TJ 76540, 11 juin 2026, RG 26/00039
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00039 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NWYJ
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
La SCI DU VAL
3 rue Louis pasteur
91630 MAROLLES EN HUREPOIX
Représentant : Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON
substituée par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [L] [O]
17 avenue de Caen
76100 ROUEN
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 11 mai 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2021, Mme [Y] [G] et M. [V] [I] ont donné à bail à Mme [L] [O] un logement situé 17 avenue de Caen, appartement 17, 2ème étage à ROUEN (76100), moyennant un loyer mensuel initial de 560 euros, outre une provision sur charges de 30 euros.
Par acte notarié en date du 10 juillet 2024, Mme [Y] [G] et M. [V] [I] ont vendu l’ensemble immobilier situé à 17 avenue de Caen, appartement 17, 2ème étage à ROUEN (76100) à la SCI DU VAL.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 239,40 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 19 décembre 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 25 mars 2026, la SCI DU VAL a assigné en référé Mme [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Déclarer son action recevable et fondée ;
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [L] [O] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 19 février 2026 ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [L] [O] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Mme [L] [O] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner Mme [L] [O] au paiement de la somme provisionnelle de 4 152,95 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 2 mars 2026, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 19 décembre 2025 ;
-Condamner Mme [L] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 19 février 2026, date de résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Mme [L] [O] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [L] [O] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, en ce compris le droit proportionnel du commandement.
À l’audience du 11 mai 2026, la SCI DU VAL était représentée par Maître ROUSSELET substituant Maître MOULIN. Elle s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.
Mme [L] [O], citée par procès-verbal de dépôt à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI DU VAL justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 26 mars 2026 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [L] [O] le 19 décembre 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 20 février 2026.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à Mme [L] [O] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SCI DU VAL à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 février 2026 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI DU VAL ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI DU VAL verse aux débats un décompte arrêté au 28 avril 2026 dont il ressort que la dette est de 4 775,80 euros. Toutefois, il ressort du décompte que des frais d’enlèvement d’ordures ménagères pour l’année 2024 et 2025 d’un montant total de 356 euros sont imputés à la locataire. Le bailleur ne justifiant pas de la taxe foncière, il conviendra de déduire le montant de la dette en principale.
Par conséquent, la dette actualisée s’élève à la somme de 4 419, 80 euros.
Mme [L] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SCI DU VAL la somme de 4 419, 80 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025 sur la somme de 2 239,40 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [L] [O] qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [L] [O] à payer à la SCI DU VAL la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SCI DU VAL recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 18 mai 2021 concernant le logement situé 17 avenue de Caen, appartement 17, 2ème étage à ROUEN (76100), donné en location à Mme [L] [O] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 20 février 2026 ;
DIT que Mme [L] [O] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [L] [O] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 17 avenue de Caen, appartement 17, 2ème étage à ROUEN (76100) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [L] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI DU VAL pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Mme [L] [O] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 637,85 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 février 2026, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [L] [O] à payer à la SCI DU VAL la somme provisionnelle de 4 419,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025 sur la somme de 2 239,40 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [L] [O] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 décembre 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 25 mars 2026, celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État et du coût du timbre fiscal ;
CONDAMNE Mme [L] [O] à payer à la SCI DU VAL la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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