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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 76540, 11 juin 2026, RG 26/00031


Vérifier : TJ 76540, 11 juin 2026, RG 26/00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00031
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a2be940cdc6046d470be6b3

Texte de la décision

12,820 caractères

DOSSIER N° RG 26/00031 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NWFB

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUIN 2026


DEMANDEURS :

M. [V] [A] et Mme [P] [A]
34 rue des Phares
76310 SAINTE ADRESSE
Représentant : Maître Isabelle MISSOTY de la SCP SCP DPCMK, avocats au barreau du HAVRE

DEFENDEUR :

M. [H] [K]
48 F rue de la République
76320 CAUDEBEC-LES-ELBEUF
Représentant : Me Rosalie SODALO, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 11 mai 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Céline JOINT

La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 29 février 2020, Mme [P] [A] et M. [V] [A] ont donné à bail à M. [H] [K] un logement situé 48 F, rue de la République à CAUDEBEC-LES-ELBEUF (76320), moyennant un loyer mensuel initial de 861 euros, outre une provision sur charges.

Un commandement de payer la somme en principal de 4 786,67 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 6 novembre 2025.

Par courrier du 10 novembre 2025, M. [H] [K] a donné congé. Les bailleurs ont confirmé la bonne réception du congé le 12 novembre 2025. Ils ont également donné leur accord pour raccourcir le délai de préavis au 30 novembre 2025. M. [H] [K] n’a toutefois pas quitté les lieux.

Par acte du 27 février 2026, Mme [P] [A] et M. [V] [A] ont fait assigner en référé M. [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation judiciaire du contrat de location à compter du congé donné par le locataire de M. [H] [K], soit le 30 novembre 2025 ;
-A titre subsidiaire, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail les liant à M. [H] [K] ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [H] [K] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux dans les conditions et délais prévus par les articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 ;
-Ordonner que faute pour M. [H] [K] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Les autoriser à transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’ils désigneront ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues .
-Condamner M. [H] [K] au paiement de la somme provisionnelle de 5 902 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 12 novembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer soit le 6 novembre 2025 ;
-Condamner M. [H] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner M. [H] [K] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [H] [K] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la préfecture.

À l’audience du 11 mai 2026, Mme [P] [A] et M. [V] [A] étaient représentés par Maître [C], qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a indiqué que le locataire n’avait toujours pas quitté les lieux malgré le congé.

M. [H] [K] était représenté par Maître [Q] qui s’est rapportée à ses conclusions. Aux termes desdites conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, M. [H] [K] demande au juge des contentieux de la protection de :
-Rejeter toutes les fins, moyens et conclusions des époux [A] ;
-Accorder un plan d’apurement sur 36 mois, avec des versements d’un montant de 50 euros à réévaluer ultérieurement par les parties ;
-Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés ;
-Lui accorder un délai de trois mois pour quitter les lieux ;
-Maintenir le contrat de bail pendant ce délai de trois mois ;
-Suspendre l’exécution provisoire.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

Mme [P] [A] et M. [V] [A] justifient avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 4 mars 2026 soit plus de six semaines avant l’audience.

Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de location

En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de quitter les lieux à la fin du préavis.

L’article 15 dispose que, lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois mais peut être d’un mois dans certains cas. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

En l’espèce, il ressort du courrier produit que M. [H] [K] a donné congé le 11 novembre 2025, les bailleurs ont accepté de réduire le délai du préavis qui prenait par conséquent fin le 30 novembre 2025. M. [H] [K], qui n’a pas quitté les lieux, est devenu occupant sans droit ni titre. Il était tenu à ses obligations en paiement des loyers et charges jusqu’à ce jour or il n’a pas respecté ses obligations et n’a également pas quitté les lieux à la date exigée.

Toutefois, le congé a été reçu par les bailleurs le 12 novembre 2025. Le délai d’un mois applicable porte la fin du contrat de bail au 12 décembre 2025, la date du 30 novembre 2025 ne résultant que d’un accord dérogatoire entre les parties. Il convient donc de constater la résiliation du contrat de location à compter du 12 décembre 2025, date de la fin du préavis.

Il convient, par conséquent, d’ordonner à M. [H] [K] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [P] [A] et M. [V] [A] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 12 décembre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [P] [A] et M. [V] [A] ou à leur mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, Mme [P] [A] et M. [V] [A] versent aux débats un décompte arrêté au 5 novembre 2026 dont il ressort que la dette est de 11 666,20 euros.

M. [H] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à Mme [P] [A] et M. [V] [A] la somme de 11 666,20 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025 sur la somme de 4 786,67 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les délais de paiement

En l’espèce, M. [H] [K] demande l’octroi de délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire. Néanmoins, il ressort du dernier décompte versé que M. [H] [K] n’a pas repris le paiement du loyer courant. De plus, l’importance de la dette ne permet pas d’accorder les délais de paiement demandés.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, M. [H] [K], qui succombe, est condamné aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [H] [K] à payer à Mme [P] [A] et M. [V] [A] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Mme [P] [A] et M. [V] [A] recevables en leur demande en résiliation de bail ;

CONSTATE la résiliation du bail du logement situé 48 F, rue de la République à CAUDEBEC LES ELBEUF (76320) donné en location à M. [H] [K] au 12 décembre 2025 ;

DIT que M. [H] [K] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;

ORDONNE en conséquence à M. [H] [K] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 48 F, rue de la République à CAUDEBEC-LES-ELBEUF (76320), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour M. [H] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [P] [A] et M. [V] [A] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;

CONDAMNE M. [H] [K] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 972,55 euros ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès la résiliation du bail, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE M. [H] [K] à payer à Mme [P] [A] et M. [V] [A] la somme provisionnelle de 11 666,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025 sur la somme de 4 786,67 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

DÉBOUTE M. [H] [K] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE M. [H] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 novembre 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 27 février 2026, celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État et le coût du timbre fiscal ;

CONDAMNE M. [H] [K] à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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