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TJ 34032, 9 juin 2026, RG 25/00006


Vérifier : TJ 34032, 9 juin 2026, RG 25/00006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00006
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Ctx Gal inf 10.000€
Type
other
Id
6a2be8f1cdc6046d470bdfac

Texte de la décision

12,722 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N°2026/ 527

AFFAIRE : N° RG 25/00006 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3RN7

Copie à :
Me David BRUN

Copie exécutoire à :
Maître Elsa LAURENS

Le :

JUGEMENT DU 09 juin 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [L]
né le 18 Octobre 1990 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me David BRUN, avocat au barreau de BEZIERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [F]
né le 18 aout 1992 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par Maître Elsa LAURENS de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocats au barreau de NARBONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,

Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,

DÉBATS :

Audience publique du 27 Mars 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 09 juin 2026 ;

DECISION :

contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
RAPPEL DES FAITS :

Selon acte de cession en date du 6 décembre 2023 Monsieur [D] [L] a acquis, une moto de marque HARLEY DAVIDSON Modèle XL1200X N° série 5HD1LC3C6GC408974 immatriculé [Immatriculation 1]3BW auprès de Monsieur [B] [F] pour le prix de 12000 €.

Monsieur [D] [L] fait effectuer le 12 décembre 2023 un contrôle et une révision chez CUST HOME BIKE qui établi un devis de réparation pour un montant de 3.542, 73 euros TTC. Dans ces circonstances Monsieur [D] [L] prend attache avec sa protection juridique qui missionne un expert aux fins de réaliser une expertise amiable qui se tiendra le 2 février 2024. Par suite Monsieur [D] [L] réclame la résolution de la vente alors que Monsieur [B] [F] propose de rendre à sa charge les frais inhérents à la remise ne état de la moto à hauteur de 1.729, euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, Monsieur [D] [L] a assigné Monsieur [B] [F] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir :

Juger que la moto HARLEY DAVIDSON Modèle XL1200X N° série 5HD1LC3C6GC408974 cédé par Monsieur [B] [F] est affecté de vices la rendant impropre à son usage et de nature à voir engager la responsabilité du vendeur ; Juger qu’il en résulte directement des préjudices pour Monsieur [L] ;
En conséquence

Condamner le requis à garantir Monsieur [D] [L] des vices cachés sur ledit véhiculé ; Condamner le requis à la restitution du prix de vente à hauteur de 3.542,73 euros, somme correspondant aux travaux de réparation nécessaire afin de pouvoir utilement rouler avec le véhicule dont s’agit ;Condamner le requis à indemniser Monsieur [D] [L] à hauteur de 6000 euros au titre de son préjudice de jouissance justifié par l’immobilisation du véhicule ; Condamner le requis à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après de nombreux renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2026. Monsieur [D] [L], représenté par son conseil lequel dépose son dossier, maintient ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [D] [L] expose avoir effectué différents règlements à partir du 27 juin 2023 pour un montant de 12.000 euros pour acquérir une moto
HARLEY DAVIDSON Modèle XL1200X N° série 5HD1LC3C6GC408974 auprès de Monsieur [B] [F] et avoir réglé en espèce la somme de 2.500 euros au titre de prétendu frais de gardiennage, qu’après avoir signé le certificat de cession le 6 décembre 2023.

Monsieur [D] [L] a fait effectuer une révision et contrôle chez CUST HOME BIKE lequel a affirmé que la moto était dangereuse à la circulation et établissait un devis de réparation pour un montant de 3.542, 73 euros, que ce montant et les réparations nécessaires étaient confirmés dans le cadre d’une expertise amiable, que Monsieur [B] [F] était prêt à participer à hauteur de la moitié des frais de réparations ; Monsieur [D] [L] considère que les défauts affectant le véhicule sont des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil et le rendent impropre à sa destination, de sorte que la responsabilité du requis est engagée en sa qualité de vendeur et demande sa condamnation au paiement de la somme nécessaires aux réparations outre l’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance justifié par l’immobilisation du véhicule.

Monsieur [B] [F], représenté par son conseil lequel dépose son dossier, sollicite de voir :

Juger que l’ensemble des vices affectant la moto litigieuse étaient apparents et connus ; Débouter Monsieur [D] [L] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de l’action rédhibitoire ; Débouter Monsieur [D] [L] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance ; Condamner Monsieur [D] [L] à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 1.680 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution du jugement à intervenir.
Au soutien de sa défense, Monsieur [B] [F] expose qu’il était d’accord pour prendre à sa charge les frais correspondant à la remise en état du moteur à hauteur de 1.729, 55 euros TTC mais que les autres postes correspondaient à des frais d’entretien et à des dommages visibles par tout acheteur et se fonde sur le rapport d’expertise amiable qui relève que certaines défaillances sont visibles par un utilisateur ayant un permis moto, que les désordres affectant les pneumatiques, détérioration de la courroie, le défaut d’alignement de la roue sont des vices apparents insusceptibles d’engager la responsabilité du vendeur, que Monsieur [D] [L] avait été informé de la défaillance moteur et qu’il connaissait l’état de la moto et avait pleinement connaissance de l’existence et de la nécessité de la réalisation des travaux.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 prorogée au 9 juin 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’existence de vices cachés affectant la moto HARLEY DAVIDSON

Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Aux termes de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés peut être mise en œuvre si la chose est affectée d'un vice remplissant les trois conditions, cumulatives, suivantes :
- le vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
- il n'était alors ni connu de l'acheteur ni apparent pour celui-ci ;
- il présente un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose.

En outre, l'article 1643 énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Il en résulte, a contrario, que le vendeur ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie, dès lors qu'il est établi qu'il avait connaissance du vice de la chose dont il s'est séparé.

L'article 1644 précise que dans les cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l’espèce il ressort des pièces produites que, par acte de cession en date du 6 décembre 2023 Monsieur [B] [F] a vendu à Monsieur [D] [L] une moto de marque HARLEY DAVIDSON Modèle XL1200X N° série 5HD1LC3C6GC408974 immatriculé [Immatriculation 1]3BW pour le prix de 12000 €, que suite à cette vente Monsieur [D] [L] a fait établir un devis à CUST HOME BIKE 34 lequel prévoit 6 postes de réparations :
Une révision type 16000 km pour un montant TTC de 389, 22 euros ; Remplacement des pneus avant et arrière pour un montant TTC de 733,00 euros ;Remplacement de la courroie pour un montant TTC de 336, 76 euros ;Remplacement silemblocs moteur avant et arrière pour un montant TTC de 354,00 euros ; Travaux au titre du bruit moteur pour un montant TTC de 1.496, 45 euros ;Remplacement roulement embrayage pour un montant TTC de 233, 10 euros 
Il ressort de l’expertise amiable contradictoire qui s’est tenue le 2 février 2024 que certaines défaillances sont visibles par un utilisateur ayant un permis moto à savoir l’usure des pneumatiques, détérioration de la courroie de transmission et le défaut d’alignement de la roue AR, qui ne peuvent être dès lors constitutifs de vice cachés étant apparents le jour de la vente.

S’agissant des autres défaillances, le rapport d’expertise explique qu’il s’agit de défaillance interne au moteur non visible pour un utilisateur lambda, qu’il n’est pas établi que Monsieur [D] [L] est un professionnel de la mécanique moto, et aucune pièce versé au débats ne permet d’établir que Monsieur [D] [L] a été informé de la nature et du montant des réparations nécessaires au bon fonctionnement de la moto, toutefois il ressort des explications des parties que la vente de la moto entre les deux parties a été négociée entre février et juin 2023, qu’à ce moment Monsieur [D] [L] a commencé à régler au vendeur des sommes régulièrement, jusqu’à la cession le 6 décembre 2023, que dans ce laps de temps de 6 mois Monsieur [D] [L] a eu tout loisir de se convaincre lui-même de l’état de la moto ainsi qu’en atteste la carte grise qui porte la mention « VENDU EN L’ETAT le 06.12.2023 à 10 h » ; qu’ en outre le rapport d’expertise ne permet pas de confirmer si les défaillances non apparentes constatées présentent le caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, seul l’état de dangerosité des pneus est évoqué, défaut qui était visible.

Dans ces conditions les désordres affectant la moto HARLEY DAVIDSON Modèle XL1200X N° série 5HD1LC3C6GC408974 immatriculé [Immatriculation 1]3BW ne remplissent pas les conditions de mises en œuvre de la garantie des vices cachés.

Monsieur [D] [L] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.

Sur les mesures accessoires

1°) Sur les dépens

Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [D] [L], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance.

2°) Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’équité commande, en l’état, que Monsieur [D] [L] soit condamné à verser à Monsieur [B] [F] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis a disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [D] [L] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer la somme de 1000 euros à Monsieur [B] [F] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux dépens.

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La greffière La présidente

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