Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/10608


Vérifier : CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/10608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/10608
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
6a2beb62cdc6046d470c1fcb

Texte de la décision

32,892 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 11 JUIN 2026

N° 2026/362

Rôle N° RG 25/10608 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEZ7

[T] [S]

C/

E.P.I.C. [Localité 1] METROPOLE LOGEMENT METROPOLE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marion BONNOT

Me Jean-Baptiste GOBAILLE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] en date du 31 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/06022.

APPELANTE

Madame [T] [S]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2025-8272 du 10/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]),

née le 13 Février 1978 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marion BONNOT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ

E.P.I.C. [Localité 1] METROPOLE LOGEMENT

Office public de l'Habitat de [Localité 2],

anciennement dénommé HABITAT [Localité 2] PROVENCE [Localité 4]-[Localité 2] PROVENCE MÉTROPOLE

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 23 juillet 2012, à effet au 1er août 2012, l'EPIC habitat [Localité 2] Provence [Localité 4]-[Localité 2] Provence Métropole, aux droits duquel intervient L'EPIC Provence Métropole Logement, a consenti à Mme [T] [S] un bail d'habitation portant sur un bien situé [Adresse 3], logement n° 3202, à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 530,17 euros, outre 134,20 euros de provisions sur charges et 34,65 euros de provisions pour eau froide.

Suivant acte sous seing privé en date du 8 mars 2017, il lui a consenti un bail portant sur un garage n° 13 situé au même endroit moyennant un loyer mensuel de 74,73 euros.

Suivant acte sous seing privé en date du 7 mai 2019, il lui a consenti un bail portant sur un garage n° 8 situé au même endroit moyennant un loyer mensuel de 30 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, l'EPIC habitat [Localité 2] Provence [Localité 6] Métropole a délivré à l'encontre de Mme [S] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 2 269,52 euros en visant la clause résolutoire insérée au bail.

Se prévalant de l'infructuosité de cet acte, il a fait assigner Mme [S], par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, devant le juge des contentieux et de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation des baux, d'ordonner son expulsion et de la voir condamner à lui verser diverses sommes.

Par ordonnance en date du 31 juillet 2025, ce magistrat a :

- déclaré l'action de l'EPIC habitat [Localité 2] Provence [Localité 6] Métropole recevable ;

- constaté que les conditions d'acquisition de la résolutoire figurant aux baux (habitation, garage n° 13 et garage n° 8) étaient réunies à la date du 17 juillet 2024 ;

- constaté la résiliation de plein droit de ces trois baux ;

- ordonné en conséquence à Mme [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;

- dit, qu'à défaut pour Mme [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'EPIC habitat [Localité 2] [Localité 1] [Localité 6] Métropole pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- dit que l'expulsion ne pourrait avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois qui suit la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit qu'il serait procédé conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ;

- rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il devait être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;

- condamné Mme [S] à verser à l'EPIC habitat [Localité 2] [Localité 1] [Localité 6] Métropole, à titre provisionnel, la somme de 8 867,54 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 21 mai 2025, terme du mois d'avril 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, pour le logement et les garages ;

- condamné Mme [S] à verser à l'EPIC habitat [Localité 2] [Localité 1] [Localité 6] Métropole, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 866,02 euros, à compter du 18 juillet 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, pour le logement et les garages ;

- rejeté la demande de l'EPIC habitat [Localité 7] [Localité 6] Métropole tendant à ce que le montant de l'indemnité d'occupation soit soumis à indexation ;

- rejeté la demande de l'EPIC habitat [Localité 2] [Localité 1] [Localité 6] Métropole formée au titre des frais irrépétibles ;

- condamné Mme [S] aux dépens ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Suivant déclaration transmise au greffe le 31 juillet 2025, Mme [S] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.

Dans ses dernières conclusions transmises le 9 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle :

- in limine litis, déboute l'intimé de l'ensemble de ses demandes au titre de l'absence d'effet dévolutif de l'appel et déclare son appel recevable ;

- déclare recevables et biens fondées ses demandes ;

- suspende les effets de la clause résolutoire ;

- déduise de la dette locative la somme de 449,69 euros formée au titre des frais de procédure et non justifiée ;

- déduise de la dette locative la somme de 400 euros formée au titre des règlements intervenus et non pris en compte par le bailleur ;

- fixe en conséquence le montant de la dette locative à la somme de 8 175,41 euros arrêté au 21 mai 2025 ;

- reconnaisse sa bonne foi ;

- lui accorde les plus larges délais pour procéder à l'apurement de sa dette ;

- déclare l'appel incident de l'intimé mal fondé et rejette ses demandes ;

- le déboute de sa demande d'indexation de l'indemnité d'occupation ;

- déboute le bailleur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statue ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Dans ses dernières conclusions transmises le 9 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, l'EPIC habitat [Localité 7] [Localité 8] Provence Métropole, aux droits duquel intervient L'EPIC Provence Métropole Logement, demande à la cour de :

in limine litis,

- déclarer n'y avoir effet dévolutif du fait de l'absence des chefs d'incriminations dans le dispositif des premières conclusions notiofiées le 10 novembre 2025 au visa des articles 954 et 915-2 du code de procédure civile ;

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

au fond,

- déclarer l'appel de Mme [S] mal fondée ;

- rejeter ses demandes ,

- confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce que le montant de l'indemnité d'occupation soit soumis à indexation, sa demande formée au titre des frais irrépétibles et toutes demandes plus amples ou contraires ;

- statuant à nouveau,

- condamner Mme [S] à lui régler la somme de 13 067,92 euros au titre de l'arriéré dû à la date du 31 décembre 2025, somme à parfaire au jour de l'intérêt à intervenir avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 867,54 euros à compter de l'ordonnance du 31 juillet 2025 et à compter de l'arrêt pour le surplus ;

- déclarer que l'indemnité d'occupation est soumise à indexation selon les même modalités que celles prévues dans les baux ;

- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 300 euros pour les frais exposés en première instance et celle de 2 880 euros pour les frais exposés en appel ;

- la condamner aux dépens d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 avril 2026.

Par courrier en date du 13 avril 2026, le conseil de l'intimé demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions transmises par l'appelante le 9 avril 2026, et les pièces qui sont annexées, comme méconnaissant le délai de deux mois de l'article 906-2 du code de procédure civile et comme étant tardives. A défaut, il demande le renvoi de l'affaire afin de lui permettre de répliquer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions transmises par l'appelante le 9 avril 2026 et les pièces qui y sont annexées

L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, alors même que les parties avaient échangé des conclusions le 29 octobre 2025 pour l'appelante et le 9 janvier 2026 pour l'intimé, l'appelante a transmis de nouvelles écritures le jeudi 9 avril 2026, soit un jour ouvré avant l'ordonnance de clôture qui est intervenue le 13 avril suivant. Elle y a joint des nouvelles pièces numérotées 29 à 36.

La tardivité de ces conclusions et des pièces nouvelles qui y sont annexées ne peut être appréciée qu'au regard du respect du principe de la contradiction, conformément aux articles 15 et 16 du code de procédure civile susvisés, et non au regard des règles régissant la procédure civile en appel, et notamment l'article 906-2 du code de procédure civile qui imparti des délais aux parties pour remettre leurs premières conclusions et non celles ultérieures.

En l'occurrence, la pièce 29 qui n'est constituée que de la jurisprudence à laquelle l'appelante se réfère dans ses écritures n'a pas à être écartée des débats s'agissant de décisions auxquelles la cour peut d'office s'y référer.

En outre, s'appuyant sur un avis de la Cour de cassation rendu le 20 novembre 2025, lequel est annexé à la pièce 29, l'appelante soumet à la cour sa position concernant le moyen soulevé par l'intimé tenant à l'absence d'effet dévolutif de l'appel faute pour les chefs de l'ordonnance entreprise d'avoir été repris par l'appelante dans ses conclusions transmises le 29 octobre 2025.

Si l'appelante aurait pu le faire bien avant le 9 avril 2026, l'absence d'effet dévolutif ayant été soulevé par l'intimé le 9 janvier 2026, il n'en demeure pas qu'il s'agit d'une réplique qui n'appelait pas de réponse particulière de la part de l'intimé s'agissant d'une question relevant de la procédure civile en appel.

Enfin, les nouvelles pièces 30 à 36 ainsi que les nouveaux développements qui sont faits à l'appui de ces pièces en pages 15, 16 et 17 des conclusions de l'appelante transmises le 9 avril 2026, le sont en réplique aux conclusions de l'intimé, et plus particulièrement pour démontrer que la mauvaise foi du bailleur est manifeste à la lecture de ses dernières écritures dès lors qu'elle l'a toujours alerté de ses difficultés financières et n'a pas 'laisser filer' la dette comme le soutient le bailleur.

En l'occurrence, les pièces en question portent sur des échanges qui sont intervenus postérieurement aux conclusions de l'intimé au cours des mois de février et mars 2026, à l'issu desquels les droits pour l'aide au logement de Mme [S] ont été rétablis.

Dès lors qu'il en résulte ni moyens nouveaux, ni prétentions nouvelles, il n'y a pas lieu de considérer que ces éléments n'ont pas été déposés en temps utile.

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevables les dernières conclusions transmises par l'appelante le 9 avril 2026 et les nouvelles pièces 29 à 36 qui y sont annexées.

Sur l'absence d'effet dévolutif

L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l'espèce, l'appel ayant été interjeté après le 1er septembre 2024, dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

L'article 901 7° du même code dispose que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.

L'article 915-2 du même code dispose, en son premier alinéa, que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.

L'article 954, alinéa 2, en sa 1ère phrase, du même code dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.

L'usage du verbe pouvoir au premier alinéa de l'article 915-2 implique que le fait de compléter,

retrancher ou rectifier, dans le dispositif des premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel ne procède que d'une simple possibilité et non d'une obligation.

Ainsi, il est loisible à l'appelant, s'il n'entend pas changer les limites de la dévolution telles qu'elles ont été déterminées par la déclaration d'appel, de s'abstenir de compléter, retrancher ou rectifier celle-ci, pour reprendre les verbes employés à l'article 915-2. Cet article ne dispose pas que les conclusions doivent reprendre les chefs du dispositif du jugement critiqué. Ces chefs de dispositif n'ont lieu d'être évoqués dans les premières conclusions que pour autant qu'ils diffèrent de ceux listés dans la déclaration d'appel.

Ainsi, à s'en tenir à l'article 915-2, à lire en miroir avec l'article 901, les premières conclusions n'ont pas nécessairement lieu de citer dans leur dispositif les chefs du dispositif du jugement critiqués.

Seul l'article 954, alinéa 2, en sa 1ère phrase, du code de procédure civile dispose que l'appelant doit y énoncer s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués.

Il reste que cette disposition n'est assortie d'aucune sanction prévue par le texte.

Déduire de cette disposition de l'article 954, à rebours de ce qui résulte de l'article 915-2, une absence de dévolution procède non seulement d'une extrapolation de ce texte mais également d'un formalisme excessif.

En l'espèce, aux termes de sa déclaration d'appel, l'appelante critique l'ensemble des chefs de l'ordonnance entreprise, en ce compris celles ayant rejeté les demandes de l'intimé.

Dans ses premières conclusions transmises le 29 octobre 2025, l'appelante, qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise dans son dispositif, n'a pas entendu compléter, retrancher ou rectifier les chefs du dispositif de l'ordonnance critiqués mentionnés dans sa déclaration d'appel.

N'ayant pas fait usage de cette faculté, la mention des chefs du dispositif de l'ordonnance critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelante n'avait l'obligation de les mentionner, à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions.

Dans un tel cas de figure, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif des conclusions ne peut donner lieu à sanction.

En conséquence, l'intimé sera débouté de sa demande tendant à confirmer l'ordonnance entreprise pour absence d'effet dévolutif de l'appel.

Sur la constatation de la résiliation du bail

Il convient de relever que si Mme [S] sollicite l'infirmation de l'intégralité des chefs de l'ordonnance entreprise, elle n'entend pas remettre en cause la constatation de la résiliation des trois baux par suite du non-paiement des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai de deux mois qui lui était imparti. En réalité, elle n'entend contester que le montant de la dette locative à laquelle elle a été condamnée et sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire pour ne pas être expulsée.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la résolutoire figurant aux baux (habitation, garage n° 13 et garage n° 8) étaient réunies à la date du 17 juillet 2024 et, dès lors, constaté la résiliation de plein droit de ces trois baux.

Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, alors même que l'arriéré locatif était de 2 269,52 euros à la date du commandement de payer délivré le 17 mai 2024, Mme [S] reconnait que ce dernier était de 8 745,41 euros à la date du 21 mai 2025. A l'exception des mois de janvier, mars, avril, juin et novembre 2024 et d'un dernier paiement de la CAF effectué en août 2024 d'un montant de 123 euros, Mme [S] a cessé tout paiement jusqu'au mois d'avril 2025, mois à partir duquel elle a procédé, à nouveau, à des versements mensuels compris entre 500 euros et 900 euros. Or, les paiements ainsi effectués en avril, mai, juin, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2025 ne couvrent pas les échéances mensuelles appelées comprises entre 866 euros et 890,31 euros. Même en déduisant les sommes discutées par Mme [S], l'arriéré locatif s'élève à plus de 12 500 euros en décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse.

Il en résulte que l'ariéré locatif n'ayant eu de cesse de s'accroître depuis la délivrance du commandement de payer, nonobstant les paiements sporadiques et irréguliers effectués par Mme [S], cette dernière ne démontre pas avoir repris le versement intégral des échéances courantes avant la date de l'audience.

Ce faisant, elle ne remplit pas la première condition requise pour bénéficier des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.

En outre, sans remettre en cause les difficultés financières que Mme [S] a rencontré depuis l'accident dont elle a été victime le 20 mars 2023, à la suite de quoi elle ne percevra aucune rémunération entre les mois d'avril et septembre 2024, elle ne justifie pas de ses capacités financières à apurer la dette en 36 mensualités en plus de régler ses échéances courantes.

En effet, si Mme [S] espère obtenir gain de cause dans le cadre du litige l'opposant à son employeur devant le tribunal administratif en obtenant le remboursement de ses salaires de 8 000 euros environ, il n'est pas certain que tel sera le cas et, le cas échéant, qu'elle reversera cette somme à son bailleur.

Partant, en percevant, depuis le mois d'avril 2025, 1 200 euros environ de droits au chômage, outre 700 euros environ de prestations sociales, soit 1 900 euros, Mme [S] n'est pas en mesure de régler des échéances mensuelles de plus de 1 200 euros, comprenant 350 euros environ pour apurer l'arriéré locatif de 12 500 euros en 36 mois et 860 euros d'échéances courantes.

Même en tenant compte des allocations pour le logement auxquelles Mme [S] pourrait prétendre d'environ 350 euros, ce qui raménerait la part résiduelle des échéances courantes laissée à sa charge à 510 euros, elle ne justifie pas pouvoir régler 850 euros par mois avec 1 900 euros de ressources, ce qui représenterait près de la moitié. Si Mme [S] espère percevoir un rappel d'APL d'un montant de 5 166,91 euros pour la période comprise entre les mois de septembre 2024 et octobre 2025, elle ne démontre pas que ce rappel lui sera effectivement versé.

Cela est d'autant plus vrai que Mme [H], travaillant au service contentieux du bailleur, fait état, dans un SMS adressé à Mme [S] le 9 mars 2026, d'un montant de 150 euros par mois devant être réglé par Mme [S] en application d'un plan d'apurement, outre 475,66 euros de loyer résiduel au lieu des 372,66 euros initialement prévu, le montant de l'APL évalué à 438,97 euros en janvier 2026 étant passé à 335,97 euros à partir de février.

Pour permettre à Mme [S] de régler 150 euros par mois afin d'apurer sa dette locative de 12 500 euros arrêtée au mois de décembre 2025, cela supposerait de lui accorder 83 mois de délais de paiement, ce qui excède largement les 36 mois que peut accorder le juge.

Pour toutes ces raisons, et sans remettre en cause le droit pour les parties de convenir d'un plan d'apurement à l'amiable, Mme [S] ne justifie pas remplir les conditions pour obtenir des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.

L'ordonnance entreprise ne s'étant pas expressément prononcée sur ce point dans le dispositif de sa décision, il y a lieu de débouter l'appelante de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a :

- ordonné en conséquence à Mme [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision

- dit, qu'à défaut pour Mme [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'EPIC habitat [Localité 2] [Localité 1] [Localité 6] Métropole pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- dit que l'expulsion ne pourrait avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois qui suit la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit qu'il serait procédé conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ;

- rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il devait être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Sur les demandes provisionnelles à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation

Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.

En l'espèce, l'intimé, qui a formé un appel incident, entend réactualiser sa demande de provision à la somme de 13 067,92 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 31 décembre 2025.

Dès lors que l'obligation pour Mme [S] de régler les frais de relance ou d'expédition de la quittance est sérieusement contestable et que les frais de commandement et d'assignation font partie des dépens, il y a lieu de déduire de la provision réclamée la somme de 449,69 euros mais également celle de 373,60 euros correspondant aux frais engagés dans le cadre de l'exécution de la mesure d'expulsion prononcée par le premier juge.

En revanche, il n'y a pas lieu de déduire la somme de 400 euros réglée le 12 mai 2025 par l'appelante dès lors qu'elle apparaît bien dans le dernier décompte locatif.

Dans ces conditions, la provision due par Mme [S] à valoir sur l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 31 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, s'élève à la somme non sérieusement contestable de 12 244,63 euros.

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [S] à verser à l'EPIC habitat [Localité 2] Provence [Localité 8] Provence Métropole, à titre provisionnel, la somme de 8 867,54 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 21 mai 2025, terme du mois d'avril 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, pour le logement et les garages.

Mme [S] sera condamnée à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 12 244,63 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 31 décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance entreprise dans la limite de 8 867,54 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

S'agissant de l'indemnité d'occupation due par Mme [S], elle doit être fixée à la somme de 866,02 euros retenue par le premier juge sans prévoir la possibilité pour le bailleur de l'indexer selon les mêmes modalités que celles prévues dans les baux. En effet, si l'indemnité due par un occupant sans droit ni titre vise à la réparation intégrale du préjudice subi par le bailleur, le fait de l'assortir de modalités, et notamment de l'indexation prévue contractuellement, n'est qu'une possibilité qui ne justifie pas en l'espèce compte tenu des difficultés auxquelles Mme [S] est confrontée et les démarches qu'elle entrepend pour y remédier.

Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [S] à la somme de 866,02 euros. En revanche, elle sera due à compter du mois de janvier 2026 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, et non plus à compter du 18 juillet 2024, dès lors que les indemnités d'occupation échues antérieurement au mois de janvier 2026 ont été intégrées dans la provision de 12 244,63 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Dès lors que la procédure en référé-expulsion était justifiée, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [S] aux dépens de première instance.

Elle sera également condamnée aux dépens d'appel.

En revanche, l'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimé, bailleur social, pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande formée de ce chef par l'intimé et ce dernier sera débouté de la même demande formée en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevables les dernières conclusions transmises le 9 avril 2026 et les nouvelles pièces numérotées 29 à 36 qui y sont annexées ;

Déboute l'EPIC habitat [Localité 2] [Localité 1] [Localité 6] Métropole, aux droits duquel intervient L'EPIC Provence Métropole Logement, de sa demande de confirmer l'ordonnance entreprise pour absence d'effet dévolutif de l'appel ;

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- condamné Mme [S] à verser à l'EPIC habitat [Localité 2] Provence [Localité 6] Métropole, à titre provisionnel, la somme de 8 867,54 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 21 mai 2025, terme du mois d'avril 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, pour le logement et les garages ;

- fait courrir l'indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 866,02 euros due par Mme [S] à l'EPIC habitat [Localité 2] Provence [Localité 6] Métropole, à titre provisionnel, à compter du 18 juillet 2024 ;

La confirme en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [T] [S] de sa demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire ;

Condamne Mme [T] [S] à verser à l'EPIC habitat [Localité 7] [Localité 6] Métropole, aux droits duquel intervient l'EPIC Provence Métropole Logement, à titre provisionnel, la somme de 12 244,63 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 31 décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance entreprise dans la limite de 8 867,54 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

Dit que l'indemnité d'occupation mensuelle due, à titre provisionnel, par Mme [T] [S] courra à compter du mois de janvier 2026 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

Déboute l'EPIC habitat [Localité 2] [Localité 1] [Localité 6] Métropole, aux droits duquel intervient l'EPIC Provence Métropole Logement, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne Mme [T] [S] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.