CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/10056
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 11 JUIN 2026
N° 2026/356
Rôle N° RG 25/10056 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDTV
[V], [C] [N]
C/
SEML [Localité 1] HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Makram RIAHI
Me Caroline GUEDON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 03 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/06270.
APPELANTE
Madame [V], [C] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007347 du 28/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SEML [Localité 1] HABITAT
venant aux droits de la SCI DESIREE CLARY
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 3 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- constaté que Mme [V] [N] était occupante sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 3], 4ème étage, lot n° 7, à [Localité 3] appartenant à la SEML [Localité 1] Habitat ;
- ordonné à Mme [V] [N] de libérer et vider les lieux dès la signification de la décision ;
- ordonné, à défaut, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique sans application du sursis prévu à l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la période dite 'trêve hivernale' et du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du même code ;
- dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du même code ;
- condamné Mme [N] à payer à la SEML [Localité 1] Habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation de 814,20 euros à compter du 23 août 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- condamné Mme [N] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Suivant déclaration transmise le 14 août 2025, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre le désistement, de lui donner acte qu'elle se désiste de son appel et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SEML [Localité 1] Habitat demande à la cour de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre le désistement, juger qu'elle ne s'oppose pas à la demande de désistement de Mme [N] et renonce à toute autre demande et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
En application de l'article 914-4 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, des conclusions de désistement transmises après l'ordonnance de clôture constituent une cause grave justifiant sa révocation.
Il y a donc lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de dire que l'affaire est en état d'être jugée.
Sur le désistement d'appel
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, dès lors que la SEML [Localité 1] Habitat accepte le désistement d'appel de Mme [N], ce dernier est parfait.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens
Dès lors que les parties s'accordent pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 du précités du code de procédure civile, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [V] [N] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
La greffière La présidente
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