CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/11125
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 11 JUIN 2026
N° 2026/364
Rôle N° RG 25/11125 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGAN
S.C.I. ZAM
C/
[S] [U]
[Z] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Alain-David POTHET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 17 septembre 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/08436
APPELANTE
S.C.I. ZAM,
immatriculée au RCS [Localité 2] numéro D 449 515 865,
agissant poursuite et diligence de son co-gérant,
Monsieur [Y] [B], domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI, SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [S] [U]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain-David POTHET, SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [M],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain-David POTHET, SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance, en date du 17 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- déclaré irrecevable l'action diligentée par la SCI Zam ;
- condamné la SCI Zam à payer à Mme [S] [U] et M. [Z] [M] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Zam aux entiers dépens :
- rejeté le surplus des demandes.
Par la déclaration, transmise au greffe le 23 septembre 2023, par laquelle la société civile immobilière (SCI) Zam a interjeté appel de cette décision ;
Par les conclusions transmises le 11 mai 2026, par lesquelles la SCI Zam demande à la cour de l'accueillir en son désistement d'appel, y faire droit, ordonner l'extinction de l'instance et laisser les dépens à chacune des parties.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance en date du 12 mai 2026.
Par conclusions transmises le 13 mai 2026, Mme [S] [U] et M. [Z] [M] demandent à la cour :
- de donner acte à la SCI Zam de son désistement d'appel en l'état du protocole signé entre les parties le 7 mai 2026 et particulièrement de son article 1.
- de prendre acte de ce qu'ils acquiescent sans réserve à ce désistement et le déclarer parfait ;
- d'ordonner le dessaisissement de la cour ;
- de dire qu'en tout état de cause, les dépens suivront le sort que leur a réservé le protocole d'accord.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le désistement d'appel, formulé le 11 mai 2026 par l'appelante, a été accepté par les intimés. Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
De l'accord général, intégré dans le protocole transactionnel du 7 mai 2026, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'instance de la SCI Zam ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
La greffière Le président
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