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TJ 91228, 5 juin 2026, RG 26/00271


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00271
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a2bea41cdc6046d470bff99

Texte de la décision

25,181 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 05 juin 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 26/00271 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RTQT

PRONONCÉE PAR

Anna PASCOAL, Vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, Greffière lors des débats à l’audience du 05 mai 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors du prononcé,

ENTRE :

Madame [M] [N], entrepreneur individuel d’une activité de bar tabac, exploitant sous l’enseigne “LE QUINZE”
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Virginie ALAIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K118

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

SASU STUDIO [Q]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric COULON de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P370

S.A.S.U. [P] CREATION
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante ni constituée

S.A.S.U. OAGC
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante ni constituée

Monsieur [U] [P]
demeurant [Adresse 5]

non comparant ni constitué

S.A.S.U. HOLDING EMY
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante ni constituée

S.A. LA SOCIÉTÉ MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 17, 18, 19, 24, 26 mars 2026, Mme [M] [N], entrepreneur individuel, exploitant sous l'enseigne " Le quinze " a assigné en référé la société [P] création, M. [U] [P], la société OAGC, la société Holding Emy, la société Studio [Q] et la société MIC Insurance Company en qualité d'assureur de la société OAGC, de la société [P] Création et de la société Holding Emy devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire, condamner les défendeurs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision, à lui communiquer le document des ouvrages exécutés et les attestations d'assurances des parties intervenues sur le chantier, et réserver les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026.

A l'audience, Mme [M] [N], entrepreneur individuel, exploitant sous l'enseigne " Le quinze ", représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

A l'audience, elle a indiqué être d'accord avec la demande de mise hors de cause de la société MIC Insurance Company en qualité d'assureur de la société Holding Emy.

Elle expose avoir fait réaliser des travaux d'aménagement au sein de son commerce en confiant à la société [P] création et à la société OAGC, assurées auprès de la société MIC Insurance Company, une mission d'entreprise générale, pour un montant total de 281 359,26 euros TTC, et à la société Studio [Q], la réalisation notamment de plans 3D. Elle précise que les versements des factures ont été effectués auprès de la société Holding Emy.

Elle énonce que les travaux réalisés présentent de nombreux désordres et des réserves non levées, lesquels sont repris dans le rapport d'expertise amiable de la société Global expertises du 29 septembre 2025, de sorte qu'elle sollicite une expertise judiciaire.

Elle sollicite également la communication, sous astreinte, du document des dommages exécutés et les attestations d'assurance des intervenants à la construction.

A l'audience, par conclusions soutenues oralement, la société Studio [Q], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :

A titre principal :
- dire et juger que la mission contractuelle de la société Studio [Q], telle que définie par le devis n°SK-247 du 27 mai 2024, était exclusivement limitée à des prestations intellectuelles de conception et de design retail, sans aucune intervention dans la phase d'exécution des travaux d'aménagement,
- dire et juger que la société Studio [Q] n'est pas intervenue dans la réalisation matérielle des travaux d'aménagement du commerce de la demanderesse, et qu'elle ne saurait en conséquence être tenue responsable des désordres et malfaçons allégués,
- dire et juger que la société Studio [Q] a pleinement et correctement exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles, ainsi qu'en attestent le livrable remis et le règlement intégral et sans réserve de la facture SK-215-1 par la demanderesse,

En conséquence,
- mettre hors de cause la société Studio [Q],
- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la société Studio [Q] n'était pas mise hors de cause :
- prendre acte des protestations et réserves d'usage de la société Studio [Q],
En tout état de cause :
- condamner Mme [N] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de l'avocat soussigné, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] à payer à la société Studio [Q] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Studio [Q] expose avoir été mandatée par Mme [N] pour réaliser une mission de " conception design retail " et ne pas être intervenue dans le cadre des travaux, de sorte qu'elle sollicite sa mise hors de cause.

A titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise.

A l'audience, par conclusions soutenues oralement, la société MIC Insurance Company, assignée en qualité d'assureur de la société [P] Création, de la société OAGC et la société Holding Emy, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :

A titre principal,
- constater que Mme [N] ne produit aucun élément de preuve justifiant que la société MIC Insurance Company serait l'assureur de la société Holding Emy,
- constater que l'attestation d'assurance produite pour la société OAGC est un faux,
- constater que la société [P] Création n'est pas intervenue à l'opération de construction et ne peut être à l'origine des désordres,

En conséquence,
- mettre hors de cause la société MIC Insurance Company prise en sa prétendue qualité d'assureur des sociétés Holding Emy et OAGC et prise en sa qualité d'assureur de la société [P] Création,

A titre subsidiaire,
- donner acte à la société MIC Insurance Company de ses plus expresses protestations et réserves tant s'agissant de la demande de Mme [N] tendant à la désignation d'un expert judiciaire que s'agissant de l'application et de l'étendue de ses garanties au profit de la société [P] Création,

En tout état de cause,
- condamner Mme [N] à payer à la société MIC Insurance Company la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Fabien Girault de la SELAS GFG AVOCATS.

La MIC Insurance Company expose que la demanderesse n'apporte aucun élément démontrant sa qualité d'assureur de la société Holding Emy, de sorte qu'elle sollicite sa mise hors de cause.

Elle indique que l'attestation d'assurance produite par la demanderesse concernant la société OAGC est un faux et avoir déposé plainte contre X, de sorte qu'elle sollicite sa mise hors de cause.

Elle énonce être l'assureur de la société [P] Création mais expose que cette dernière n'est jamais intervenue à l'opération de construction dans la mesure où l'ensemble des devis et factures sont émis par la société OAGC, de sorte qu'elle sollicite sa mise hors de cause.

A titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise.

Assigné par remise de l'acte à personne le 18 mars 2026, M. [U] [P] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Assignée sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile le 24 mars 2026, la société OAGC n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Assignée sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile le 24 mars 2026, la société Holding Emy n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Assignée sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile le 26 mars 2026, la société [P] Création n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

A l'issue des débats, il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré au 5 juin 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ou " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande d'expertise judiciaire

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d'instruction de justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec.

Au cas présent, Mme [M] [N], entrepreneur individuel, exploitant sous l'enseigne " Le quinze ", justifie, par la production, du document intitulé procès-verbal de réception du 5 septembre 2025 signé uniquement par la société OAGC, et du rapport d'expertise amiable du 29 septembre 2025, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Mme Mme [M] [N], entrepreneur individuel, exploitant sous l'enseigne " Le quinze " dans les termes du dispositif ci-dessous.

Au cas présent, Mme [M] [N], entrepreneur individuel, exploitant sous l'enseigne " Le quinze ", produit :

- un devis du 18 mars 2025, des factures des 23 juillet, 5 septembre 2025 et 4 septembre 2025 établis par la société OAGC et un document intitulé procès-verbal de réception du 5 septembre 2025 signé par la société OAGC, justifiant que cette dernière est intervenue à l'opération de construction litigieuse,
- une facture du 21 mai 2025 établie par la société [P] création et adressée à Mme [N], justifiant que ladite société est intervenue à l'opération de construction litigieuse,
- les devis et factures précités de la société OAGC mentionnant comme méthode de paiement accepté le virement bancaire par RIB sur le compte de " HOLDING EMY [XXXXXXXXXX01] ",
- les extraits K-bis indiquant que la société [P] Création a pour président, M. [U] [P], la société Holding Emy a pour président M. [U] [P] et la société OAGC a pour président la société Holding Emy,
- la proposition budgétaire (devis) du 27 mai 2024 et la facture acquittée du 30 avril 2025 établies par la société Studio [Q], justifiant que cette dernière est intervenue à l'opération de construction litigieuse, sans que sa mise en cause n'apparaisse à ce stade manifestement vouée à l'échec dans la mesure où le juge des référés ne peut déterminer avec l'évidence requise la mission précise confiée à la société Studio [Q] et son éventuelle responsabilité dans l'apparition des désordres, de sorte que sa demande de mise hors de cause ne peut aboutir,
- l'attestation d'assurance de la société [P] Création, qui est intervenue à l'opération de construction, auprès de la société MIC Insurance Company, laquelle ne conteste pas être son assureur, de sorte que sa demande de mise hors de cause ne peut aboutir.

La société MIC Insurance Company conteste être l'assureur de la société OAGC et de la société Holding Emy.

A l'audience, la demanderesse est d'accord sur la mise hors de cause de la société MIC insurance Company en qualité d'assureur de la société Holding Emy, de sorte qu'il convient de la mettre hors de cause en cette qualité.

La société MIC Insurance Company produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 avril 2026 indiquant, après recherche, que le numéro de police figurant à l'attestation d'assurance couvre la société [P] Création et non la société OAGC comme énoncé à l'attestation. Elle précise avoir adressé une plainte contre X au procureur de la République d'[Localité 1] pour des faits de communication d'une fausse attestation d'assurance.

Ainsi, il apparaît que la mise en cause de la société MIC Insurance Company, en qualité d'assurance de la société OAGC, est manifestement vouée à l'échec dans la mesure où il n'est pas démontré, en l'état, ladite qualité d'assureur, de sorte qu'il convient de la mettre hors de cause.

Sur la demande de production forcée de pièces sous astreinte

La demanderesse sollicite, sous astreinte, la communication du document des ouvrages exécutés et des attestations d'assurance des intervenants de la construction sans préciser le fondement juridique de sa demande laquelle s'analyse en une demande de production forcée de pièces.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La production forcée d'une pièce peut être ordonnée en référé dans les conditions de l'article 145 du code de procédure civile et doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.

Au cas présent, la demanderesse ne développe pas de moyens de fait précis au soutien de sa demande permettant d'identifier les documents et déterminer si l'existence des pièces est certaine.

En tout état de cause, ces pièces si elles existent pourront être produites, dans le respect de la contradiction entre les parties, dans le cadre de l'expertise judiciaire ordonnée.

En conséquence, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de production forcée de pièces sous astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Mme [M] [N], entrepreneur individuel, exploitant sous l'enseigne " Le quinze ".

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient de débouter les parties de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNE la mise hors de cause de la société MIC Insurance Company, assignée en qualité d'assureur de la société OAGC et en qualité d'assureur de la société Holding Emy ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société société MIC Insurance Company en qualité d'assureur de la société [P] Création ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société studio [Q] ;

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
M. [Y] [L]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]

Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris

Avec mission de :
- convoquer régulièrement les parties,
- prendre connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres,
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 3] (Essonne) après y avoir convoqué les parties,
- examiner les travaux réalisés et donner son avis sur les réserves, désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles énoncées par de Mme [M] [N], entrepreneur individuel, exploitant sous l'enseigne " Le quinze " dans l'assignation et les pièces communiquées ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes,
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
- en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art,
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
- donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d'œuvre ou le maître de l'ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata,
- proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY sis [Adresse 9] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par de Mme [M] [N], entrepreneur individuel, exploitant sous l'enseigne " Le quinze " entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de production forcée de pièces sous astreinte ;

DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à la charge de Mme [M] [N], entrepreneur individuel, exploitant sous l'enseigne " Le quinze " les dépens de l'instance en référé.

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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