CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 26/00230
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Juin 2026
N° 2026/261
Rôle N° RG 26/00230 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZHK
S.A.S. LE PETIT PROVENCAL
C/
S.C.P. [B]-[T] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jonathan POUGET
Me Stéphane MÖLLER
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Avril 2026.
DEMANDERESSE
S.A.S. LE PETIT PROVENCAL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jonathan POUGET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.P. [B]-[T] & ASSOCIES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Guillaume GARCIN, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
SELARL ANASTA, prise en la personne de Me [U] [Z] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société LE PETIT PROVENCAL demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE
avisé et ayant déposé ses réquisitions écrites
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 17 février 2026, le tribunal de commerce de Manosque a:
-prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LE PETIT PROVENÇAL,
-nommé la SCP [B]-[T]&ASSOCIES, mandat conduit par maître [W] [S], en qualité de liquidateur,
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 24 février 2026, la SAS LE PETIT PROVENÇAL a interjeté appel du jugement et par acte du 21 avril 2026, elle a fait assigner la SCP [B]-[T]&ASSOCIES et la SELARL ANASTA à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement et dire que les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective.
Monsieur le procureur général a été avisé de la procédure par les soins du greffe.
La SAS LE PETIT PROVENÇAL a réitéré oralement ses prétentions et demandes à l'audience.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, SCP [B]-[T]&ASSOCIES, mandat conduit par maître [W] [S], en qualité de liquidateur, demande de débouter la SAS LE PETIT PROVENÇAL de sa demande et d'employer les dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
La SELARL ANASTA n'a pas comparu.
Monsieur le procureur général par un avis écrit a indiqué qu'il sollicitait le rejet de la demande en l'absence d'existence certaine et nouvelle de perspectives de redressement, le redressement ayant été ouvert en été 2025, période d'activité de la société.
La SAS LE PETIT PROVENÇAL a été autorisée à adresser une note en délibéré relative à l'absence de dettes nouvelles postérieures à l'ouverture de la procédure au plus tard le 15 mai 2026 et les autres parties autorisées à y répondre au plus tard le 23 mai 2026.
Elle a adressé par courriel du 15 mai 2026 sa note en délibéré et 6 nouvelles pièces.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
En premier lieu, concernant la note en délibéré, seuls les éléments portant sur la question des dettes postérieures à l'ouverture de la procédure, point sur lequel elle a été autorisée seront pris en considération.
L'article R661-1 du code de commerce prévoit:
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
La SAS LE PETIT PROVENÇAL fait valoir au titre des moyens sérieux d'appel que l'impossibilité manifeste de redressement n'est pas caractérisée:
- en présence de contestations sérieuses du passif déclaré de nature à ramener le passif 'utile' à un montant de l'ordre de 100 000 euros sur 277418 euros déclarés,
-en l'état de l'insuffisance de caractérisation de l'existence d'un passif postérieur à l'ouverture de la procédure,
-en présence d'éléments comptables et économiques sérieux en faveur d'une poursuite d'activité et de l'établissement d'un plan de redressement
-en présence d'un activité saisonnière susceptible de générer un résultat économique favorable au désintéressement des créanciers.
La SCP [B]-[T] &ASSOCIES répond:
-qu'en présence d'une activité saisonnière obligeant la société à disposer d'une trésorerie suffisante pour couvrir ses charges fixes pendant la période de fermeture et de visibilité sur les moyens de financement au cours de celle-ci, aucune situation intermédiaire ne lui ayant été remise ainsi que le bilan clos au 31.12.2024, l'administrateur s'est opposé au maintien de la période d'observation,
-qu'en présence d'un passif postérieur à l'ouverture de la procédure, elle ne peut que s'opposer à la demande de suspension de l'exécution provisoire d'autant que la société n'a pas d'activité pendant la période creuse générant de la trésorerie
-que la plan présenté pour un apurement du passif de 103316 euros sur 6 ans n'est pas sérieux au regard du chiffre d'affaires dégagé au cours de la saison d'été 2025 ( 132890 euros) et du prévisionnel à ce titre pour 2026 (220 000 euros )
L'article L631-15 du code de commerce prévoit:
I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur
II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.
L'article L622-17 du même code énonce par ailleurs par principe que:
I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Ainsi , le tribunal de commerce, pour prononcer la conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation, en dehors de l'examen de la poursuite de la première période d'observation, doit:
-être saisi d'une telle demande,
-disposer d'un rapport de l'administrateur,
-statuer après avoir entendu ou appelé le débiteur, les organes de la procédure, les contrôleurs et représentants du CSE le cas échéant, et recueilli l'avis du ministère public,
-constater que le redressement est manifestement impossible.
Les moyens sérieux d'appel sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
En effet, seule cette dernière est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l'espèce, il n'est pas contesté et il résulte de la lecture du jugement dont appel que le tribunal de commerce de Manosque était saisi d'une demande de prononcé d'une liquidation judiciaire, disposait d'un rapport de l'administrateur, a statué après avoir entendu ou appelé le débiteur, les organes de la procédure et recueilli l'avis du ministère public.
Le tribunal a ainsi motivé sa décision :
Attendu que le rapport de l'administrateur indique:
-que le résultat du bilan au 30/09/2025 est déficitaire de 36992 euros
-que le passif s'élève à 103316.32 euros dont 9562.66 euros à titre super privilégié,
-que la trésorerie disponible au 5 janvier 2026 est de 2974.04 euros,
-qu'il existe des créances impayées soit 1137.60 euros à la société D'PAIES, 6840 euros à FIDUCIAL ( qui a accordé un échéancier de 4 mois avec une première échéance au 5/01/2026),
-que le plan prévisionnel d'apurement établi par le directeur général n'indique pas l'échéancier FIDUCIAL et les achats à réaliser pour la réouverture du restaurant,
-qu'il existe un litige avec la mairie de [Localité 1] concernant des constructions, aménagements et modification de façades qui auraient été réalisées sans les autorisations administratives nécessaires; que sur ce point , la SARL LE PETIT PROVENÇAL a précisé avoir obtenu gain de cause, sans toutefois en justifier,
Attendu que dans son rapport maître [S] a souligné:
-que la situation comptable au 30/09/2025 fait ressortir une baisse de 10% du chiffre d'affaires, un résultat négatif de 36992 euros
-qu'il n'est pas justifié d'une solution de financement pour la période creuse d'octobre à avril,
-que le niveau de trésorerie est peu important,
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L631-15 II du code de commerce, en l'état des éléments produits et comme l'ont demandé maître [Z], maître [S], il convient de constater l'impossibilité de mettre en oeuvre une solution de redressement et en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire en application des articles L640-1 et suivants du code de commerce'.
La poursuite de la période d'observation en application de l'article L631-15 I du code de commerce , avait été autorisée par le tribunal par jugement du 18 novembre 2025.
Au jour des débats le 10 février 2026, il était question du renouvellement de la période d'observation et de la requête sus rappelée.
Pour se prononcer, le tribunal a retenu
-un passif 'retravaillé' et non les déclarations de créance initiales, de l'ordre de 100 000 euros
-un résultat déficitaire au 30 septembre 2025 de 36992 euros qui est confirmé par le bilan 2025 ( pièce 19) pour -46509 euros,
-un niveau de trésorerie peu important pour couvrir la période d'octobre à avril: le prévisionnel à compter du 1er avril 2026 produit en pièce 21 retient même une trésorerie négative jusqu'à la semaine 10 à partir de cette date. Il n'inclut pas dans les frais fixes à régler la dernière mensualité de l'échéancier avec la société FIDUCIAL dont l'attestation produite est datée du 27 février 2026 ( pièce 31)
alors que restait due à cette date deux échéances ( pièce 30)
-l'existence de créances impayées postérieures: il a été vu que la créance FIDUCIAL a fait l'objet d'un échéancier d'apurement et la créance D'PAIES a été payée le 12 janvier 2026 ( pièce 11).
Il en résulte que sa décision a été prononcée à l'issue d'un débat contradictoire, est motivée conformément aux dispositions applicables , sur la base des pièces produites et analysées sans que puisse être relevée une erreur manifeste d'appréciation des éléments de preuve fournis, le paiement des créances FIDUCIAL et D'PAIES n'ayant pas d'incidence directe sur la possibilité d'un redressement, et la critique de la conclusion qu'il en a tirée, par une nouvelle analyse de ceux-ci relevant de l'appréciation de la cour au fond , il n'existe pas de moyens d'appel sérieux au sens de l'article R661-1 du code de commerce susvisé justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire.
La SAS LE PETIT PROVENÇAL sera en conséquence déboutée de sa demande .
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la SAS LE PETIT PROVENÇAL de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Manosque du 17 février 2026,
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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