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TJ 91228, 11 juin 2026, RG 24/05950


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Date
11/06/2026
Numéro
24/05950
Lieu / cour
tj91228
Chambre
8ème Chambre
Type
other
Id
6a2bea2ecdc6046d470bfbef

Texte de la décision

8,513 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 11 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 24/05950 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHB3

NAC : 72A

Jugement Rendu le 11 Juin 2026

FE Délivrées le :


ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SENART GATINAIS, Société par actions simplifiée au capital de 59000,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 413 426 479, dont le siège social est [Adresse 3]

représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

ET :

DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES dont le siège social est situé [Adresse 4], ès-qualités de curateur à succession vacante de Monsieur [E] [Y], décédé le 16 mars 1994 à PARIS 13ème, selon jugement du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES en date du 09 décembre 2024

Dispensée de comparaître en vertu de l’article R.2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques

Madame [Q] [S] épouse [Y], demeurant [Adresse 5]

défaillante

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Juin 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [Y] et Mme [Q] [Y] née [S] étaient propriétaires des lots n°793, 1214 et 1223 au sein de la résidence en copropriété les [Adresse 6] située [Adresse 7].

Par actes de commissaire de justice du 19 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son son syndic en exercice, la Sas Foncia Sénart Gâtinais, a assigné M. [E] [Y] et Mme [Q] [Y] née [S] devant le tribunal judiciaire aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement d’un arriéré de charges de copropriétés et appels de fonds travaux, de dommages et intérêts, de frais de recouvrement et de frais irrépétibles.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 octobre 2024 et l’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 06 février 2025.

Par conclusions notifiées par Rpva le 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024 afin de lui permettre de régulariser la procédure à l’encontre de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, ci après [J], es qualité de curateur à la succession vacante de M. [E] [Y].

Par jugement rendu le 06 février 2025, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024 et a renvoyé l’affaire à la mise en état afin de permettre la régularisation de la procédure à l’égard de la [J], es qualité.

Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son son syndic en exercice, la Sas Foncia Sénart Gâtinais, a assigné en intervention forcée la [J] es qualité de curateur à la succession vacante de M. [E] [Y].

*

En l’état de ses dernières conclusions, notifiées par Rpva le 14 mai 2025 et signifiées à la défenderesse défaillante par voie de commissaire de justice le 19 mai 2025, et à la [J] par l’assignation du 3 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de:

-RECEVOIR le demandeur en son action et l’en déclarer fondé.

-CONDAMNER la défenderesse à lui payer les sommes de :

• 55 789,68 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2025, Appel provisions sur charges 01/01/20254 1/4 et Cotisation fonds travaux 01/01/2025 1/4 inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967
• 3 000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil.
• 1 493,11 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
• 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

-DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article
1343-2 du code civil à compter du 10 octobre 2023, date de la sommation de payer.

-REJETER toute demande de délais.

-Si par impossible des délais étaient accordés, DIRE ET JUGER qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible.

-RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.

-CONDAMNER la défenderesse en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile

Régulièrement assignée, la [J], es qualité, par courrier du 16 avril 2025, se référant aux dispositions de l’article R.2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques, a indiqué se constituer dans le cadre de l’instance. Elle n’a jamais conclu.

Bien que régulièrement assignée, Mme [Q] [Y] née [S] n’a jamais constitué avocat.

*

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 22 mai 2025. L'affaire a été plaidée sur l’audience juge rapporteur du 12 mars 2026 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

En cours de délibéré, par conclusions de rabat de clôture et de désistement mises sur Rpva le 15 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] demande au tribunal d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 22 mai 2025, de constater son désistement d’instance et de condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En application des dispositions de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En application des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions mises sur Rpva le 15 mai 2026, en cours de délibéré, le syndicat des copropriétaires indique que les défendeurs ont effectué un règlement soldant les causes de l’assignation et qu’il entend se désister de la présente instance.

Sans qu’il n’y ait lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, il convient de constater le désistement d’instance du demandeur qui intervient avant toute défense au fond et de le déclarer parfait.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties, les dépens sont laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]

CONSTATE que ce désistement d’instance intervient avant toute défense au fond ou fin de non recevoir présentée par les défendeurs

DECLARE le désistement d’instance parfait

CONSTATE, de ce fait, l'extinction de l'instance et s'en dessaisi

DIT que, sauf accord contraire, les dépens de l’instance seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la résidence les [Adresse 6]

Ainsi fait et rendu le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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