Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 76540, 11 juin 2026, RG 26/00037


Vérifier : TJ 76540, 11 juin 2026, RG 26/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00037
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a2be947cdc6046d470be860

Texte de la décision

10,837 caractères

DOSSIER N° RG 26/00037 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NWXI

ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

SA D’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT
4 cours Carnot
BP 315
76503 ELBEUF CEDEX
Représentant : Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEURS :

M. [J] [K] et Mme [D] [E]
25 rue Anatole France
Bat B1 - Appt 33
76500 ELBEUF
non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 11 mai 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Céline JOINT

La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 1er juin 1989, la SA D'HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT a donné à bail à M. [U] [O] un logement 25, rue Anatole France, bâtiment B1, appartement 33 à ELBEUF (76500). Mme [D] [E] et M. [J] [K] sont entrés dans les lieux sans autorisation du locataire.

Le 04 décembre 2025, M. [U] [O] a déposé plainte pour violation de domicile.

A la suite d’un dégât des eaux ne pouvant être réparé du fait de l’absence de réponse des occupants et de plaintes du voisinage concernant des animaux laissés sans nourriture, par acte en date du 25 mars 2026, la SA D'HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT a fait assigner en référé Mme [D] [E] et M. [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Ordonner l’expulsion de Mme [D] [E] et M. [J] [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
-Supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
-Condamner solidairement Mme [D] [E] et M. [J] [K] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 5 décembre 2025 et jusqu’à la restitution effective des lieux ;
-Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble désigné par le bailleur en garantie de toutes sommes dues et aux frais et risques des défendeurs ;
-Condamner solidairement Mme [D] [E] et M. [J] [K] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-Condamner solidairement Mme [D] [E] et M. [J] [K] à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ni constitution de garantie ;
-Condamner solidairement Mme [D] [E] et M. [J] [K] aux entiers dépens de la procédure.

À l’audience du 11 mai 2026, la SA D'HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT était représentée par Maître GOSSELIN qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.

Mme [D] [E] et M. [J] [K], cités par procès-verbal de remise à étude, n’ont pas comparu.

MOTIVATION

Sur le trouble manifestement illicite

L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l’espèce, Mme [D] [E] et M. [J] [K] sont entrés par voie de fait dans le logement occupé par M. [U] [O] et sont occupants sans droit ni titre.

Le 04 décembre, M. [U] [O] a déposé plainte pour violation de domicile, depuis ce jour il ne dispose plus des clés ne peut plus entrer dans son appartement.

Le bailleur a été prévenu d’un dégât des eaux qui s’est propagé et dégrade l’appartement du dessous. Mme [D] [E] et M. [J] [K] refusent de laisser entrer les entreprises de réparation.

Un constat de commissaire de justice a été dressé le 5 décembre 2025, faisant état d’une odeur nauséabonde. Le commissaire de justice explique que l’appartement se trouve dans un état particulièrement délabré, sale et encombré d’objet divers. Ces explications sont appuyées par de nombreuses photos.

M. [U] [O] est actuellement sous mesure de protection et n’a pas de lieu de résidence ne pouvant entrer dans son domicile.

Une intervention de la police nationale et municipale a eu lieu le 16 mars 2026, après un avertissement du voisinage concernant les animaux laissés sans nourriture et sans soins dans le logement. Des photos ont été prises illustrant les dégâts et la situation dans le logement.

L’occupation sans droit ni titre du logement constituant un trouble manifestement illicite, il convient, par conséquent, d’ordonner à Mme [D] [E] et M. [J] [K], ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA D'HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT, à faire procéder à l’expulsion de toute personne y substituant.

L’article L. 412-1 du code de procédure civiles d’exécution dispose que dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.

Cependant, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée.

En l’espèce, Mme [D] [E] et M. [J] [K] occupent le logement sans droit ni titre depuis le 5 décembre 2025 et ce sans autorisation, en privant par conséquent le locataire de sa jouissance du bien. Il leur a été demandé à plusieurs reprises de quitter le logement, sans qu’ils n’obtempèrent. Ce comportement illustre la mauvaise foi de Mme [D] [E] et M. [J] [K]. Il convient, par conséquent, de leur ordonner de quitter les lieux sans délai.

Le concours de la force publique rend inutile la condamnation à quitter les lieux sous astreinte.

Sur l’indemnité d’occupation

Les locataires occupant le logement sans droit ni titre depuis le 5 décembre 2025, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme du loyer et des charges. Cette somme ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.

Sur la demande de dommages et intérêts du bailleur

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l'espèce, l’occupation sans droit ni titre de Mme [D] [E] et M. [J] [K] s’accompagne de troubles particulièrement graves, notamment les dégâts occasionnés au bâtiment paer une fuite d’eau non traitée, qui caractérisent leur mauvaise foi et qui occasionnent au bailleur un préjudice distinct de celui du non-paiement des loyers.

Mme [D] [E] et M. [J] [K] sont donc condamnés à payer à la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Mme [D] [E] et M. [J] [K], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [D] [E] et M. [J] [K] sont condamnés solidairement à verser au bailleur la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe,

DIT que l’occupation sans droit ni titre par Mme [D] [E] et M. [J] [K] du bien immobilier situé 25, rue Anatole France, bâtiment B1, appartement 33 à ELBEUF (76500) constitue un trouble manifestement illicite ;

ORDONNE à Mme [D] [E] et M. [J] [K] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux situés 25, rue Anatole France, bâtiment B1, appartement 33 à ELBEUF (76500) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Mme [D] [E] et M. [J] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA D'HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT pourra, sitôt la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

DIT n’y avoir lieu à assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ;

CONDAMNE solidairement Mme [D] [E] et M. [J] [K] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’un montant égal aux loyers et charges dus mensuellement à compter du 5 décembre 2025 et jusqu’à restitution effective des lieux ;

CONDAMNE solidairement Mme [D] [E] et M. [J] [K] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Mme [D] [E] et M. [J] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation, le coût du timbre fiscal ainsi que la signification de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement Mme [D] [E] et M. [J] [K]à verser à la SA D'HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.