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TJ 91228, 5 juin 2026, RG 26/00229


Vérifier : TJ 91228, 5 juin 2026, RG 26/00229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00229
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a2bea61cdc6046d470c0ab4

Texte de la décision

7,903 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 05 juin 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 26/00229 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RTYX

PRONONCÉE PAR

Anna PASCOAL, Vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, greffière, lors des débats à l’audience du 05 mai 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé,

ENTRE :

S.A.R.L. C3D
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Anne TZIRENSTCHIKOW, avocate postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Caroline PIRES, avocate plaidant au barreau de PARIS, vestiaire :

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur RC de la société C3D
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance du 4 juillet 2025 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00379, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic la société COOPEXIA, et la SA ALBINGA, désigné M. [Q] [A] en qualité d'expert judiciaire.

Par assignation délivrée le 13 mars 2026, la société C3D demande de juger que la présente assignation a pour objet d'interrompre tout délai de prescription et de forclusion des actions en responsabilité et garantie dont elle peut se prévaloir à l'encontre de la société SMABTP (en qualité d'assureur de la société C3D). La société C3D sollicite également que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la société SMABTP, en qualité d'assureur responsabilité civile de la société C3D et enfin, que les dépens et toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile soient réservés.

A l'audience du 5 mai 2026, la société C3D, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, la société SMABTP, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande tendant à l'objet de l'assignation

Selon l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Au cas présent, si la société C3D sollicite, dans le dispositif de son assignation, de " juger que la présente assignation a pour objet d'interrompre tout délai de prescription et de forclusion des actions en responsabilité et garantie dont elle peut se prévaloir à l'encontre de la société SMABTP (en qualité d'assureur de la société C3D) ", force est de constater qu'elle ne développe, dans sa discussion, aucun moyen de droit et de fait au soutien de cette demande, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande d'ordonnance commune

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, il ressort de l'attestation d'assurance établie par la société SMABTP le 28 novembre 2024 que la société C3D est titulaire d'un contrat d'assurance professionnelle GLOBAL CONSTRUCTEUR numéro C63106F1244000/001 487779/68 pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

Par courrier du 22 février 2026, l'expert judiciaire ne s'oppose pas au projet d'attraire la société SMABTP en qualité d'assureur de la société C3D.

Dès lors, la société C3D démontre l'existence d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la société SMABTP en qualité d'assureur de société C3D.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la société C3D, dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens ne peuvent être réservés. En absence de partie perdante, les dépens seront laissés à la charge de la société C3D.

Enfin, en l'absence de demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à " juger que la présente assignation a pour objet d'interrompre tout délai de prescription et de forclusion des actions en responsabilité et garantie dont elle peut se prévaloir à l'encontre de la société SMABTP (en qualité d'assureur de la société C3D) " ;

DECLARE communes et opposables à la société SMABTP, en qualité d'assureur responsabilité civile de la société C3D, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 4 juillet 2025 ayant désigné M. [Q] [A] en qualité d'expert ;

DIT que la société C3D communiquera sans délai à la société SMABTP en sa qualité d'assureur, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la société SMABTP, en qualité d'assureur responsabilité civile de la société C3D, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société C3D entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 3 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la société C3D de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la société SMABTP, en qualité d'assureur, sera caduque et privée de tout effet ;

INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de la société C3D.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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