CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 25/08734
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/08734 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAI3
Ordonnance n° 2026/M
Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE D 'AZUR (EPF PACA)
représentée par Me Jean-françois PEDINIELLI de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Miguel BARATA de l'AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS
Appelante
Maître [G] [Z] Maître [G] [Z], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire de l'Association [Etablissement 1] pour la Protection de la Jeune-Fille
représenté par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [Localité 1] ACCUEIL
représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Guillaume MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l'audience du 08 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 Juin 2026, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 juin 2025 ayant notamment:
- débouté l'association [Etablissement 1] pur la protection de la jeune fille, représentée par Me [G] [Z], ès qualités de liquidateur, de sa prétention tendant au sursis à statuer,
- débouté l'établissement public [Localité 2] de sa prétention tendant à voir annuler la cession de fonds de commerce intervenue le 14 janvier 2019 entre la SAS [Localité 1] accueil et l'association [Etablissement 1] pur la protection de la jeune fille, représentée par Me [G] [Z], ès qualités de liquidateur,
- débouté l'établissement public [Localité 2] de sa prétention tendant à voir enjoindre à Me [G] [Z], ès qualités de liquidateur, de déposer à la mairie de [Localité 1] une déclaration préalable à la cession de fonds de commerce,
- condamné l'établissement public [Localité 2] aux dépens,
- condamné l'établissement public [Localité 2] à verser à la SAS [Localité 1] accueil et l'association [Etablissement 1] pur la protection de la jeune fille, représentée par Me [G] [Z], ès qualités de liquidateur, la somme de 3.000 € chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 17 juillet 2025 par l'établissement public foncier [Localité 2];
Vu les conclusions d'incident notifiées le 19 décembre 2025 par la SAS [Localité 1] accueil aux fins de:
- déclarer irrecevable l'établissement public foncier [Localité 2] pour défaut d'intérêt légitime à agir,
Ce faisant,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de l'établissement public foncier [Localité 2],
- condamner l'établissement public foncier [Localité 2] à payer à la société [Localité 1] accueil la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;
Vu les conclusions récapitulatives en réplique signifiées le 31 mars 2026 par l'établissement public foncier [Localité 2] aux fins de:
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société [Localité 1] accueil tirée du défaut d'intérêt à agir de l'établissement public foncier [Localité 2],
- condamner la société [Localité 1] accueil à payer à l'établissement public foncier [Localité 2] une indemnité de 5.000 € au titre du préjudice causé pour la tardiveté de l'incident soulevé,
- condamner la société [Localité 1] accueil à payer à l'établissement public foncier [Localité 2] une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [Localité 1] accueil aux dépens, dont distraction au profit de Me Jean-François Pedinielli, cabinet Bosco avocats, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 3 avril 2026 par la société [Localité 1] accueil maintenant l'intégralité de ses prétentions,
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA par Me [G] [Z], ès qualité de liquidateur de l'association [Etablissement 1] pour la protection de la jeune fille, demandant à ce qu'il soit lui donné acte qu'il s'en remet à la sagesse de la cour sur les mérites de la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [Localité 1] accueil et de condamner tout succombant aux dépens;
MOTIFS
L'établissement public foncier [Localité 2] oppose en premier lieu à la société [Localité 1] accueil l'irrecevabilité de son incident aux motifs que le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi par des conclusions qui lui ont été spécialement adressées, distinctes de celles qui sont adressées à la cour.
Les conclusions notifiées par RVPA le 18 décembre 2025 sont intitulées ' conclusions sur incident ' et ont d'ailleurs été enregistrées comme telles par le magistrat de la mise en état qui a adressé le 23 décembre 2025 'un avis de fixation d'incident' pour l'audience d'incident du 8 avril 2026.
Ces conclusions ont bien été adressées au conseiller de la mise en état et non à la cour, la mention ' conclusions sur incident' en gras et en haut de la première page étant suffisamment explicite.
Ce moyen soulevé par l'établissement public foncier [Localité 2] est donc inopérant.
Pour le surplus, la société [Localité 1] accueil soutient que l'établissement public foncier [Localité 2] ne justifie pas d'un intérêt à agir en nullité de l'acte de cession du 14 janvier 2019, dans la mesure où dès lors qu'il a effectivement préempté ledit fonds par décision du 30 octobre 2019, il ne peut pas prétendre que cet acte a été passé au mépris de son droit de préemption. Elle en tire pour conséquence que l'appelant, tiers au contrat, n'a pas d'intérêt légitime à demander la nullité de cette cession, une telle action tendant uniquement à rattraper sa propre négligence qui a conduit l'annulation de sa décision par la juridiction administrative.
En vertu de l'article 913-5 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023- 1391 du 29 décembre 2023 et applicable au présent litige, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état,
10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
Ainsi depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, dans le cadre de sa compétence exclusive, le conseiller de la mise en état statue sur l'irrecevabilité de l'appel, qu'il s'agisse de l'appel principal ou de l'appel incident et peut donc être amené à statué notamment sur:
- le défaut d'intérêt à agir propre à l'appel,
- le défaut de qualité à agir également propre à l'appel.
En revanche, il n'est plus compétent pour connaître généralement des fins de non recevoir en cause d'appel, le renvoi de l'ancien article 907 à l'ancien article 789-6° n'ayant pas été intégré à ce décret.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le conseiller de la mise en état ne saurait connaître ni des fins de non recevoir qui ont déjà été tranchées par le juge de la mise en état ou le tribunal, ni de celles qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Tel est le cas en l'espèce, en ce que la fin de non recevoir soulevée par la société [Localité 1] accueil a trait à la recevabilité de l'action en nullité de l'acte de cession introduite par l'établissement public foncier [Localité 2] qui serait dépourvu d'intérêt légitime à en solliciter la nullité. Il s'agit par là d'apprécier l'intérêt d'une partie à introduire une instance devant le tribunal et qui n'a pas été discutée devant le premier juge.
En conséquence, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur cette fin de non recevoir relative à la première instance, sous peine de lui donner le pouvoir de confirmer ou d'infirmer la décision du premier juge, alors même que ce pouvoir n'est dévolu qu'à la cour.
La société [Localité 1] accueil sera donc déboutée de ses demandes présentées dans le cadre du présent incident.
Il n'entre pas dans les pouvoir du conseiller de la mise en état d'allouer des dommages et intérêts au titre du caractère dilatoire du présent incident et l'établissement public foncier [Localité 2] sera donc débouté de ce chef de demande.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société [Localité 1] accueil de l'intégralité de ses demandes formées dans le cadre du présent incident,
Déboutons l'établissement public foncier [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamnons la société [Localité 1] accueil à payer à l'établissement public foncier [Localité 2] la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [Localité 1] accueil aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 11 Juin 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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