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CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 26/00909


Vérifier : CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 26/00909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00909
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-1
Type
ordonnance
Id
6a2be87ccdc6046d470bd6b1

Texte de la décision

5,015 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 26/00909 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQN4

Ordonnance n° 2026/M119

Madame [C] [S]

représentée par Me Stéphanie LE DEVENDEC, avocat au barreau de MARSEILLE

et assistée de Me Joachim CELLIER avocat au barreau de PARIS

Appelante et défenderesse à l'incident

S.A.S. GROUPE ETHIQUE ET SANTE

représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Guillaume GOUACHON, avocat au barreau de PARIS

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Articles 906 et suivants du code de procédure civile

Mme Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Julie DESHAYE, Greffière,

Après débats à l'audience du 05 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, a rendu le 11 juin 2026, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal de commerce de Marseille a :

- jugé que la société Groupe Ethique et Santé est recevable est bien fondée en ses demandes,

- jugé que c'est à bon droit que le contrat de franchise, signé le 25 janvier 2018, a été résilié par la société Groupe Ethique et Santé aux torts exclusifs de la société La Forme et Les Formes et de Mme [C] [S],

- condamné Mme [C] [S] à payer à la société Groupe Ethique et Santé la somme de 19 055.48 euros au titre des factures impayées avec intérêts prévus à l'article 9-3-2 du contrat de franchise, ainsi que la somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

- condamné Mme [C] [S] à payer à la société Groupe Ethique et Santé la somme de 44 650. 68 euros du titre de manque-à-gagner de la société Groupe Ethique et Santé causés par la résiliation prématurée du contrat de franchise et la somme de 10 000 euros au titre des astreintes visées à l'article 13-3 du contrat de franchise,

- débouté la société La Forme et Les Formes et Mme [C] [S] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,

- condamné Mme [C] [S] à payer à la société Groupe Ethique et Santé la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure,

- laissé à la charge de la société Groupe Ethique et Santé les dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel relevé le 27 juin 2022 par Mme [C] [S] ;

Vu l'ordonnance rendue le 6 juin 2023 par laquelle la magistrate de la mise en état de la chambre 3-1 a :

- débouté la société Groupe Ethique et Santé de ses demandes d'irrecevabilité de l'appel et d'irrecevabilité de la prétention élevée par Mme [C] [S],

- ordonné la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 22-9226 sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile,

- dit que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée,

- rejeté les autres demandes ;

Vu la demande de ré-enrôlement du 17 décembre 2025 aux fins de constat de la péremption de l'instance ;

Vu les conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 6 février 2026, par lesquelles la SAS Groupe Ethique et Santé demande au magistrat de la mise en état de :

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,

- constater la péremption est acquise depuis le 7 juin 2025,

- condamner Mme [C] [S] à verser la somme de 6 000 euros à la société Groupe Ethique et Santé au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, outre les dépens engagés pour la première instance ;

Vu le courrier notifié par voie électronique le 27 février 2026 aux termes duquel le conseil de Mme [C] [S] indique ne pas intervenir à l'audience, n'ayant pas été saisi par sa cliente ;

SUR CE

Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être demandée par l'une quelconque des parties.

Force est de constater que Mme [S] n'a accompli aucune diligence depuis l'ordonnance de radiation de l'affaire prononcée le 6 juin 2023, ce dont il résulte que l'instance est périmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par défaut,

Constatons l'acquisition de la péremption dans l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général, 22/09226 ;

Constatons l'extinction de l'instance d'appel ;

Rappelons qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement déféré la force de chose jugée ;

Condamnons Mme [C] [S] à verser à la SAS Groupe Ethique et Santé la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [C] [S] aux dépens d'appel.

Fait à [Localité 2], le 11 juin 2026

La greffière, La magistrate de la mise en état,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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