CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/12268
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 11 JUIN 2026
N° 2026/365
Rôle N° RG 25/12268 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPINV
[Y] [I]
C/
S.C.I. ZAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-David POTHET
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 08 octobre 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 25/05141.
APPELANTE
Madame [Y] [I],
née le 9 juin 1956 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité française,
demeurant et domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Alain-David POTHET, SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Mathilde BAUTRANT, SAS BOURBON AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.I. ZAM,
immatriculée au RCS numéro D 449 515 865,
agissant poursuite et diligence de son co-gérant,
Monsieur [F] [V], domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI, SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire en date du 8 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur1'intégralité des demandes principales de madame [Y] [I] et l'a déboutée de ces chefs ;
- déclaré de madame [Y] [I] irrecevable en sa demande additionnelle tendant à voir désigner un expert judiciaire ;
- condamné de madame [Y] [I] aux dépens de l'instance ;
- condamné madame [Y] [I] à payer à la SCI Zam la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2025, Mme [Y] [I] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions avant clôture, transmises le 2 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicitait de la cour qu'elle annule l'ordonnance entreprise pour non-respect du principe du contradictoire, subsidiairement l'infirme des chefs déférés et statuant à nouveau :
- constate que la SCI Zam, après la délivrance de l'assignation du 02 juillet 2025, a, par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 juillet 2025, rapporté la preuve d'avoir répondu aux trois injonctions qui lui avaient été délivrées ;
- constate, en conséquence, le bien fondé de l'action ;
- prenne acte de ce qu'elle ne maintenait plus ses demandes initiales ;
- condamne, en conséquence, la SCI Zam à payer à Mme [Y] [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- désigne tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans avec la mission suivante :
' se rendre sur place, [Adresse 3] ;
' se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
' visiter les lieux, propriété de la SCI Zam, [Adresse 4] Cavalaire sur Mer mais aussi si besoin ceux, propriété de Mme [Y] [I] ;
' décrire les travaux réalisés sur le lot n° 91 du lotissement par rapport aux existants tels qu'ils figuraient sur le plan de masse existant déposé au service de l'urbanisme de [Localité 2] le 27 mai 2020 ;
' examiner les infractions qu'a commises la SCI Zam aux règles d'urbanisme ainsi qu'aux dispositions du cahier des charges du lotissement « [Adresse 5] », notamment par rapport aux distances minima de construction ;
' dire comment il peut être mis fin à ces infractions et manquements ;
' donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la remise en conformité des constructions en cause et les évaluer à l'aide de devis ;
' fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente qui viendrait à être saisie au fond, de déterminer les responsabilités et d'évaluer tous les préjudices subis ;
- condamne la SCI Zam aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dire que la SELAS Cabinet Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions avant clôture transmises le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société civile immobilière (SCI) Zam sollicitait de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et :
- condamne Mme [Y] [I] à lui payer la somme supplémentaire de 5 000 euros pour l'indemniser des frais et honoraires exposés par elle en cause d'appel ;
- la condamne en tous les dépens de première instance et d'appel, dont la SCP Charles Tollinchi-Karine Bujoli Tollincihi pourra procéder au recouvrement dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 12 mai 2026.
Par conclusions transmises le 13 mai 2026, Mme [Y] [I] demande à la cour de :
- de lui donner acte de son désistement d'appel en l'état du protocole signé entre les parties le 7 mai 2026 ;
- de prendre acte que l'article 2 dudit protocole d'accord emporte acquiescement sans réserve à ce désistement et le déclarer parfait ;
- d'ordonner le dessaisissement de la cour ;
- de dire qu'en tout état de cause les dépens suivront le sort que leur a réservé le protocole d'accord.
Par conclusions transmises le 13 mai 2026, la SCI Zam demande à la cour :
- d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 mai 2026 ;
- de lui donner acte de ce qu'elle accepte sans réserve le désistement d'appel de Mme [Y] [I] ;
- d'ordonner, par conséquent, l'extinction de la présente instance d'appel ;
- de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est acquis que le désistement peut intervenir en tout état de cause en sorte que la révocation de l'ordonnance de clôture ne s'impose pas pour qu'il puisse être constaté.
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par application des dispositions de ce texte, la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile peut être formée par conclusions après le désistement car elle ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu l'appelant.
Le désistement d'appel, formulé le 13 mai 2026 par l'appelante, a été accepté, le jour même, par l'intimée. Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
De l'accord général, conforme à l'article 2 du protocole d'accord signé le 7 mai 2026, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [Y] [I] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
La greffière Le président
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