CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 26/05246
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 11 JUIN 2026
Rôle N° RG 26/05246 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZPR
En rectification d'erreur matérielle du N°RG 21/11357, N° Portalis
DBVB-V-B7F-BH4DA
[Y] [K] [O] épouse [S]
C/
[G] [L] [O]
S.N.C. 1 ANARCHASIS
Copie exécutoire délivrée
le : 11 Juin 2026
à :
Me Cédric [Localité 1]
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Requête en rectification d'erreur matérielle :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mars 2026, enregistré au répertoire général sous le n° 21/11357.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [Y] [K] [O] épouse [S]
née le 12 Décembre 1962 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [G] [L] [O]
né le 27 Janvier 1958 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marie laetitia PIERI de la SELARL CABINET PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.N.C. 1 ANARCHASIS
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE,
SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Juliette HUA de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour, lors du délibéré était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente, en lieu et place de Mme Anne-Laurence CHALBOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 mars 2026 dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/11357 ayant statué comme suit :
Vu l'arrêt de réouverture des débats de cette cour en date du 4 septembre 2025,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille déféré en ce qu'il a:
- dit que l'indemnité d'éviction sera versée entre les mains de la SELARL [X], en la personne de Me [W] [X], [Adresse 4],
- dit que les honoraires du séquestre resteront à la charge du bailleur, la SNC 1 Anacharsis,
- ordonné la compensation des sommes mises respectivement à la charge des parties,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront partagés par moitié,
et l'infirme en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'éviction due par la SNC 1 Anacharsis à la somme de 1.033.284,92 € se décomposant comme suit:
* indemnité principale: 880.000 €
* frais de remploi: 85.815 €,
* frais de déménagement: 23.482 €,
* trouble commercial: 40.113,15 €,
* indemnités de licenciement: 3.874,77 €,
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe le montant de l'indemnité d'éviction due par la SNC 1 Anacharsis à M. [G] [O] à la somme de 835. 537, 80 € se décomposant comme suit:
- indemnité principale: 713.358 €,
* frais de remploi: 70.185,80 €,
* frais de déménagement: 23.482 €,
* trouble commercial: 27.512 €,
Dit que les frais de licenciement du personnel seront indemnisés sur présentation de l'attestation de l'expert-comptable, après règlement de l'ensemble des indemnités de licenciement aux salariés,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. [G] [O];
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du 27 avril 2026 déposée par le conseil de Mme [Y] [O] épouse [S],
Vu le soit- transmis adressé par les soins du greffe demandant aux parties de transmettre leurs observations sur cette requête avant le 25 mai 2026,
Vu les messages adressés par RPVA par la SNC 1 Anarchasis et M. [G] [O] indiquant n'avoir aucune observation particulière à formuler;
MOTIFS
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, le jugement de première instance a fixé l'indemnité d'éviction due par la SNC Anarchasis aux deux co-locataires, M. [G] [O] et Mme [Y] [O] épouse [S], tous deux co-titulaires des baux commerciaux litigieux
En cause d'appel, la qualité de co-titulaires des baux de M. [G] [O] et Mme [Y] [O] épouse [S] n'a jamais fait l'objet d'aucune contestation et dans son arrêt du 12 mars 2026, cette cour a limité l'infirmation du jugement au seul quantum de l'indemnité d'éviction.
Toutefois, dans le dispositif de sa décision, elle a omis de viser Mme [Y] [O] épouse [S] comme étant également bénéficiaire de l'indemnité d'éviction due par la bailleresse.
La requête est fondée et il convient d'y faire selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et en matière de rectification d'erreur matérielle,
Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt de cette cour du 12 mars 2026 en ce que au lieu de:
'Fixe le montant de l'indemnité d'éviction due par la SNC 1 Anacharsis à M. [G] [O] à la somme de 835. 537, 80 € se décomposant comme suit:
- indemnité principale: 713.358 €,
* frais de remploi: 70.185,80 €,
* frais de déménagement: 23.482 €,
* trouble commercial: 27.512 €',
Il convient de lire:
'Fixe le montant de l'indemnité d'éviction due par la SNC 1 Anacharsis à M. [G] [O] et à Mme [Y] [O] épouse [S] à la somme de 835. 537, 80 € se décomposant comme suit :
- indemnité principale: 713.358 €,
* frais de remploi: 70.185,80 €,
* frais de déménagement: 23.482 €,
* trouble commercial: 27.512 €'
Dit que le dispositif du présent arrêt rectificatif sera porté en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,
Dit que les dépens de cette instance en rectification d'erreur matérielle resteront à la charge du trésor public.
Le Greffier, La Vice-Présidente en lieu et place de la présidente empêchée,
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