CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/10524
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 JUIN 2026
N° 2026/359
Rôle N° RG 25/10524 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPETA
[M] [H] veuve [G]
C/
[B] [J] épouse [L]
[C] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Lauriane BUONOMANO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ Pôle de proximité de [Localité 1] en date du 10 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/07861.
APPELANTE
Madame [M] [H] veuve [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004476 du 23/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
née le 31 Décembre 1959 à [Localité 3] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Sandrine WERNERT de la SELARL WERNERT & MINEO, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉS
Madame [B] [J] épouse [L]
née le 30 Mai 1961 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
Monsieur [C] [L]
né le 09 Octobre 1965 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté par Me Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 décembre 2015, Mme [B] [J] née [L] et M. [C] [L] ont consenti à Mme [M] [G] un bail d'habitation portant sur un appartement situé bâtiment I, [Adresse 5], à [Localité 6], moyennant un loyer initial mensuel de 475 euros, outre 60 euros de provisions sur charges.
Le 26 septembre 2024, Mme et M. [L] ont délivré à Mme [G] un commandement de payer la somme principale de 2 374,01 euros visant la clause résolutoire insérée au bail au titre d'un arriéré locatif.
Soutenant que ce commandement est resté infructueux, Mme et M. [L] ont, par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, fait assigner Mme [G] devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille afin de constater la résiliation du bail, d'ordonner son expulsion et de le voir condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 avril 2025, ce magistrat a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 26 novembre 2024 ;
- ordonné l'expulsion de Mme [G] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux par acte de commissaire de justice ;
- condamné Mme [G] à verser à Mme et M. [L] la somme provisionnelle de 5 854,97 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 12 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné Mme [G] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce, jusqu'à la date de la libération effective des lieux et remise des clés ;
- accordé à Mme [G] des délais de paiement de 24 mois pour s'acquitter, outre le loyer et les charges courants, de sa dette locative de 5 854,97 euros en disant qu'elle devra régler cette spmme en 24 mensualités de 243 euros chacune le 5 de chaque mois, et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la décision, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
- dit qu'à défaut du paiement de toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible ;
- débouté Mme et M. [L] du surplus de leurs demandes ;
- condamné Mme [G] à leur verser la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 26 septembre 2024.
Suivant déclaration transmise au greffe le 1er septembre 2025, Mme [G] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme [M] [H] veuve [G] sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle :
- constate qu'elle a quitté les lieux ;
- déboute les intimés du surplus de leurs demandes ;
- déduise de la dette le montant de la dette effacée par la banque de France ;
- prononce la condamnation à intervenir en deniers ou quittance afin de tenir compte de ses paiements non comptabilisés dans le dernier décompte ;
- lui alloue les plus larges délais de paiement ;
- rejette ou réduise à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne les intimés aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Magnan, avocat sous sa due affirmation conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 27 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme et M. [L] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne la somme provisionnelle à laquelle a été condamnée l'appelante et les délais de paiement de 24 mois accordés ;
- statuant à nouveau,
- la condamner à leur verser la somme provisionnelle de 4 430,59 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 27 novembre 2025 ;
- lui accorder un délai de 12 mois pour régler sa dette locative ;
- constater qu'elle a quitté les lieux le 2 août 2025 ;
- la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, si Mme [G] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, elle indique avoir quitté les lieux mais maintenir son appel dès lors qu'elle conteste le montant de la dette. Cela est d'autant plus vrai qu'elle ne demande que des délais de paiement de droit commun et non des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire prévus par l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 26 novembre 2024 ;
- ordonné l'expulsion de Mme [G] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux par acte de commissaire de justice ;
- condamné Mme [G] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce, jusqu'à la date de la libération effective des lieux et remise des clés.
Sur les demandes de provisions
A valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, il résulte du dernier décompte produit par les intimés que l'arriéré locatif non sérieusement contestable à valoir sur les loyers, charges et indemnités arrêté au 2 août 2025, date à laquelle l'appelante a quitté les lieux, s'établit de la manière suivante :
4 430,59 euros - 157,88 euros (frais d'huissier) - 161,87 euros (frais d'huissier) - 400 euros (frais irrépétibles) - 3 511 euros (travaux de remise en état) = 199,84 euros.
Il convient de relever que le dernier décompte tient compte de la somme de 5 552,94 euros qui a été effacée par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône dans le cadre des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui ont été imposées par décision définitive en date du 20 février 2025.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [G] à verser à Mme et M. [L] la somme provisionnelle de 5 854,97 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 12 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Mme [H] veuve [G] sera condamnée à leur verser une provision de 199,84 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 2 août 2025.
A valoir sur les travaux de remise en état
La comparaison entre l'état des lieux d'entrée, le 9 décembre 2015, et l'état des lieux de sortie, le 2 août 2025, révèle qu'alors même que l'appartement était neuf lorsque le bail a été conclu, il présentait 10 ans après des désordres, à savoir des traces de fissure, noires, d'écaille ainsi que des rayures sur les murs, plafonds, portes et équipements de la cuisine, outre le fait que des ampoules sont manquantes. Il est noté que l'appartement est dans un bon état d'usage.
Dès lors que les traces relevées peuvent s'expliquent par une usure normale de la chose louée, qui a été occupée pendant 10 ans, l'obligation pour l'appelante de régler la somme de 3 511 euros à valoir sur les travaux de reprise est sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de débouter Mme et M. [L] de leur demande de provision formée de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, dès lors que la provision due par l'appelante s'élève à la somme de 199,84 euros, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La procédure en référé-expulsion initiée par Mme et M. [L] étant justifiée, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [H] veuve [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle sera également condamnée aux dépens d'appel.
En revanche, l'équité et la situation économique des parties ne justifient pas de condamner l'appelante à des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [H] veuve [G] à verser la somme de 400 euros pour les frais irrépétibles de première instanc et il y a lieu de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme et M. [L].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 26 novembre 2024 ;
- ordonné l'expulsion de Mme [G] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux par acte de commissaire de justice ;
- condamné Mme [G] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce, jusqu'à la date de la libération effective des lieux et remise des clés ;
- condamné Mme [G] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 26 septembre 2024 ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [M] [H] épouse [G] à verser à Mme [B] [J] épouse [L] et M. [C] [L] une provision de 199,84 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 2 août 2025 ;
Déboute Mme [B] [J] épouse [L] et M. [C] [L] de leur demande de provision formée à l'encontre de Mme [M] [H] épouse [G] à valoir sur les travaux de remise en état de l'appartement ;
Déboute Mme [M] [H] épouse [G] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute Mme [B] [J] épouse [L] et M. [C] [L] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [M] [H] épouse [G] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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