familiale, que par ailleurs, la condamnation pécuniaire serait de nature à provoquer une pression financière immédiate.
La S.C.I Paradis Maurin expose que monsieur [X] ne produit aucun élément postérieur au jugement critiqué que ce soit sur le plan financier, patrimonial, personnel ou familial, que l' expulsion et le montant de la dette locative ne constituent pas une conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement critiqué.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
L'expulsion consécutive à la résiliation du bail et mise en oeuvre à défaut de départ volontaire, ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l'exécution provisoire.
Monsieur [E] [X] ne produit aucun élément à l'appui de son argumentaire relatif aux conséquences personnelles, matérielles et psychologiques mais également familiales de son expulsion ou encore des pressions financières alléguées liées à la condamnation pour démontrer que l'exécution provisoire conduirait soit à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, soit à un péril financier irrémédiable , qui au surplus n'existaient pas au moment du prononcé du jugement et se seraient révélées postérieurement.
Par conséquent, monsieur [E] [X] sera déclaré irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 19 février 2026, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille.
- Sur les autres demandes
Monsieur [E] [X] succombant à l'instance sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la S.C.I Paradis Maurin la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande monsieur [E] [X] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 19 février 2026, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille irrecevable ;
CONDAMNONS monsieur [E] [X] aux dépens
CONDAMNONS monsieur [E] [X] à payer à la S.C.I Paradis Maurin la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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