TJ 24037, 22 janv. 2026, RG 19/01039
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Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 19/01039 - N° Portalis DBXO-W-B7D-CIOA
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président,
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
Débats en audience publique le 12 Juin 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 11 septembre 2025, prorogé au 2 octobre 2025, 23 octobre 2025, 13 novembre 2025, 11 décembre 2025, 19 décembre 2025 puis au 22 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [T]
né le 24 Janvier 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS :
Maître [W] [D] représentant la SELARLU AJ2P, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société [Z], demeurant [Adresse 2]
Etablissement Maître [B] [I], dont le siège social est sis [Adresse 3], [Adresse 4]
Société [Z], sous sauvegarde de justice, représentée par Me [W] [D], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentés tous trois par Maître Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC, Maître Roland LESCUDIER de la SOCIETE CIVILE W., J-L, ET R.LESCUDIER, avocats au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. [I] [M], es qualité de liquidateur de la SAS [Z], dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de BERGERAC
S.A.R.L. PERIGORD PROPRIETES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocats au barreau de PERIGUEUX
S.A.S. [Y] [L], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Jean François CAPOUL, avocat au barreau de BERGERAC, Me Louise LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS
Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, Me Jean françois CAPOUL, Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, Maître Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, Me Louise LAFOURCADE, Maître Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, Maître Roland LESCUDIER de la SOCIETE CIVILE W., J-L, ET R.LESCUDIER
Exposé du litige
Le 10 avril 2008, Monsieur [C] [T] a conclu avec la SARL PERIGORD PROPRIETES SERVICES un contrat portant sur la fourniture et la pose d'une piscine en kit bois moyennant le prix de 17.694, 68 euros TTC et fournie par la SAS [Z].
A la suite du constat de l'apparition, au cours du mois de septembre 2015, de désordres affectant les éléments bois de la piscine, Monsieur [T] s'est adressé à la SARL PERIGORD PROPRIETES SERVICES sans qu'une reprise de ces désordres n'intervienne.
Par ordonnance en date du 15 mars 2016, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Bergerac ( 24 ) a notamment ordonné une mesure d'expertise et désigné pour ce faire Monsieur [S], expert … qui a régulièrement accompli sa mission et a déposé son rapport au greffe du présent Tribunal le 24 juin 2019.
Par actes en date des 25 et 26 septembre 2019, 18 et 28 octobre 2019, Monsieur [T] a fait assigner la SARL PERIGORD PROPRIETES SERVICES, la SAS [Y] [L], la SAS [Z] et l'institut technologique [Etablissement 1] de grande instance de Bergerac ( 24 ) sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
Par jugement en date du 2 mars 2022, le Tribunal de commerce d'Avignon ( 84 ) a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [Z] et a désigné la SELARL [U] en qualité de liquidateur.
Par acte en date du 22 octobre 2022, Monsieur [T] a fait assigner en intervention forcée la SELARL [U] ès qualités de liquidateur de la SAS [Z] devant le présent tribunal sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [T] a notamment sollicité du présent Tribunal qu'il :
- juge que la SARL PERIGORD PROPRIETES SERVICES est responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil des préjudices subis par Monsieur [T],
- juge que la SAS [Z] est responsable solidairement avec la SARL PERIGORD PROPRIETES SERVICES sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil des préjudices subis par Monsieur [T],
- fixe la créance de Monsieur [T] à la liquidation de la SAS [Z] à la somme de 68.580 euros,
A défaut
- juge que la SAS [Z] et la société [Y] [L] sont responsables solidairement avec la SARL PERIGORD PROPRIETES SERVICES sur le fondement des articles 1604 et 1217 du code civil des préjudices subis par Monsieur [T],
A défaut
- juge que la SAS [Z], la société [Y] [L] sont responsables solidairement avec la SARL PERIGORD PROPRIETES SERVICES sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil des préjudices subis par Monsieur [T],
En tout état de cause
- juge que le FCBA est responsable, sur le fondement des articles 1240 du Code civil, des préjudices subis par Monsieur [T] et ce solidairement avec la SARL PERIGORD PROPRIETES SERVICES, la SAS [Z] et la société [Y] [L]
En tout état de cause
- fixe la créance de Monsieur [T] à la liquidation de la SAS [Z] à la somme de 68.580 euros,
- condamne in solidum la SARL PERIGORD PROPRIETES SERVICES et la Compagnie AXA IARD en sa qualité d’assureur décennal de la SAS [Z], la société [Y] [L] et le FCBA à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes : 8.640 euros TTC au titre de la démolition et du traitement des bois enlevés, 20.598 euros TTC au titre de la fourniture et la construction d’une nouvelle piscine, 3517, 03 euros TTC pour la réfection des terrasses, 2471, 98 euros TTC pour le traitement des bois restants en place et 577 euros en remplacement de la couverture piscine,
- juge que ces valeurs 2019 seront réactualisées à la date du paiement en application de l’indice INSEE du Bâtiment BT 01,
- condamne in solidum la SARL PERIGORD PROPRIETES SERVICES et la Compagnie AXA IARD en sa qualité d’assureur décennal de la SAS [Z], la société [Y] [L] et le FCBA à payer à Monsieur [T] 5000 euros par an depuis fin 2015 et jusqu’au complet paiement de l’indemnité fixée en réparation du préjudice matériel, assortis des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en réparation du préjudice de jouissance,
- condamne solidairement la SARL PERIGORD PROPRIETES SERVICES et la Compagnie AXA IARD en sa qualité d’assureur décennal de la SAS [Z], la société [Y] [L] et le FCBA au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL PERIGORD PROPRIETES SERVICES a notamment sollicité du présent Tribunal qu'il :
A titre principal
- juge irrecevable et mal fondée l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [C] [T] et l’en déboute intégralement,
- juge que les travaux réalisés par la société PERIGORD PROPRIETE SERVICES ainsi que les spécificités de la piscine en kit litigieuse ne permettent pas de caractériser l’existence d’un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,
- juge que la responsabilité éventuelle de la société PERIGORD PROPRIETE SERVICES ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale dans le cadre des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
- juge que l’action initiée par Monsieur [C] [T] relève de la responsabilité contractuelle de la société PERIGORD PROPRIETE SERVICES dans le cadre du contrat conclu de vente,
- juge une telle action action irrecevable comme étant prescrite et en tout état de cause mal fondée,
- rejette l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société PERIGORD PROPRIETE SERVICES,
A titre subsidiaire
- juge que la responsabilité in solidum de la société [Y] [L], de la société [Z] et de l’INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA est engagée avec celle de la concluante,
- condamne in solidum la société [Y] [L], la société [Z], l’INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA et AXA France IARD à relever indemne la société PERIGORD PROPRIETE SERVICES de toute condamnation prononcée à son encontre,
- fixe le montant de la créance de la société PERIGORD PROPRIETE SERVICES au passif de la société [Z] à hauteur des condamnations prononcées à l’encontre de la concluante au profit de M. [T] et dont la société [Z] sera tenue de la relever indemne,
- fixe l’indemnisation due à Monsieur [T] à la somme de 5686, 05 euros,
- déboute Monsieur [T], la société [Y] [L], la société [Z], l’INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA et AXA France IARD de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux prétentions de la concluante,
- condamne tout succombant à verser à la société PERIGORD PROPRIETE SERVICES la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Bien qu'elle ait été régulièrement assignée, la SELARL [U] ès qualités de liquidateur de la SAS [Z] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [Y] [L] a notamment sollicité du présent Tribunal qu'il :
A titre principal
- juge que la société [Y] [L] n'a pas qualité à agir en défense,
- juge que l'action formée par la société [Z] ainsi que par toutes parties à la chaîne contractuelle de vente des bois formée à l'encontre de la société [Y] [L] en sa qualité supposée de fournisseur de bois est prescrite,
- en conséquence, juge que toute demande formée à l'encontre de la société [Y] [L] est irrecevable,
- condamne tout succombant à verser à la société [Y] [L] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me CAPOUL, avocat sur son affirmation de droit,
A titre subsidiaire
- juge que la preuve de la fourniture des bois de la piscine litigieuse par la société [Y] [L] n'est pas rapportée,
- juge qu'en outre la preuve de l'imputabilité des désordres à la société [Y] [L] n'est pas rapportée,
- en conséquence déboute toute partie de ses demandes formées à l'encontre de la société [Y] [L],
- condamne tout succombant à verser à la société [Y] [L] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me CAPOUL, avocat sur son affirmation de droit,
A titre plus subsidiaire
- condamne l’institut technologique [Etablissement 2] à garantir intégralement la société [Y] [L],
A titre infiniment subsidiaire
- prononce un partage de responsabilité entre la société [Z], la société [Y] [L] et le FCBA avec garantie le cas échéant de la Compagnie,
- ramene le montant des préjudices de Monsieur [T] aux strictes conséquences dommageables.
Aux termes de ses dernières conclusions, l'institut technologique FCBA a notamment sollicité du présent Tribunal qu'il :
- déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par Monsieur [T] à l'encontre de FCBA,
- juge prescrite l'action de Monsieur [T] à l'encontre des sociétés [Y] [L], PERIGORD PROPRIETES SERVICES et AXA,
- dise en conséquence sans objet les appels en garantie formés par ces sociétés,
Subsidiairement
- juge que la preuve que les bois composant la piscine de Monsieur [T] sont des bois bénéficiant de la certification de FCBA n'est pas rapportée,
- juge que les demandes formées à l'encontre de FCBA ne sont pas recevables et déboute toute partie de ses demandes formées à son encontre,
En toute hypothèse
- juge qu'aucune faute dans la mission de certification n'est démontrée à l'encontre de FCBA,
En conséquence
- déboute toute partie de ses demandes formées à l'encontre de FCBA,
- condamne Monsieur [T] ou tout succombant à verser à l’Institut [Etablissement 3] une indemnité de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA AXA FRANCE IARD a notamment sollicité du présent Tribunal qu'il :
A titre liminaire et à titre principal
- juge que que l’action engagée par Monsieur [C] [T] et par la société PERLE D’EAU sont infondées et les déboute en conséquence de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- déboute la société [Z] de sa demande visant à être garantie et relevée indemne de toute condamnation par la société AXA France IARD, la convention d’assurance liant la société [Z] et la société AXA portant seulement sur la garantie de la responsabilité civile de la société [Z] et non sur la garantie décennale,
- déboute la société [Y] [L] de sa demande visant à être garantie et relevée indemne de toute condamnation par la société AXA France IARD, la convention d’assurance liant la société [Z] et la société AXA portant seulement sur la garantie de la responsabilité civile de la société [Z] et non sur la garantie décennale,
- déboute Monsieur [T] et toute autre partie entendant engager la responsabilité de la société [Z] sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil au titre de la responsabilité solidaire due par le fabricant d’EPERS en ce que cette action est juridiquement infondée,
A titre subsidiaire
- juge que la société [Z] n’est pas tenue à une garantie à l’égard de la société PERLE D’EAU ; les conditions de sa mise en œuvre n’étant pas établies,
- juge que les sociétés PERLE D’EAU, [Y] [L], et l’INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA sont responsables des désordres dénoncés par Monsieur [T],
- juge que la société PERLE D’EAU est irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de la société [Z] et de la compagnie AXA France IARD sur le fondement des articles 1604 et suivants du Code civil et 1245-5 du Code civil en ce qu’elles sont prescrites et, en tout état de cause, infondées,
- condamne en conséquence in solidum les sociétés PERLE D’EAU, [Y] [L] et l’INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA à garantir et relever indemne la société [Z] et la compagnie AXA France IARD de toute condamnation dont elles pourraient faire l’objet,
- déboute la société [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles ne sont pas fondées,
- déboute la société PERLE D’EAU de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles ne sont pas fondées,
- déboute l’INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société [Z] et de la compagnie AXA France IARD en ce qu’elles ne sont pas fondées,
- déboute l’INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société [Z] et de la compagnie AXA France IARD en ce qu’elles ne sont pas fondées,
A titre infiniment subsidiaire
- déboute Monsieur [T] de la demande indemnitaire formulée au titre du préjudice de jouissance en ce qu’elle est juridiquement infondée en son principe comme en son montant,
- déboute Monsieur [T] de la demande indemnitaire formulée au titre du préjudice matériel revendiqué, celle-ci ne pouvant excéder le chiffrage retenu par l’expert judiciaire pour assurer la réparation de la piscine litigieuse,
- déboute Monsieur [T] de la demande indemnitaire formulée au titre des frais de traitement anti mérules, du réfection des plages et du remboursement de la couverture de la piscine en ce qu’elles sont juridiquement infondées,
En tous les cas
- condamne in solidum toute partie succombante au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l'ordonnance de clôture, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 11 septembre 2025 prorogé au 02 octobre 2025, 23 octobre 2025, 13 novembre 2025, 11 décembre 2025, 19 décembre 2025 et au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
1 / Sur les demandes de Monsieur [T] et ses conséquences
1.1 / Sur la garantie décennale
L'article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792 - 4 du même code dispose que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article : celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ; celui qui l'a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.
En l'espèce, il résulte de l'audience, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives et des pièces versées aux débats ( dont le rapport d'expertise judiciaire établi le 24 juin 2019 par Monsieur [S], expert désigné ) qu'au cours de l'année 2008, Monsieur [T] a conclu avec la SARL PERIGORD PROPRIETES SERVICES un contrat portant sur la fourniture et la pose d'une piscine en kit bois à son domicile, que cette piscine a ainsi été fournie au vendeur par la SAS [Z] ( désormais en liquidation judiciaire ), qu'elle a ainsi été montée et posée par la SARL PERIGORD PROPRIETES SERVICES dans des conditions spécifiques sur une dalle béton et que des désordres affectant le bois de la piscine sont ensuite apparus au cours du mois de septembre 2015.
Bien que Monsieur [T] sollicite du présent tribunal qu'il juge que la SARL PERIGORD PROPRIETES SERVICES est responsable sur le fondement de l’article 1792 du Code civil des préjudices subis, juge que la SAS [Z] est responsable solidairement avec la SARL PERIGORD PROPRIETES SERVICES sur le fondement de l’article 1792 - 4 du Code civil des préjudices subis et qu'il fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Z] à la somme de 68.580 euros ( ce qui est contesté par ces sociétés ), de telles demandes ne sauraient prospérer.
Monsieur [T] ne démontrant pas que les désordres affectant la piscine litigieuse relèveraient de manière effective de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et 1792 - 4 du Code civil ( puisqu'elle n'est pas un ouvrage en ce sens ) ni que les conditions spécifiques prévues au titre des articles susvisés seraient effectivement remplies, il convient de le débouter de ses demandes présentées à l'encontre de la SARL PERIGORD PROPRIETES SERVICES et de la SAS [Z].
1.2 / Sur l'obligation de délivrance
L'article 1603 du Code civil dispose notamment que ( le vendeur ) a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L'article 1604 du même code dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
L'article 1625 du même code dispose que la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
En l'espèce, il résulte de l'audience, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives et des pièces versées aux débats ( dont le rapport d'expertise judiciaire établi le 24 juin 2019 par Monsieur [S], expert désigné ) :
- qu'outre l'évolution esthétique de l'ouvrage qui se dégrade, les travaux réalisés par l'installateur, la SARL PERIGORD PROPRIETES SERVICES affectent celui ci dans sa structure. L'ouvrage défectueux est affecté par un champignon qui détruit la structure bois. Son évolution est irrémédiable. L'ensemble de la structure est du pin maritime dont les échantillons analysés par le sapiteur … sont attaqués par une espèce de champignon identifié à partir des deux échantillons de bois prélevés. L'apparition serait datée de septembre 2015. L'ouvrage est impropre à sa destination, sa solidité est atteinte et la sécurité des personnes également.
Bien que Monsieur [T] sollicite du présent tribunal qu'il juge que la SARL PERIGORD PROPRIETES SERVICES, la SAS [Z] et la SAS [Y] [L] sont responsables solidairement sur le fondement des articles 1604 et 1217 du Code civil des préjudices subis ( ce qui est contesté par ces sociétés au titre de la prescription comme au fond ), de telles demandes ne sauraient prospérer.
Il convient de relever que le délai de prescription de l'action engagée par Monsieur [T] à l'égard de la SARL PERIGORD PROPRIETES SERVICES ( vendeur de la piscine litigieuse ) et de la SAS [Y] [L] ( fournisseur supposé du bois ayant servi à la confection de la piscine ) sur le fondement précis de l'article 1604 du Code civil a commencé à courir au plus tard le 22 juillet 2008 ( date de facturation ), qu'il expirait en toute hypothèse cinq ans plus tard ( soit le 22 juillet 2013 ) et que Monsieur [T] n'a en réalité agi à ce titre et en référé que le 4 décembre 2015 ( soit en dehors du délai de prescription applicable de cinq ans ), ce qui rend irrecevables ses demandes présentées à ce titre pour cause de prescription.
Aucun élément ne démontrant par ailleurs que la SAS [Z] ( fournisseur de la piscine et tiers au contrat conclu avec Monsieur [T] ) aurait manqué à une obligation contractuelle de délivrance définie à l'article 1604 du Code civil et que les conditions spécifiques prévues au titre de l'article susvisé seraient effectivement remplies, il convient de débouter Monsieur [T] de ses demandes présentées à l'encontre de la SAS [Z].
1.3 / Sur la garantie des vices cachés
L'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
L'article 1642 du même code dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'article 1644 du même code dispose que dans les cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L'article 1645 du même code dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Bien que Monsieur [T] sollicite du présent tribunal qu'il juge que la SARL PERIGORD PROPRIETES SERVICES, la SAS [Z] et la SAS [Y] [L] sont responsables solidairement sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil des préjudices subis ( ce qui est contesté par ces sociétés au titre de la prescription comme au fond ), de telles demandes ne sauraient prospérer.
Il convient de relever que le délai de prescription de l'action engagée par Monsieur [T] à l'égard de la SARL PERIGORD PROPRIETE SERVICES, vendeur de la piscine litigieuse, de la SAS [Z] ( fournisseur de la piscine ) et de la SAS [Y] [L] ( fournisseur supposé du bois ayant servi à la confection de la piscine ) sur le fondement précis des articles 1641 et suivants du Code civil a commencé à courir au plus tôt le 1er septembre 2015 ( date de la découverte du vice ) ou au plus tard le 7 mai 2019 ( date du pré rapport d'expertise judiciaire ), qu'il expirait en toute hypothèse deux ans plus tard ( soit au plus tôt le 1er septembre 2017 et au plus tard le 7 mai 2021 ) et que Monsieur [T] n'a formé cette demande que par voie de conclusions en date du 7 octobre 2024 ( soit en dehors du délai de prescription applicable de deux ans ), ce qui rend irrecevable ses demandes présentées à ce titre pour cause de prescription.
1.4 / Sur la responsabilité délictuelle
L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Bien que Monsieur [T] sollicite du présent tribunal qu'il juge que le FCBA est responsable, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, des préjudices subis par Monsieur [T] et ce solidairement avec la SARL PERIGORD PROPRIETES SERVICES, la SAS [Z] et la SAS [Y] [L] ( ce qui est contesté par l'institut technologique FCBA au titre de la prescription comme au fond ), de telles demandes ne sauraient prospérer.
Il convient de relever que le délai de prescription de l'action engagée par Monsieur [T] à l'égard de l'institut technologique [Etablissement 2] ( organisme de certification ) sur le fondement précis de de l'article 1240 du Code civil a commencé à courir le 7 mai 2019 ( date du pré rapport d'expertise judiciaire ), qu'il expirait en toute hypothèse cinq ans plus tard ( soit le 7 mai 2024 ) et que Monsieur [T] n'a formé cette demande que par voie de conclusions en date du 7 octobre 2024 ( soit en dehors du délai de prescription applicable de cinq ans ), ce qui rend irrecevable les demandes présentées à ce titre pour cause de prescription.
Monsieur [T] ne rapportant pas, par ailleurs, la preuve d'une quelconque faute « délictuelle » de la SARL PERIGORD PROPRIETES SERVICES ( avec qui il était contractuellement lié ), de la SAS [Z] et de la SAS [Y] [L], il convient de le débouter de ses demandes présentées à l'encontre de ces trois sociétés.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [T] de ses demandes ( aux fondements juridiques cumulés ) tendant à fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Z] à la somme de 68.580 euros, à condamner in solidum la SARL PERIGORD PROPRIETES SERVICES, la SA AXA IARD en sa qualité d’assureur décennal de la SAS [Z], la SAS [Y] [L] et le FCBA à lui payer le sommes de 8640 euros TTC au titre de la démolition et du traitement des bois enlevés, de 20.598 euros TTC au titre de la fourniture et de la construction d’une nouvelle piscine, de 3517, 03 euros TTC au titre de la réfection des terrasses, de 2471, 98 euros TTC au titre du traitement des bois restant en place et de 577 euros au titre du remplacement de la couverture piscine.
Il convient également de débouter Monsieur [T] de ses demandes ( aux fondements juridiques tout autant cumulés ) tendant à juger que ces valeurs 2019 seront réactualisées à la date du paiement en application de l’indice INSEE du bâtiment BT 01 et à condamner in solidum la SARL PERIGORD PROPRIETES SERVICES, la compagnie AXA IARD en sa qualité d’assureur décennal de la SAS [Z], la SAS [Y] [L] et le FCBA à lui payer la somme de 5000 euros par an depuis la fin de l'année 2015 et jusqu’au complet paiement de l’indemnité fixée en réparation du préjudice matériel assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en réparation du préjudice de jouissance.
2 / Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L'article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée …
L'article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL PERIGORD PROPRIETES SERVICES, de la SAS [Y] [L], de l'institut technologique [Etablissement 4] AXA FRANCE IARD la totalité des frais et honoraires exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [T] à payer à chacun de la SARL PERIGORD PROPRIETES SERVICES, de la SAS [Y] [L], de l'institut technologique [Etablissement 4] AXA FRANCE IARD la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ( dont distraction au profit des avocats constitués ).
3 / Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l'espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 1792, 1792 - 4, 1603 et 1604, 1625, 1641 à 1646 et 1240 du Code civil
DEBOUTE Monsieur [C] [T] de ses demandes présentées à l'encontre de la SARL PERIGORD PROPRIETES SERVICES et de la SAS [Z] sur le fondement des articles 1792 et 1792 - 4 du Code civil
JUGE irrecevables car prescrites les demandes présentées par Monsieur [C] [T] à l'encontre de la SARL PERIGORD PROPRIETE SERVICES et de la SAS [Y] [L] sur le fondement de l'article 1604 du Code civil
DEBOUTE Monsieur [C] [T] de ses demandes présentées à l'encontre de la SAS [Z] sur le fondement de l'article 1604 du Code civil
JUGE irrecevables car prescrites les demandes présentées par Monsieur [C] [T] à l'encontre de la SARL PERIGORD PROPRIETE SERVICES, de la SAS [Z] et de la SAS [Y] [L] sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil
JUGE irrecevables car prescrites les demandes présentées par Monsieur [C] [T] à l'encontre de l'institut technologique FCBA sur le fondement de l'article 1240 du Code civil
DEBOUTE Monsieur [C] [T] de ses demandes présentées à l'encontre de la SARL PERIGORD PROPRIETES SERVICES, de la SAS [Z] et de la SAS [Y] [L] sur le fondement de l'article 1240 du Code civil
DEBOUTE Monsieur [C] [T] de sa demande tendant à fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Z] à la somme de 68.580 euros
DEBOUTE Monsieur [C] [T] de ses demandes tendant à condamner in solidum la SARL PERIGORD PROPRIETES SERVICES, la SA AXA IARD en sa qualité d’assureur décennal de la SAS [Z], la SAS [Y] [L] et le FCBA à lui payer le sommes de 8640 euros TTC au titre de la démolition et du traitement des bois enlevés, de 20.598 euros TTC au titre de la fourniture et de la construction d’une nouvelle piscine, de 3517, 03 euros TTC au titre de la réfection des terrasses, de 2471, 98 euros TTC au titre du traitement des bois restant en place et de 577 euros au titre du remplacement de la couverture piscine.
DEBOUTE Monsieur [C] [T] de sa demande tendant à juger que ces valeurs 2019 seront réactualisées à la date du paiement en application de l’indice INSEE du bâtiment BT 01
DEBOUTE Monsieur [C] [T] de ses demandes tendant à condamner in solidum la SARL PERIGORD PROPRIETES SERVICES, la compagnie AXA IARD en sa qualité d’assureur décennal de la SAS [Z], la SAS [Y] [L] et le FCBA à lui payer la somme de 5000 euros par an depuis la fin de l'année 2015 et jusqu’au complet paiement de l’indemnité fixée en réparation du préjudice matériel assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en réparation du préjudice de jouissance
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à chacun de la SARL PERIGORD PROPRIETES SERVICES, de la SAS [Y] [L], de l'institut technologique [Etablissement 4] AXA FRANCE IARD la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ( dont distraction au profit des avocats constitués )
JUGE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 1], l'an deux mille vingt six et le vingt deux janvier ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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