TJ 76540, 11 juin 2026, RG 25/01365
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01365 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NHXH
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Mme [S] [E]
39 quai du Havre
76000 ROUEN
Représentant : Me Caroline PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
INDIVISION [C]
5 rue Montaigne
76000 ROUEN
Représentant : Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 11 mai 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 8 décembre 2021, l’indivision [C] a donné à bail à M. et Mme [S] [E] un logement situé 39, quai du Havre à ROUEN (76000), moyennant un loyer de 442 euros, outre une provision sur charges de 129 euros.
Par acte signifié le 18 juillet 2025, Mme [S] [E] a fait assigner l’indivision [C] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’absence de réparation de la porte d’entrée du logement à la suite de la dégradation de celle-ci par un tiers.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 26 janvier 2026 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 9 mars 2026, la défenderesse indiquant que le litige avait déjà été tranché par le juge des contentieux de la protection par un jugement rendu en janvier 2026. A l’audience de mise en état du 11 mai 2026, Mme [S] [E], représentée par Maître PAILLOT, a indiqué se désister de l’instance en cours, un jugement ayant déjà été rendu sur la même demande, jugement dont elle aurait interjeté appel.
L’indivision [C], représentée par Maître [O], a demandé la condamnation de Mme [S] [E] au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il convient de constater le désistement d’instance de Mme [S] [E].
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [S] [E] qui a intenté une action malgré l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 5 janvier 2026, est condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Mme [S] [E], qui avait connaissance de la procédure engagée au préalable par l’indivision [C] et du jugement rendu le 5 janvier 2026, a maintenu ses demandes entre l’assignation délivrée le 18 juillet 2025 et l’audience du 11 mai 2026, obligeant l’indivision [C] a faire appel à un avocat qui s’est présenté à chaque audience. Il convient donc de la condamner à payer à l’indivision [C] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Mme [S] [E] de l’instance engagée le 18 juillet 2025 ;
CONDAMNE Mme [S] [E] aux dépens de ladite instance ;
CONDAMNE Mme [S] [E] à payer à l’indivision [C] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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