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TJ 76540, 11 juin 2026, RG 25/00094


Vérifier : TJ 76540, 11 juin 2026, RG 25/00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00094
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a2be92acdc6046d470be48f

Texte de la décision

8,606 caractères

DOSSIER N° RG 25/00094 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NP56

ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

SCI DES ECOLIERS
2 rue des Ecoliers
27400 AMFREVILLE SUR ITON
Représentant : Maître Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocats au barreau de ROUEN

DEFENDERESSE :

SAS [X] [G]
6 rue de l’Abbé Lemire
76100 ROUEN
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 11 mai 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Céline JOINT

La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2023, la SCI DES ÉCOLIERS a donné à bail à la SAS [X] [G] un logement situé 6, rue de l’Abbé Lemire à ROUEN (76100), moyennant un loyer mensuel initial de 900 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.

Un commandement de payer la somme en principal de 3 763,33 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 20 juillet 2023. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 1er décembre 2025, la SCI DES ÉCOLIERS a assigné en référé la SAS [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de la SAS [X] [G] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 14 septembre 2023 ;
-Subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS [X] [G] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner la SAS [X] [G] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainis que de tous occupants de leur chef, les lieux situés 6 rue Abbé Lemire à ROUEN sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
-Supprimer le délai de deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion ;
-Ordonner que faute pour la SAS [X] [G] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner la SAS [X] [G] au paiement de la somme principale de 5 862,53 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 4 août 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner la SAS [X] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1 800 euros égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 14 septembre 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner la SAS [X] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
-Ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées dans l’hypothèse ou l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, toutes les sommes retenues par ce dernier soient supportées par les débiteurs.

L’affaire a été appelé une première fois le 12 janvier 2026 et une ordonnance a été rendue le 9 février 2026 ordonnant la réouverture des débats et invitant la SCI DES ÉCOLIERS à produire la signification de l’assignation à la Préfecture et un décompte actualisé de la créance.

Les parties étaient convoquées à l’audience du 30 mars 2026, le dossier a été ensuite renvoyé à celle du 11 mai 2026.

À cette audience, la SCI DES ÉCOLIERS était représentée par Maître [E] qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance.

La SAS [X] [G], dûment convoquée, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Il convient, tout d’abord, de préciser que les demandes ne sont pas formulées à titre de provision mais qu’en matière de référé, les condamnations, faute d’excéder les pouvoirs du juge, ne peuvent être que provisionnelles.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit avoir été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant la première audience.

En l’espèce, malgré la demande formulée dans l’ordonnance du 9 février 2026, la SCI DES ÉCOLIERS ne justifie pas avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime.

En conséquence, la demande de la SCI DES ÉCOLIERS aux fins d'acquisition de la clause résolutoire, à titre principal, et de résiliation judiciaire, à titre subsidiaire, du bail pour défaut de paiement des loyers est irrecevable.

Les demandes relatives à l'expulsion des locataires ainsi qu'à la condamnation au paiement d'indemnités d'occupation deviennent sans objet.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SCI DES ÉCOLIERS verse aux débats un décompte arrêté au 19 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 34 834,51 euros. Toutefois, il ressort du décompte que le bailleur impute à la locataire des frais annuels d’enlèvement des ordures ménagères pour un montant total de 803,36 euros. Le bailleur ne justifiant pas de la taxe foncière, il convient de déduire de la dette cette somme non justifiée.

Par conséquent, la dette actualisée s’élève à la somme de 34 031,15 euros.

La SAS [X] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SCI DES ÉCOLIERS la somme de 34 031,15 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 sur la somme de 3 763,33 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, la SAS [X] [G] qui succombe, est condamnée aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS [X] [G] à payer à la SCI DES ECOLIERS la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevables les demandes de la SCI DES ÉCOLIERS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du bail ;

REJETTE en conséquent, la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 25 avril 2023 concernant le logement situé 6, rue Abbé Lemire à ROUEN (76100), donné en location à la SAS [X] [G] ;

REJETTE la demande d’expulsion sans délai ;

CONDAMNE la SAS [X] [G] à payer à la SCI DES ÉCOLIERS la somme provisionnelle de 34 031,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 sur la somme de 3 763,33 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;

CONDAMNE la SAS [X] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 juillet 2023 et de la signification de l’assignation du 1er décembre 2025 ;

CONDAMNE la SAS [X] [G] à payer à la SCI DES ÉCOLIERS la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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