CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 24/10916
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2026
N° 2026/287
Rôle N° RG 24/10916 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUQV
[W] [Y] [U]
C/
Société [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
MePierre-[Localité 1] IMPERATORE
Me Jean-François JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 2] en date du 20 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02707.
APPELANT
Monsieur [W] [Y] [U]
né le 28 Février 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier TRAVERSE [Localité 4]
[Adresse 3]
agissant en la personne de son Syndic, [D] [M], pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
assisté de Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Madame Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un arrêt infirmatif du 18 février 2021 de la présente cour condamnait monsieur [W] [U] à faire procéder aux travaux préconisés par monsieur [S] [Q] en page 10 de son rapport d'expertise clôturé le 20 janvier 2017, tels que se déduisant des chapitres 1 à 2 de la proposition de l'entreprise Actes BTP et des points 1 à 8 de la proposition de l'entreprise [G] figurant en annexe du rapport, et devant être précisément déterminés après une étude géotechnique spécifique, mais uniquement sur la portion de la falaise située au droit des points 16 à 18 du bornage effectué en application de l'arrêt du 13 juillet 2017, dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, à peine, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant 4 mois à 500 € par jour de retard.
Un jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2023 du juge de l'exécution de [Localité 2] :
- liquidait à 60 000 € le montant de l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt du 18 février 2021,
- condamnait monsieur [U] au paiement de la somme précitée,
- assortissait d'une nouvelle astreinte provisoire de 400 € par jour de retard pendant une durée de 4 mois passé un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, l'injonction prononcée par l'arrêt du 18 février 2021, de procéder aux travaux préconisés par monsieur [S] [Q] en page 10 de son rapport d'expertise clôturé le 20 janvier 2017, tels que se déduisant des chapitres 1 à 2 de la proposition de l'entreprise Actes BTP et des points 1 à 8 de la proposition de l'entreprise [G] figurant en annexe du rapport, et devant être précisément déterminés après une étude géotechnique spécifique, mais uniquement sur la portion de la falaise située au droit des points 16 à 18 du bornage effectué en application de l'arrêt du 13 juillet 2017, dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, à peine, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant 4 mois à 500 € par jour de retard.
Le jugement précité était notifié à monsieur [U], par voie postale, selon accusé de réception signé le 24 juillet 2023. Par déclaration du 2 août 2023 au greffe de la cour, monsieur [U] en formait appel.
Une ordonnance du 29 novembre 2023 prononçait la radiation de l'appel pour défaut de constitution aux lieu et place de maître [N] pour représenter maître [U].
Le 27 août 2024, monsieur [U] faisait procéder au ré-renrolement de son appel sous le numéro 24/10196.
Une ordonnance d'incident du 4 février 2025 rejetait la demande de l'intimé de radiation de l'appel et une ordonnance du 1er juillet 2025 déclarait irrecevables les conclusions d'intimé du 11 avril 2025 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1]. Un arrêt de déféré du 20 novembre 2025 confirmait l'ordonnance précitée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [U] demande à la cour :
- à titre principal, annuler le jugement déféré eu égard à la demande d'aide juridictionnelle en cours au jour de la clôture des débats,
- à titre subsidiaire, réformer le jugement déféré,
- supprimer l'astreinte fixée par l'arrêt du 18 février 2021,
- à titre infiniment subsidiaire, réformer le jugement déféré,
- faire application du principe de proportionnalité,
- réduire à de plus justes proportions le montant de l'astreinte fixée par l'arrêt du 18 février 2021,
- liquider, au besoin, ladite astreinte à la somme maximale de 2.000 €,
En tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux entiers dépens de la présente instance, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la Selarl LX Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.
Il fonde sa demande de nullité du jugement déféré sur son prononcé alors que le premier juge était informé de l'existence d'une demande d'aide juridictionnelle en cours mais a refusé le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en violation de son droit à un procès équitable.
Il s'oppose à l'évocation de l'affaire au fond compte tenu de son droit à bénéficier d'un double degré de juridiction.
A titre subsidiaire, il fonde ses demandes de réformation et de suppression de l'astreinte sur l'existence d'une cause étrangère en raison :
- d'un refus d'accès par courriel du 21 novembre 2023 de l'appelant qui l'empêche d'accéder au pied de la falaise alors que l'appelant ne peut remettre en cause l'utilité de la phase d'étude imposée par l'arrêt du 18 février 2021,
- d'un refus de l'entreprise Actes BTP qui n'est plus en mesure d'exécuter les travaux et de l'entreprise [G] qui invoque la nécessité de formaliser par acte notarié des autorisations de tréfonds impossible en l'état d'un bornage en cours. Cette entreprise demande à traiter l'intégralité de la paroi concernée,
- d'une absence d'autorisation d'urbanisme dans un secteur sauvegardé, laquelle doit être demandée et obtenue par le propriétaire de la parcelle,
- d'une impossibilité de faire exécuter des travaux sur un fonds historiquement inclus au sein de la copropriété en l'état d'un premier bornage [C] insuffisant et d'un second bornage autorisé par jugement du 24 novembre 2020 pour établir la limite des fonds des propriétés riveraines du syndicat des copropriétaires,
- de ce que les travaux doivent être payés par le propriétaire de la falaise, en application de l'article 555 du code civil, lequel doit être recherché parmi les propriétaires des fonds qui composaient la copropriété lors de sa création.
A titre subsidiaire, il invoque la disproportion entre l'enjeu du litige et le montant de l'astreinte liquidée à 60 000 € aux motifs de l'absence d'évaluation des devis non actualisés depuis leur date d'établissement pendant l'année 2016 et de ses difficultés financières depuis l'année 2019 en raison notamment de son inscription à France Travail.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a constitué avocat devant la cour mais ses conclusions d'intimé notifiées le 11 avril 2025 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 1er juillet 2025 confirmée par arrêt de déféré du 20 novembre 2025.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 31 mars 2026.
Par note RPVA du 28 avril 2026, la cour sollicitait la communication du rapport d'expertise judiciaire de monsieur [Q] et à tout le moins des deux devis annexés. Ces pièces étaient communiquées à l'audience du 29 avril suivant.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de nullité du jugement déféré,
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle..».
L'assistance d'un avocat constitue une des conditions d'exercice de ce droit.
Par ailleurs, la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit en son article 2 que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, en son article 25, que le bénéficiaire de cette aide a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Enfin, l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 (dans sa rédaction issue du décret n° 2011-272 du 15 mars 2011) prévoit que la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande.
Le droit positif considère que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est faite avant l'audience, le tribunal ne peut statuer sur la demande sans attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle (Civ 2ème 13 décembre 2005 n° 04-30137). Ce principe s'applique quand bien même la demande d'aide juridictionnelle serait tardive ou dilatoire (Civ 2ème 18 janvier 2007 n° 06-10.294).
En l'espèce, le jugement déféré mentionne qu'à l'audience du 27 mars 2023, monsieur [U] déclarait avoir déposé le matin même une demande d'aide juridictionnelle et sollicitait le renvoi de l'affaire auquel le syndicat des copropriétaires s'est opposé au motif de son caractère dilatoire. Il mentionne aussi que l'affaire a été retenue et mise en délibéré fixé au 26 juin 2023 prorogé au 20 juillet suivant.
Ainsi, il est établi que le premier juge a statué sur la demande de liquidation d'astreinte sans permettre à monsieur [U] de pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat, et ceci en violation des articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 6 CEDH.
L'appelant justifie du bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée par décision du 31 mars 2023 sur demande formée le 27 mars 2023, date de l'audience du premier juge. Si le caractère tardif de la demande est incontestable compte tenu des termes du jugement avant-dire droit du 7 février 2023 invitant monsieur [U] à constituer avocat, le premier juge avait l'obligation de surseoir à statuer ou de procéder au renvoi de la procédure à une audience ultérieure pour permettre à monsieur [U] de bénéficier de l'assistance de l'avocat désigné sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle. En s'abstenant de le faire, il a porté atteinte au droit de monsieur [U] au procès équitable. Cette atteinte constitue un manquement à l'office du juge qui fonde la nullité du jugement déféré.
Par conséquent, la nullité du jugement déféré sera prononcé.
- Sur l'effet dévolutif de l'appel et les effets de la nullité du jugement déféré,
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
Le droit positif considère qu'en application de ce texte, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour une autre cause que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond ( Com 27 septembre 2017 n°16-16.431).
En l'espèce, la nullité du jugement déféré n'a pas pour cause, l'irrégularité de l'assignation en liquidation de l'astreinte.
Si la cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'une part, le jugement déféré a été annulé et n'a donc plus d'existence juridique, d'autre part, elle n'est saisie d'aucune demande de condamnation formée par l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance d'incident du 1er juillet 2025 confirmée par arrêt du 20 novembre 2025.
Par conséquent, la cour ne peut statuer sur la liquidation de l'astreinte dès lors qu'elle n'est saisie d'aucune demande à ce titre. Ainsi, il sera seulement constaté l'absence d'une telle demande.
- Sur les demandes accessoires,
L'intimé, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du jugement déféré,
CONSTATE l'absence de demandes de liquidation d'astreinte et de condamnation à paiement du syndicat des copropriétaires [Adresse 1],
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la Selarl LX Aix en Provence, avocats associés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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