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CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/10077


Vérifier : CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/10077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/10077
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
6a2beb85cdc6046d470c226b

Texte de la décision

29,498 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 11 JUIN 2026

N° 2026/357

Rôle N° RG 25/10077 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDVO

[D] [J]

C/

E.P.I.C. 13 HABITAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Z'hor BOULAHBAL

Me Lauriane BUONOMANO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 03 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03043.

APPELANTE

Madame [D] [J] divorcée [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007434 du 04/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]),

née le 14 Avril 1987 à [Localité 3] ( COMORES)

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Z'hor BOULAHBAL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ

E.P.I.C. 13 HABITAT Office public de l'habitat

dont le siège social est [Adresse 2]

représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assisté par Me Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet au 20 mai 2020, l'office public 13 habitat a donné à bail à Mme [D] [E] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 417,45 euros.

Le 27 octobre 2023, l'office public 13 habitat a fait signifier à Mme [E] un commandement de payer la somme principale de 865,63 euros à valoir sur l'arriéré locatif visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.

Soutenant que ledit acte est demeuré infructueux, l'office public 13 habitat a, par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, afin d'obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.

Par ordonnance contradictoire du 3 juillet 2025, ce magistrat a :

- déclaré l'action de l'EPIC 13 habitat recevable ;

- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à effet au 9 décembre 2023 ;

- ordonné en conséquence à Mme [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;

- dit, qu'à défaut pour Mme [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'EPIC 13 habitat pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement était prévu par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné Mme [D] à verser à l'EPIC 13 habitat la somme de 8 879,39 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation) au 5 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- condamné Mme [D] à verser à l'EPIC 13 habitat, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit une somme de 721,98 euros, à compter du 9 décembre 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive et effective des lieux ;

- rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;

- rejeté les demandes reconventionnelles de travaux, de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et de compensation ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;

- condamné Mme [D] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle .

- rejeté le surplus des demandes.

Suivant déclaration transmise au greffe le 18 août 2025, Mme [D] [E] [J] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la bailleresse et n'a pas fait droit à sa demande de frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions transmises le 17 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la bailleresse et n'a pas fait droit à sa demande de frais irrépétibles et statuant à nouveau qu'elle :

- lui accorde les plus larges délais pour apurer sa dette locative ;

- suspende les effets de la clause résolutoire durant les délais ;

- condamne l'intimé à rechercher et supprimer par les moyens efficaces toutes les causes d'humidité et/ou infiltrations ;

- le condamne à lui verser la somme provisionnelle de 1 212,62 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance du fait des désordres portant sur les fenêtres ;

- le condamne à lui verser la somme provisionnelle de 1 283,94 euros à valoir sur l'indemnisation de son trouble de jouissance lié à l'humidité présente dans le logement ;

- ordonne la compensation entre la provision à valoir sur le trouble de jouissance et la dette locative retenue.

Dans ses dernières conclusions transmises le 12 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, l'office public 13 Habitat demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les frais de 82 euros et 72,60 euros du décompte de la dette ;

- statuant à nouveau,

- condamner l'appelante au paiement de la somme de 11 079,54 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2026 ;

- la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de premiière instance et d'appel dont ceux distraits au profit de Me Lauriane Buonomano, avocat sous sa due affirmation, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 avril 2026.

Par soit-transmis en date du 13 mai 2026, la cour a indiqué aux parties s'interroger sur la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les appelants à une provision de 8 879,39 euros à valoir sur un arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation :

- pour non-respect de l'appelante des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, faute pour le dispositif de ses dernières conclusions d'indiquer expressément sa prétention relativement à ce chef critiqué, et en l'occurrence de débouter l'intimée de sa demande de provision ;

- pour non-respect de l'intimé des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, faute pour le dispositif de ses dernières conclusions de solliciter l'annulation, l'infirmation ou la réformation, avant le 'statuant à nouveau', de ce chef critiqué, et ce, alors même qu'une demande de réactualisation est faite afin de porter la provision en question à la somme de 11 079,54 euros, la demande d'infirmation ne portant que sur les frais de 82 euros et 72,60 euros qui ont été intégrés dans la somme de 11 079,54 euros.

Elle leur a imparti un délai expirant le jeudi 21 mai 2026 à midi pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ces points précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).

Elle leur a également demandé de justifier, dans le même délai, des prénoms et noms de l'appelante, une erreur matérielle sur ce point apparaissant affecter l'ordonnance entreprise.

Par note en délibéré en date du 18 mai 2026, le conseil de l'intimé expose avoir demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qui concerne la provision de 8 879,39 euros qui lui a été allouée et que la demande de condamnation de 11 079,54 euros est une simple actualisation qui se fait automatiquement sans nécessité de solliciter la réformation dès lors que le premier juge a prononcé, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation jusqu'à la date de libération effective et définitive. Elle indique que sa seule demande de réformation ne porte que les frais de 82 euros et 72,60 euros qui n'ont pas été accordés par le premier juge. Dans tous les cas, elle indique que, même si la cour refuserait d'actualiser sa créance, le commissaire de justice pourra le faire jusqu'à la date de la libération des lieux. S'agissant de l'absence de formulation de la demande de débouté par l'appelante, elle demande à la cour d'en tirer toutes les conséquences au regard de l'article 954 du code de procédure civile.

Par note en délibéré en date du 20 mai 2026, le conseil de l'appelante indique ne solliciter que des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et, dès lors, ne pas contester devoir les sommes mises à sa charge. Il précise avoir procédé à deux versements de 3 000 euros le 19 mai 2026 et de 706,71 euros le 30 avril 2026. Par ailleurs, il relève que l'intimé demande à la cour d'actualiser sa créance sans avoir demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef, de sorte que cette question n'est pas dévolue à la cour. Enfin, il indique que sa cliente se nomme [D] [J] divorcée [E].

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de relever qu'alors même que l'appelante a pour prénom [D] et pour noms [J] divorcée [E], le premier juge les a inversé. L'ordonnance entreprise sera donc rectifiée en ce sens.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Sur l'appel principal

En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Il résulte de ces dispositions que si l'appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l'infirmation ou la réformation d'une ordonnance, sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans cette décision, la cour n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes.

En l'espèce, si l'appelante sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la réformation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la bailleresse et n'a pas fait droit à sa demande de frais irrépétibles, elle ne formule aucune prétention tendant à voir débouter l'intimé de ses demandes portant sur la constatation de la résiliation du bail et sa condamnation à lui verser une provision à valoir sur l'arriéré locatif, et ce, alors même que le premier juge l'a condamnée au paiement d'une provision de 8 879,39 euros au titre de l'arriéré locatif. Elle ne développe pas plus de moyens sur ce point dans le corps de ses écritures. Dans sa note transmise en cours de délibéré, elle reconnaît ne demander que des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.

En conséquence, la cour, qui n'est saisie d'aucune prétention relative aux demandes de constatation de la résiliation du bail et de provision à valoir sur l'arriéré locatif tranchée par l'ordonnance entreprise, ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise de ces chefs, étant relevé que l'appel incident formé par l'intimé concernant la provision ne pourra pas plus être accueilli pour les raisons développées ci-dessous.

Sur l'appel incident

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Il résulte de cet article, combiné à l'article 954 du même code susvisé, que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

En l'espèce, si l'intimé forme, dans le dispositif de ses conclusions, une prétention au fond, après le 'statuant à nouveau', concernant notamment le montant de la provision qui a été allouée par le premier juge dont il sollicite la réactualisation, il ne demande ni l'annulation, ni l'infirmation, ni la réformation du chef de l'ordonnance entreprise ainsi critiquée.

En effet, sa demande d'infirmation ne porte que sur les frais de 82 euros et de 72,60 euros qui ont été déduits de la dette locative par le premier juge. Or, ces frais ont été réintégrés dans la somme de 11 079,54 euros qui est sollicitée sans que cette demande soit précédée d'une demande d'infirmation.

De la même manière, la somme de 11 079,54 euros comprend celle de 8 879,39 euros allouée par le premier juge sans qu'il ne soit demandé d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.

Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'appelante au paiement d'une provision de 8 879,39 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 mai 2025.

Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, il résulte de l'ordonnance entreprise que la dette locative était de 8 879,39 euros en mai 2025, sachant qu'elle était de 865,63 euros lors de la délivrance du commandement de payer le 27 octobre 2023.

Le dernier décompte démontre que la dette locative continue d'augmenter, faute pour l'appelante de régler, tous les mois, les échéances. C'est ainsi que, pour la seule année 2025, n'ont été réglées que les sommes de 730,43 euros en février, 721,98 euros et 450 euros en mai, 722,14 euros et 663,73 euros en août et 718,99 euros en octobre.

Ce faisant, l'appelante n'a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.

Par ailleurs, alors même qu'elle est redevable d'un arriéré locatif de près de 10 000 euros, elle ne justifie pas de ses capacités financières à l'apurer, même en lui accordant des mensualités sur 36 mois, en plus de régler les échances courantes.

En effet, cela supposerait de régler près de 1 000 euros par mois, en sachant que l'appelante perçoit 2 200 euros environ par mois et que l'engagement du père des enfants de verser 450 euros par mois n'est pas certain.

Il apparaît donc que l'appelante n'est pas en mesure de régler sa dette locative, en plus de reprendre le paiement de ses échéances courantes.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :

- rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;

- ordonné en conséquence à Mme [J] divorcée [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;

- dit, qu'à défaut pour Mme [J] divorcée [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'EPIC 13 habitat pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement était prévu par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné Mme [J] divorcée [E] à verser à l'EPIC 13 habitat, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit une somme de 721,98 euros, à compter du 9 décembre 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive et effective des lieux.

Sur les demandes reconventionnelles de l'appelante

Sur l'obligation de faire

Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation de faire qui fonde sa demande.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

Il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.

Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;

d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.

Par ailleurs, l'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Enfin, selon le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 les caractéristiques du logement décent sont les suivantes :

« Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :

1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;

2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;

3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;

4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;

5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;

6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (...) ».

En l'espèce, le fait même pour l'appelante d'être occupante sans droit ni titre depuis le 9 décembre 2023 rend sérieusement contestable l'obligation pour l'intimé de procéder à la recherche et la suppression de toutes les causes d'humidité et d'infiltrations affectant le logement.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [J] divorcée [E] de sa demande formée de ce chef.

Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice de jouissance

Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen

En l'espèce, afin d'établir les désordres affectant le logement qu'elle occupe, Mme [J] divorcée [E] justifie avoir procédé à plusieurs réclamations en ligne les 28 novembre 2023, 8 janvier, 13 juin, 6 août 2024 et 20 janvier 2025 concernant la fenêtre de la chambre de son fils qui pose problème, la porte du balcon qui ne se ferme pas et une fuite d'eau. Elle s'est également plainte de l'humidité et des traces de moissures affectant les chambres, la salle de bain et la cuisine en y joignant des photographies. Il ressort de celles produites aux débats des traces de moisissures à différents endroits, et notamment au-dessus de fenêtres.

L'intimé démontre avoir fait intervenir l'entreprise Toferbat, suivant facture en date du 12 février 2025 d'un montant de 316,32 euros, pour procéder à une révision des menuiseries et au remplacement de la crémone de verrous à galets et La begude nord loge, le 6 février 2025, qui a constaté que le flotteur du toilette était cassé en invitant la locataire à prendre attache avec Proxiserve.

Si l'EPIC 13 habitat a tardé à intervenir suite aux réclamations faites par Mme [J] divorcée [E], il n'en demeure pas moins qu'elle n'apporte pas la preuve du préjudice de jouissance ayant résulté des désordres susvisés dont elle a commencé à se plaindre qu'après la délivrance du commandement de payer le 27 octobre 2023.

Dans ces conditions, l'obligation pour l'EPIC 13 habitat de l'indemniser d'un préjudice de jouissance est sérieusement contestable.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [J] divorcée [E] de sa demande formée de ce chef et de sa demande subséquente de compensation avec l'arriéré locatif dont elle est redevable.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Dès lors que Mme [J] divorcée [E] succombe en appel et compte tenu de la situation écononique respective des parties, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour les mêmes raisons, Mme [J] divorcée [E] sera tenue aux dépens de la procédure d'appel et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'EPIC 13 habitat pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à rectifier l'erreur matérielle l'affectant concernant l'identité de la défenderesse, devenue appelante, de manière à retenir comme prénom [D] et noms [J] divorcée [E] ;

Y ajoutant,

Déboute l'EPIC 13 habitat de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;

Condamne Mme [D] [J] divorcée [E] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

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