CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/10352
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 JUIN 2026
N° 2026/358
Rôle N° RG 25/10352 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEIU
[H] [B]
C/
[Y] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hychem MEJERI
Me Elisabeth RECOTILLET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 30 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01657.
APPELANT
Monsieur [H] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro c-13001-2025-8080 du 17/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 20 Octobre 1980 à [Localité 3] (SRI LANKA),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hychem MEJERI, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [Y] [K]
né le 23 Octobre 1965 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 septembre 2008, Mme [V] [K] a consenti à M. [H] [C] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial de 400 euros, outre 40 euros de provisions sur charges.
Le 21 octobre 2024, M. [Y] [K], venant aux droits de sa mère décédée, a délivré à M. [B] un commandement de payer la somme principale de 1 769,50 euros visant la clause résolutoire insérée au bail au titre d'un arriéré locatif.
Soutenant que ce commandement est resté infructueux, M. [Y] [K] a, par commissaire de justice en date du 30 avril 2025, fait assigner M. [B] devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon afin de constater la résiliation du bail, d'ordonner son expulsion et de le voir condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 30 juillet 2025, ce magistrat a :
- constaté que la résiliation du bail liant les parties est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
- ordonné en conséquence à M. [H] [B] de quitter immédiatement les lieux ;
- ordonné, à défaut pour M. [H] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- dit que le sort des meubles serait régi par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [H] [B] à verser à M. [K], à titre provisionnel, la somme de 3 833,34 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à juillet 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la décision ;
- condamné M. [H] [B] à payer à M. [K] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 521,51 euros dès août 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
- condamné M. [H] [B] à verser à M. [K] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] [B] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
- rejeté les autres demandes.
Suivant déclaration transmise au greffe le 27 août 2025, M. [B] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail et ordonné son expulsion immédiate.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [B] sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau qu'elle :
- juge qu'il est recevable à obtenir des délais de paiement de 36 mois en lui permettant de régler 106,48 euros par mois sur 36 mois afin d'apurer sa dette locative ;
- juge n'y avoir donc lieu d'ordonner son expulsion ;
- à titre subsidiaire, juge qu'il bénéficiera d'un délai de maintien dans les lieux d'un an ;
- en tout état de cause, juge que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juge que chacune des parties conservera ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [Y] [K] demande à la cour de :
- débouter l'appelant de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que si l'appelant sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, il n'entend en réalité solliciter que des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et, à défaut, un délai d'un an pour quitter les lieux.
Ce faisant, il ne conteste pas l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail et l'a condamné au paiement d'une provision.
Elle sera donc confirmée en ce qu'elle a :
- constaté que la résiliation du bail liant les parties est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
- condamné M. [H] [B] à verser à M. [K], à titre provisionnel, la somme de 3 833,34 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à juillet 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la décision.
Sur la demande de délais de paiement avec suspension des effets e la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, nonobstant les difficultés rencontrées par l'appelant pour régler ses loyers et charges aux termes convenus, M. [K] démontre que la dette locative s'est aggravée passant de 1 769,50 euros en octobre 2024, lors de la délivrance du commandement de payer, à 3 833,34 euros lorsque le premier juge a statué et à 6 824,62 euros au 1er avril 2026.
En outre, en ne procédant qu'à un seul règlement de 3 000 euros le 28 novembre 2025, l'appelant n'a pas repris le paiement de ses échéances courantes.
Ce faisant, il ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Il en sera débouté.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné son expulsion et condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L'article L 412-1 du code des procédure civile d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-2 du même code dispose que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
L'article L 412-3 du même code énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article L 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, contrairement à ce que le premier juge a considéré, l'appelant n'est pas entré dans les lieux à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte mais aux termes d'un contrat de bail.
Dans ces conditions, il n'y a aucune raison d'ordonner son expulsion sans le bénéfice du délai de 2 mois qui suit le commandement de quitter les lieux et de la trêve hivernale.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a ordonné à M. [H] [B] de quitter immédiatement les lieux.
En revanche, si M. [B] justifie être marié et père d'un enfant né en 2017, outre le fait qu'il a payé son loyer sans aucune difficulté pendant plusieurs années, il n'en demeure pas moins, qu'en occupant un logement sans plus aucun droit ni titre depuis le 21décembre 2024, soit depuis un an et demi, il a bénéficié, de fait, d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
De plus, il ne justifie pas des démarches accomplies pour se reloger, notamment auprès des bailleurs sociaux.
Il y a donc lieu de débouter M. [B] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La procédure en référé-expulsion initiée par M. [Y] [K] étant justifiée, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et a fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en le condamnant à une somme de 500 euros.
M. [B] sera tenu aux dépens de la procédure d'appel.
En outre, l'équité commande de le condamner à verser à M. [Y] [K] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En tant que partie tenue aux dépens, M. [B] sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à M. [H] [B] de quitter immédiatement les lieux ;
La confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [H] [B] pourra être expulsé avec le bénéfice du délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux et de la trêve hivernale ;
Déboute M. [H] [B] de ses demandes de suspension des effets de la clause résolutoire, de délais de paiement et de délais supplémentaires pour quitter les lieux ;
Condamne M. [H] [B] à verser à M. [Y] [K] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [H] [B] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne M. [H] [B] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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