TJ 76540, 11 juin 2026, RG 26/00011
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00011 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NSZK
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUIN 2026
DEMANDEUR :
M. [W] [P] [J]
15 rue du Nouveau Monde
76100 ROUEN
Représentant : Me Rosalie SODALO, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [O] [G]
15 rue du Nouveau Monde
76100 ROUEN
Représentant : Me Kaltoum GACHI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 11 mai 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2024, M. [O] [G] a donné à bail à M. [W] [P] [J] un appartement situé 15 rue du Nouveau Monde à ROUEN (76100).
Par un courrier en date du 14 octobre 2025, M. [W] [P] [J] a mis en demeure le bailleur de réaliser des rénovations pour pallier les désordres constatés.
Le 3 décembre 2025, la mère de M. [W] [P] [J] a déposé une main courante relatant que M. [G] [O] avait fait changer la serrure de la porte d’entrée et avait laissé dix jours au locataire pour récupérer ses effets personnels.
Faisant état d’un trouble manifestement illicite, M. [W] [P] [J] a fait assigner M. [G] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection par acte en date du 15 janvier 2026.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 30 mars 2026 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 11 mai 2026. A cette audience, M. [W] [P] [J] était représenté par Maître SODALO, qui s’est rapportée à ses conclusions n°1.
Aux termes desdites conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, M. [W] [P] [J] demande au juge des contentieux de la protection de :
-Rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [O] [G] ;
-Ordonner sa réintégration immédiate dans l’appartement situé 15 rue du nouveau monde à Rouen ;
-Constater que le logement présente les désordres suivants :
→absence de DPE,
→absence de détecteur de fumée,
→installations électriques pas aux normes
→absence d’eau chaude dans le logement
→absence de VMC
→absence de chauffage ;
-Ordonner au bailleur de remettre en état chacun des éléments susmentionnés et ce, par des professionnels qualifiés et d’en justifier au locataire ;
-Condamner le bailleur à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000 euros ;
-Condamner le bailleur à payer 2 400 euros à son avocate sous réserve que celle-ci renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
M. [O] [G] était représenté par Maître [L] qui s’est référée à ses conclusions responsives et reconventionnelles n°2. Aux termes desdites conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, M. [O] [G] demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre liminaire,
-Déclarer irrecevable l’action de M. [W] [P] [J] ;
A titre principal,
-Constater qu’il ne rapporte pas la preuve de ses prétentions ;
-Débouter M. [W] [P] [J] de ses demandes, fins et conclusions ;
A tire reconventionnel,
-Constater que M. [W] [P] [J] est à l’origine du trouble manifestement illicite qu’il prétend subir ;
-Le condamner à faire cesser ce trouble ;
-Le condamner au paiement de la somme de 4 050 euros au titre des loyers impayés ;
-Constater la perte totale de la chose louée ;
-Résilier le bail de plein droit ;
En tout état de cause,
-Condamner M. [W] [P] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive ;
-Condamner M. [W] [P] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la saisine du juge des référés
M. [O] [G] soulève l’irrecevabilité de l’action intentée par M. [W] [P] [J] au motif qu’elle ne rentrerait pas dans les prérogatives du juge des référés.
Avant de se prononcer sur ce point, il convient de préciser qu’il ne s’agit pas d’une fin de non recevoir. L’action intentée par M. [W] [P] [J] est donc recevable et il convient déterminer si les demandes formulées entrent dans les pouvoirs du juge des référés.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile précise que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
M. [O] [G] soutient que le juge des référés ne peut se prononcer sur les demandes formulées par M. [W] [P] [J] dans la mesure où elles ne sont pas fondées or il ne s’agit pas d’anticiper le bien-fondé des demandes mais de déterminer s’il existe une urgence nécessitant que soit ordonnée une mesure particulière malgré la contestation sérieuse ou si un trouble manifestement illicite est invoqué qui permettrait de solliciter du juge des référés qu’il prescrive les mesures conservatoires qui s’imposent.
En l’espèce, c’est bien un trouble manifestement illicite qui est invoqué par M. [W] [P] [J] et qui serait caractérisé par l’impossibilité dans laquelle il se trouve de pénétrer dans le logement qu’il loue. Sa demande de réintégration des lieux entre donc bien dans les pouvoirs du juge des référés.
Sur la réintégration du locataire dans le logement
Les articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1719 du code civil prévoient que le bailleur s’oblige à délivrer au locataire le logement et à lui assurer la jouissance paisible du logement.
En l’espèce, M. [W] [P] [J] soutient que le 29 novembre 2025, le bailleur a fait changer la serrure du logement l’empêchant ainsi d’y accéder. Il ajoute que le bailleur lui a donné 10 jours pour récupérer ses effets personnels. Il précise ne pas avoir perdu les clés du logement et ne pas l’avoir quitté volontairement en y laissant ses effets personnels.
Le demandeur produit une déclaration de main courante réalisée par sa mère, Mme [E] [C], le 3 décembre 2025. Elle relate que M. [O] [G] a fait changer la serrure de la porte d’entrée et que son fils ne peut plus accéder à son logement. Elle souligne que le bailleur leur a donné dix jours pour récupérer les effets personnels de son fils, en les menaçant de casser la porte pour s’en débarrasser lui-même.
M. [O] [G] fait valoir que le demandeur ne démontre pas la réalité du trouble qu’il dénonce, notamment le changement de la serrure du logement. Il souligne également que le demandeur est inconstant en dénonçant le changement de serrure de la porte d’entrée de l’immeuble, puis celle du logement.
Le bailleur soutient que le locataire a perdu la clé de la porte d’entrée de l’immeuble et qu’il l’a déposée à l’étude d’un commissaire de justice afin que M. [W] [P] [J] puisse la récupérer ce qu’il n’a pas fait. Il produit deux courriers issus de l’étude de commissaires de justice CG2M en date du 12 janvier 2026 et du 19 mars 2026 dont il ressort que le 9 janvier 2026, M. [O] [G] y a déposé un jeu de clés de l’immeuble, en chargeant le commissaire de justice de contacter M. [W] [P] [M] pour le lui remettre. Le 12 janvier 2026, ce dernier a été contacté. Il a précisé qu’il se présenterait à l’étude dans le courant de la semaine et qu’il était à la recherche d’un nouveau logement. Le commissaire de justice a recontacté le locataire, en vain.
Il ne ressort pas de ces éléments que le bailleur ait procédé au changement de la serrure du logement, et empêché son locataire d’y accéder à compter de novembre 2025. En revanche, le bailleur démontre qu’il a mis à la disposition du locataire un jeu de clés pour accéder au logement et que celui-ci n’a pas souhaité le récupérer.
Ainsi, M. [W] [P] [J] échoue à rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de réintégration dans le logement du locataire.
Sur la demande reconventionnelle en cessation du trouble
Il a été établi que M. [W] [P] [J] n’avait pas été victime d’une expulsion sauvage et qu’il avait volontairement renoncé à l’occupation du logement ce qui constitue un abandon des lieux loués.
Le constat de la résiliation du bail relevant bien des pouvoirs du juge des référés, il convient de constater ladite résiliation du fait du départ volontaire du locataire.
L’article 1732 du code civil prévoit que le preneur répond des dégradations qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, M. [O] [G] estime que la dégradation du tableau électrique est de la responsabilité du locataire et qu’il doit y remédier. Il soutient que celui-ci a placé dans le tableau un fusible inadapté mais il n’en justifie pas. Il ressort du devis établi par la société ETHIC SERVICES PLUS le 15 septembre 2025 que le tableau a surchauffé et qu’il doit être remplacé sans que la responsabilité du preneur ou du bailleur ne puisse être établie.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de M. [O] [G] tendant à ce que M. [W] [P] [J] soit condamné à procéder au remplacement du tableau électrique.
Sur la réalisation de travaux
Les articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que le bailleur s’oblige à délivrer au locataire un logement décent et d’entretenir le logement en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué.
Il a été précédemment constaté la résiliation du bail du fait de l’abandon du logement par le locataire. Il convient d’en conclure que celui-ci n’a pas qualité à demander que des travaux soient réalisés dans un logement dont il n’est plus locataire.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de réalisation de rénovations dans le logement par le bailleur.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [W] [P] [J]
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civil précise que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le demandeur estime subir un dommage du fait des désordres qu’il dénonce et de son expulsion du logement. Il a été établi qu’il avait quitté volontairement le logement et, en ce qui concerne les désordres dénoncés, M. [W] [P] [J] ne produit aucune pièce permettant d’établir l’existence desdits désordres si ce n’est pour le tableau électrique et aucune pièce de nature à justifier de son préjudice.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur sa demande de dommages et intérêts à titre de provision.
Sur la dette locative
L’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le défendeur avance que le demandeur n’a pas réglé le loyer depuis septembre 2025, et que la créance qu’il réclame n’est pas sérieusement contestable. Toutefois, M. [O] [G] ne verse aucun élément démontrant que M. [W] [P] [J] n’a pas respecté son obligation de paiement du loyer.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur sa demande de paiement des loyers par le défendeur.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d'agir ne peut, sans dégénérer en abus, être exercé avec une légèreté blâmable ou bien de manière dilatoire ou bien encore en méconnaissance flagrante de la règle de droit applicable. Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que lorsque celui qui l'exerce est animé d'une intention de nuire et manifeste un acharnement trahissant un esprit de vengeance. La pugnacité d'une partie à apporter les éléments au soutien de ce qu'elle croit être son droit dans le cadre d'une procédure ne suffit pas à démontrer un quelconque abus de droit.
En l’espèce, M. [O] [G] estime que le demandeur a agi de façon abusive puisqu’il n’a pas démontré les désordres qu’il invoque. Il fait vaoir qu’il sollicite la réintégration dans le logement alors qu’il l’a quitté de sa propre initiative et lui reproche d’agir en dénonçant un changement de serrure, alors qu’il n’est pas venu récupérer les clés perdues. Le défendeur souligne que le demandeur a souhaité faire pression sur lui en connaissant son état de vulnérabilité, lié à son âge et son état de santé.
Il ressort des éléments du dossier que M. [W] [P] [J] a assigné M. [O] [G] en référé par acte du 15 janvier 2026 pour être autorisé à réintégrer le logement qu’il lui louait alors même que le commissaire de justice atteste, le 12 janvier 2026, qu’il a été informé de ce que les clés étaient à sa disposition à son étude ce à quoi il avait répondu qu’il viendrait les chercher dans le courant de la semaine.
Dans ses écritures, M. [W] [P] [J] sous-entend que le courrier adressé par le commissaire de justice au conseil de M. [O] [G] le 19 mars 2026 aurait été fait pour les besoins de la cause plusieurs mois après les faits, remettant ainsi en cause la probité du commissaire de justice et ce alors même qu’il savait lui-même dès le 9 janvier 2026 que les clés se trouvaient dans cette étude.
Ces éléments caractérisent la mauvaise foi de M. [W] [P] [J] et le caractère abusif de la procédure engagée. L’âge avancé de M. [O] [G] et ses problèmes de santé ne font qu’aggraver le préjudice causé par une telle procédure. M. [W] [P] [J] est donc condamné à payer à M. [O] [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
En vertu de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [W] [P] [J] qui succombe partiellement, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner M. [W] [P] [J] à payer à M. [O] [G] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action intentée par M. [W] [P] [J] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de réintégration dans le logement formulée par M. [W] [P] [J] ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail consenti à M. [W] [P] [J] sur le logement situé 15 rue du Nouveau Monde à ROUEN (76100) du fait de l’abandon des lieux loués par le locataire au jour de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de travaux formulée par M. [W] [P] [J] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [W] [P] [J] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement des loyers formulée par M. [O] [G] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de changement du tableau électrique formulée par M. [O] [G] ;
CONDAMNE M. [W] [P] [J] à payer à M. [O] [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [W] [P] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [W] [P] [J] à payer à M. [O] [G] la somme de 500 euros à M. [O] [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance de référé est exécutoire de plein droit par provision au seul vu de la minute.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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