TJ 91228, 5 juin 2026, RG 26/00374
Vérifier : TJ 91228, 5 juin 2026, RG 26/00374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 05 juin 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00374 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RT2X
PRONONCÉE PAR
Anna PASCOAL, Vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, Greffière lors des débats à l’audience du 05 mai 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors du prononcé,
ENTRE :
SARL VARGUS FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2],
représentée par Maître Jorg LETSCHERT de COFFRA GROUP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0043
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 3],
non comparant, ni constitué
DÉFENDEUR D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 19 mars 2026, la société VARGUS FRANCE a assigné Monsieur [U] [C] en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile afin d'obtenir sa condamnation à lui payer :
- la somme provisionnelle de 8 800 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 6 novembre 2025,
- la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société VARGUS FRANCE expose que :
- le 28 juillet 2025, elle a conclu avec Monsieur [U] [C], salarié de la société VARGUS FRANCE depuis le 1er avril 2025 en tant que magasinier, un contrat de prêt d'un montant de 10 000 euros pour le financement de l'acquisition d'un véhicule personnel et autres projets personnels, dont la somme de 3 800 euros a été versée au garage et la somme de 6 200 euros a été versée à Monsieur [U] [C],
- le 6 novembre 2025, Monsieur [U] [C] a été licencié pour faute simple,
- face à l'absence de paiement de sa part, la société VARGUS FRANCE l'a mis en demeure, par courrier du 10 février 2026, de régler le solde restant dû soit la somme de 8 800 euros, en vain.
A l'audience du 5 mai 2026, la société VARGUS FRANCE, représentée par son conseil a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [U] [C] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, l'engagement de prêt du 28 juillet 2025 signé entre la société VARGUS FRANCE et Monsieur [U] [C] prévoit les modalités dudit prêt et précise qu'«en cas de départ de l'entreprise (démission, licenciement ou autre), le solde du prêt restant dû deviendra immédiatement exigible et devra être remboursé en totalité au plus tard le jour de la remise du solde de tout compte, soit à la fin du contrat à durée indéterminée».
Toutefois, force est de constater que si la société VARGUS FRANCE affirme que, le 6 novembre 2025, Monsieur [U] [C] a été licencié pour faute simple, elle ne produit aucune pièce pour le démontrer, de sorte qu'elle ne justifie pas, au regard de la clause du contrat précitée, l'exigibilité de sa créance, ce qui constitue une contestation sérieuse.
Ainsi, en présence d'une contestation sérieuse sur le principe et la date de l'exigibilité du prêt, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision formulée par la société VARGUS FRANCE.
La société VARGUS FRANCE, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société VARGUS FRANCE ;
DÉBOUTE la société VARGUS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société VARGUS FRANCE aux entiers dépens ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.