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TJ 91228, 5 juin 2026, RG 26/00332


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00332
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a2bea53cdc6046d470c0602

Texte de la décision

7,313 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 05 juin 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 26/00332 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RTXR

PRONONCÉE PAR

Anna PASCOAL, Vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, Greffière lors des débats à l’audience du 05 mai 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors du prononcé,

ENTRE :

SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS, dont le siège social est situé [Adresse 1],

représentée par Maître Anne COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K178,

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

SAS AGZ CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 2],

représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290,

SAS TERRE ET PIERRE IDF, dont le siège social est situé [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 3 octobre 2025, rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00855, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS, désigné M. [A] [B] en qualité d'expert judiciaire.

Par actes de commissaire de justice des 9 et 13 avril 2026, la société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, statuant en référé, la société AGZ CONSTRUCTION, la société TERRE ET PIERRE IDF et M. [D] [G] aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise, et que les dépens soient réservés.

A l'audience du 5 mai 2026, la société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, la société AGZ CONSTRUCTION, représentée par son avocat, a formulé oralement des protestations et réserves d'usage.

La société TERRE ET PIERRE IDF et M. [D] [G], bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu, ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, il est établi par deux contrats du 14 janvier 2026 que, dans le cadre de la construction des 50 logements et 36 places de stationnement objet de l'expertise en cours, la société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS a confié à :

- la société AGZ CONSTRUCTION, la charge du lot gros-œuvre,
- la société TERRE ET PIERRE IDF, la charge du lot terrassement et voiles par passes.

Par ailleurs, il ressort d'un courriel de M. [D] [G] adressé à l'expert le 27 octobre 2025, qu'il est le nouveau propriétaire de l'immeuble voisin des opérations de construction, situé [Adresse 5] à [Localité 1].

Enfin, l'expert judiciaire, par courriel du 9 avril 2026, a donné son accord au projet d'attraire à la cause la société AGZ CONSTRUCTION, la société TERRE ET PIERRE IDF et M. [D] [G] venant aux droits de Mme [S] [W] en qualité de propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1].

Dès lors, la société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS démontre l'existence d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la société AGZ CONSTRUCTION, la société TERRE ET PIERRE IDF et M. [D] [G] venant aux droits de Mme [S] [W] en qualité de propriétaire de l'immeuble du sis [Adresse 5] à [Localité 1].

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS, dans les termes du dispositif ci-dessous.

Enfin, les dépens ne peuvent être réservés. En absence de partie perdante, les dépens seront laissés à la charge de la société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE communes et opposables à la société AGZ CONSTRUCTION, la société TERRE ET PIERRE IDF et M. [D] [G], venant aux droits de Mme [S] [W], en qualité de propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1], les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 3 octobre 2025 ayant désigné M. [A] [B] en qualité d'expert ;

DIT que la société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS communiquera sans délai à la société AGZ CONSTRUCTION, la société TERRE ET PIERRE IDF et M. [D] [G] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer à la société AGZ CONSTRUCTION, la société TERRE ET PIERRE IDF et M. [D] [G] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 1 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 3 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la société AGZ CONSTRUCTION, la société TERRE ET PIERRE IDEF et M. [D] [G] sera caduque et privée de tout effet ;

INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de la société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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