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TJ 91228, 5 juin 2026, RG 26/00213


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00213
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a2bea5acdc6046d470c08b0

Texte de la décision

13,595 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 05 juin 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 26/00213 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RTF5

PRONONCÉE PAR

Anna PASCOAL, Vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, Greffière lors des débats à l’audience du 05 mai 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors du prononcé,

ENTRE :

Madame [A] [E] épouse [R], demeurant [Adresse 1],

Monsieur [Q] [R], demeurant [Adresse 1],

représenté par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE,

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

SCCV L.A. [G], dont le siège social est situé [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026, Mme [A] [E] épouse [R] et M. [Q] [R] ont assigné en référé la société civile de construction vente (SCCV) LA [G] devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026.

A l'audience, Mme [A] [E] épouse [R] et M. [Q] [R], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.

Ils font valoir que, par acte authentique en date du 1er mars 2024, ils ont conclu un contrat de vente en l'état de futur achèvement (VEFA) avec la SCCV LA [G], portant sur la construction d'une maison d'habitation constituant le lot n°3 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], dont la livraison était envisagée contractuellement au 31 décembre 2024, puis au 31 janvier 2025. Ils ajoutent que par deux avenants signés en mars et novembre 2024, le prix a été porté à la somme de 581 192,06 euros. Confrontés au retard pris dans l'achèvement de la construction, ils expliquent avoir été contraints d'accepter la livraison avant la fin des travaux, en échange du paiement de la totalité du solde et avoir formalisé de nombreuses réserves. Ils indiquent que depuis, seules certaines réserves ont fait l'objet de reprises et qu'ils sont à présent confrontés au silence de la défenderesse qui n'a pas déféré à la dernière mise en demeure. Ils s'estiment dès lors bien fondés à obtenir la désignation d'un expert judiciaire pour constater les malfaçons et non achèvements tels que mentionnés dans les réserves.

En défense, la SCCV LA [G], bien que régulièrement assignée sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

A l'issue des débats, il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré au 5 juin 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d'instruction de justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec.

Au cas présent, Mme [A] [E] épouse [R] et M. [Q] [R] justifient, par la production de l'acte authentique de vente, du descriptif de vente et de ses avenants, du procès-verbal de livraison du 6 mars 2025, du rapport de livraison du 27 mars 2025, de deux constats de commissaires de justice des 10 mars et 2 juillet 2025, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Mme [A] [E] épouse [R] et M. [Q] [R], dans les termes du dispositif ci-dessous.

En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Mme [A] [E] épouse [R] et M. [Q] [R].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

ORDONNE une expertise et DÉSIGNE en qualité d'expert :

Mme [H] [Z]
Experte judiciaire près la cour d'appel de Versailles
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél. : 06 88 13 56 16
Email : [Courriel 1]

avec mission de :

- convoquer régulièrement les parties,
- prendre connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres,
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties,
- examiner les travaux réalisés et donner son avis sur les réserves, désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles énoncées par Mme [A] [E] épouse [R] et M. [Q] [R] dans l'assignation et les pièces communiquées ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes,
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,

- en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art,
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
- donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d'œuvre ou le maître de l'ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata,
- proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY sis [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Mme [A] [E] épouse [R] et M. [Q] [R] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE à la charge de Mme [A] [E] épouse [R] et M. [Q] [R] les dépens de l'instance en référé ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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