TJ 76540, 11 juin 2026, RG 26/00009
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00009 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NST5
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Mme [P] [R]
10 rue de la Paix
75002 PARIS
Représentant : Maître Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
Mme [O] [M] et M. [X] [K]
13 rue César Franck
2 ème étage
76000 ROUEN
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 11 mai 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2021, Mme [P] [R] a donné à bail à Mme [O] [M] et M. [X] [K] un logement situé 13, rue César Franck à ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel initial de 410 euros, outre une provision sur charges de 180 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 135,42 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié aux locataires le 22 mai 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 19 novembre 2025, Mme [P] [R] a fait assigner en référé Mme [O] [M] et M. [X] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [O] [M] et M. [X] [K] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 22 juillet 2025 ;
-À défaut prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [O] [M] et M. [X] [K] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Mme [O] [M] et M. [X] [K] de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Supprimer le délai de deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion ;
-Ordonner s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
-Condamner solidairement Mme [O] [M] et M. [X] [K] au paiement de la somme principale de 2 666 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 4 août 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner solidairement Mme [O] [M] et M. [X] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges soit la somme de 900 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner solidairement Mme [O] [M] et M. [X] [K] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement Mme [O] [M] et M. [X] [K] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
-Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
-Ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse ou l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, toutes les sommes retenues par ce dernier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des commissaires de justice, soient supportées par les débiteurs.
À l’audience du 11 mai 2026, Mme [P] [R] était représentée par Maître [D], qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance.
Mme [O] [M] et M. [X] [K], cités par procès-verbal de remise à étude, n’ont pas comparu.
La présidente a accordé la possibilité au bailleur de verser aux débats une note en délibéré permettant de justifier du décompte actualisé de qui a été fait le 22 mai 2026.
MOTIVATION
Il convient, tout d’abord, de préciser que les demandes ne sont pas formulées à titre de provision mais qu’en matière de référé, les condamnations, faute d’excéder les pouvoirs du juge, ne peuvent être que provisionnelles.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Mme [P] [R] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 21 janvier 2026 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [O] [M] et M. [X] [K] le 22 mai 2025, leur accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 23 juillet 2025.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à Mme [O] [M] et M. [X] [K] ainsi qu'à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Mme [P] [R] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 juillet 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [P] [R] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [P] [R] verse aux débats un décompte arrêté au 21 mai 2026 dont il ressort que la dette est de 8 448,06 euros.
Mme [O] [M] et M. [X] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de les condamner solidairement à payer à Mme [P] [R] la somme de 8 448,06 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 sur la somme de 2 135,42 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [O] [M] et M. [X] [K] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement Mme [O] [M] et M. [X] [K] à payer à Mme [P] [R] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [P] [R] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 19 janvier 2021 concernant le logement situé 13, rue César Franck à ROUEN (76000), donné en location à Mme [O] [M] et M. [X] [K] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 23 juillet 2025 ;
DIT que Mme [O] [M] et M. [X] [K] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [O] [M] et M. [X] [K] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef les lieux situés 13, rue César Franck à ROUEN (76000) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [O] [M] et M. [X] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [P] [R] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [M] et M. [X] [K] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 644,44 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 juillet 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [M] et M. [X] [K] à payer à Mme [P] [R] la somme provisionnelle de 8 448,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 sur la somme de 2 135,42 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [M] et M. [X] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 mai 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 19 novembre 2025, celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État et le coût du timbre fiscal ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [M] et M. [X] [K] à payer à Mme [P] [R] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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