CA Aix Provence, 11 juin 2026, RG 21/14436
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2026
N° 2026/ 258
Rôle N° RG 21/14436 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIG2I
S.A.S. [W] & MOI
C/
[R] [Y]
[N] [Y]
[C] [E]
[D] [H]
[X] [U] [B] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fall PARAISO
Me Charles TROLLIET-MALINCONI
Me [Localité 1] ROSENFELD
Me Anne CARREL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 02 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/06025.
APPELANTE
S.A.S. [W] & MOI
prise en la personne de son représentant légal y domicilié
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [R] [Y]
née le 05 Mai 1961 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [Y]
née le 23 Février 1984 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [C] [E]
né le 01 Octobre 1984 à [Localité 3] (GRANDES COMORES), demeurant [Adresse 3]
tous trois représentés par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [H]
né le 16 Août 1989 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [X] [U] [B] [O]
né le 27 Mars 1964 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 02 Juin 2026 puis au 11 juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé enregistré le 27 octobre 2017, M. et Mme [G] ont confié à la Sas [W] & Moi, agence immobilière exerçant sous l'enseigne Stéphane Plaza Immobilier, un mandat de vente exclusif portant le numéro 647, concernant un bien situé [Adresse 6] à [Localité 4], au prix de 325 000 euros.
Le 25 novembre 2017, Mme [R] [Y], Mme [N] [Y] et M. [C] [E] ont fait une offre d'achat au prix demandé.
Le 2 décembre 2017, M. [D] [H] a également formalisé une offre d'achat au prix de vente.
Les vendeurs n'ont donné aucune suite immédiate à ces offres et le 2 décembre 2017, Mme [K] [O] a dénoncé le mandat de vente en invoquant sa nullité, dénonciation réitérée par M. [X] [O] le 10 mars 2018.
Les consorts [J] ont réitéré leur offre d'achat le 13 mars 2018, qui a été acceptée par M. [O]. Ce projet ne s'est pas poursuivi en raison de ce que la société [W] & Moi lui a indiqué que seule l'offre faite par M. [V] était valable.
Ce dernier a acquis le bien par acte authentique du 22 juin 2018.
Les consorts [J], sollicitant le transfert de la propriété à leur profit, ont assigné M. [O] à ces fins devant le tribunal judiciaire de Marseille par acte du 24 mai 2018. Ce dernier a alors attrait l'agence immobilière afin d'être garanti de toute condamnation et en nullité du mandat de vente et subsidiairement, sa responsabilité dans l'acceptation des deux offres.
Les consorts [J] ont ensuite attrait M. [V] à l'instance.
Par jugement en date du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- Débouté Mme [R] [Y], Mme [N] [Y] et M. [C] [E] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de M. [O] ;
- Débouté Mme [R] [Y], Mme [N] [Y] et M. [C] [E] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de M. [H] ;
- Déclaré la vente conclue entre M. [H] d'une part et les époux [O] d'autre part, constatée par acte authentique du 22 juin 2018, opposable à Mme [R] [Y], Mme [N] [Y] et M. [C] [E],
- Condamné in solidum Mme [R] [Y], Mme [N] [Y] et M. [C] [E] à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté la demande de nullité du mandat de vente confié à la Sas [W] & Moi formée par M. [O],
- Déclaré la Sas [W] & Moi responsable pour moitié du préjudice subi par Mme [R] [Y], Mme [N] [Y] et M. [C] [E] du fait de l'échec de la vente ;
- Condamné la Sas [W] & Moi à verser à Mme [R] [Y], Mme [N] [Y] et M. [C] [E] ensemble la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toute autre demande,
- Fait masse des dépens, les partage à raison de : 50% à la charge de Mme [R] [Y], Mme [N] [Y] et M. [C] [E] in solidum - 50% à la charge de la Sas [W] & Moi,
- Dit qu'ils seront recouvrés dans cette proportion conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré en substance, sur la demande relative au caractère parfait de la vente, que pour que le mandat puisse être considéré comme une offre de vente il devait être valable, observant que le mandat n'avait pas date certaine comme soulevé par M. [O].
Le tribunal a par ailleurs relevé que l'absence de mise en cause de Mme [O], partie au mandat de vente et propriétaire du bien, ne lui permettait pas de faire droit à la demande de nullité du contrat ni à déclarer la vente parfaite.
Sur la demande tendant à ce que la vente [O]/[H] ne leur soit pas opposable, le tribunal a relevé que l'offre des demandeurs acceptée est celle du 13 mars 2018, et qu'elle est postérieure à celle de M. [H] également acceptée. Le tribunal a par ailleurs ajouté que la date de leur première offre était incertaine, et que Mme [O] n'a jamais accepté leur offre du 13 mars 2018, de sorte que la vente ne pouvait être considérée comme parfaite. Il en a déduit que la vente à M. [H] doit leur être déclarée opposable.
Sur la demande indemnitaire formée à l'encontre de l'agence immobilière, la juridiction a estimé qu'en ne soumettant pas aux vendeurs l'offre des consorts [J] et en faisant signer une offre à M. [H] alors qu'elle en détenait déjà une, celle-ci avait commis une faute.
Le tribunal a par ailleurs écarté toute faute de M. [O] en dépit de son ambivalence et a considéré que M. [H] était de bonne foi.
Enfin, il a estimé que les consorts [J] avaient contribué à la réalisation de leur préjudice en ne prenant pas contact avec la société [W] & Moi pour assurer le suivi de leur offre, justifiant avec elle un partage de responsabilité à hauteur de 50%.
Par déclaration en date du 12 octobre 2021, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, la société [W] & Moi a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
Déclaré la Sas [W] & Moi responsable pour moitié du préjudice subi par Mme [R] [Y], Mme [N] [Y] et M. [C] [E] du fait de l'échec de la vente ;
Condamné la Sas [W] & Moi à verser à Mme [R] [Y], Mme [N] [Y] et M. [C] [E] ensemble la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens, les partage à raison de : 50% à la charge de Mme [R] [Y], Mme [N] [Y] et M. [C] [E] in solidum - 50% à la charge de la Sas [W] & Moi.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 février 2026.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 16 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sas [W] & Moi demande à la cour de :
- Réformer le jugement en ce qu'il a : Déclaré la Sas [W] & Moi responsable pour moitié du préjudice subi par Mme [R] [Y], Mme [N] [Y] et M. [C] [E] du fait de l'échec de la vente ;
Condamné la Sas [W] & Moi à verser à Mme [R] [Y], Mme [N] [Y] et M. [C] [E] ensemble la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens, les partage à raison de : 50% à la charge de Mme [R] [Y], Mme [N] [Y] et M. [C] [E] in solidum - 50% à la charge de la Sas [W] & Moi.
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [O] de toutes ses demandes,
- Débouter les consorts [J] de toutes leurs demandes,
- Condamner M. [O] à lui régler la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [O] et les consorts [J] aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 3 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mmes [R] et [N] [Y] et M. [C] [E] demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 15.000 euros la somme mise à la charge de la Sas [W] & Moi et en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du mandat de vente confié à la Sas [W] & Moi ;
Statuant à nouveau
- Juger que la Sas [W] & Moi et M. [X] [O] ont tous deux commis une faute à leur égard ;
- juger que leur préjudice est de 30.225 euros ;
- Fixer leur préjudice à la somme de 30.225 euros ;
- Condamner solidairement M. [X] [O] et la Sas [W] & Moi à leur payer, la somme de 30.225 euros à titre de dommages et intérêts ;
Subsidiairement,
si M. [O] devait être mis hors de cause,
- Condamner la Sas [W] & Moi à leur payer, la somme de 30.225 euros à titre de dommages et intérêts ;
si la Sas [W] & Moi devait être mis hors de cause,
- Condamner M. [X] [O] à leur payer, la somme de 30.225 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- Condamner la Sas [W] & Moi, M. [X] [O] ou tout succombant à l'instance à leur payer la somme de 30.225 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner tout succombant à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- S'entendre condamner aux entiers dépens avec distraction.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 22 janvier 202, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
- Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du mandat de vente conclu avec la Sas [W] & Moi ;
- Prononcer la nullité du mandat exclusif de vente conclu avec la Sas [W] & Moi au motif de l'absence de date certaine de signature dudit mandat et de défaut d'inscription régulière au Registre des mandats immobiliers ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté Mme [R] [Y], Mme [N] [Y] et M. [C] [E] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de M. [O]
- Prononcé la responsabilité fautive de l'agence Plaza dans l'acceptation de deux offres de vente au prix du mandat ;
- Condamné la Sas [W] & Moi à le relever et garantir d'une condamnation éventuelle au règlement de la somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts sollicités par les demandeurs.
En tout état de cause,
- Condamner la Sas [W] & Moi à le relever et garantir d'une condamnation éventuelle au règlement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Condamner la Sas [W] & Moi, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- Condamner Mme [R] [Y], Mme [N] [Y] et M. [C] [E] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 11 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de :
- Condamner la Sas [W] & Moi à lui payer la somme de 1 314 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner à lui régler, au titre des dépens, la somme de 225 euros.
MOTIFS
Sur la nullité du mandat de vente
Moyens des parties
M. [O] sollicite le prononcé de la nullité du contrat de mandat en raison de l'absence de date certaine, sa signature n'étant pas datée contrairement aux exigences de l'article 72 alinéa 4 de la loi du 2 janvier 1970.
Les consorts [J] soutiennent la demande de nullité du contrat de mandat, considérant que le défaut de date certaine invoqué par M. [O] en est une cause, et que l'absence de son épouse à la présente instance n'est pas de nature à empêcher de solliciter une telle annulation.
La société [W] & Moi relève à l'instar du tribunal, l'absence à la cause de Mme [O] ; elle ajoute que M. [O] a renoncé à vendre le bien par ses propres moyens en acceptant l'entremise de l'agence, couvrant ainsi la nullité invoquée.
Elle précise enfin que cette nullité est inopérante puisque sa rémunération a été assumée par l'acheteur au titre du mandat de recherche par lui signé.
Réponse de la cour
Les dispositions de la loi dite Hoguet n°70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n°72-678 du 10 juillet 1972 régissent le formalisme de mandats de vente, dont le respect est prescrit à peine de nullité absolue du contrat.
La certitude de la date de signature du mandat est en cela impérative, conditionnant la formalité d'enregistrement du mandat.
Néanmoins, la remise en question de la validité d'un acte à l'occasion d'une instance judiciaire implique que ledit acte soit le support d'une demande, faute de quoi une telle discussion est sans objet.
Or, il n'est pas discuté ici du caractère définitif de la vente du bien objet du mandat litigieux, et la société [W] & Moi relève à juste titre qu'elle ne sollicite aucun paiement sur le fondement de ce contrat, sa rémunération ayant été assumée par l'acquéreur au titre du mandat de recherche signé par celui-ci.
Il en résulte que la demande tendant à l'annulation de ce mandat est sans objet, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la faute reprochée à la société [W] & Moi
Moyens des parties
M. [O] considère que l'agence a commis une faute en acceptant deux offres au prix du mandat, et en ne formalisant qu'avec le second offrant alors qu'il a toujours manifesté sa volonté de conclure la vente avec les premiers offrants. Il relève que l'agence lui a imposé le choix du second offrant et a fixé le rendez-vous avec ce dernier chez le notaire aux lieu et place des consorts [J], le menaçant de poursuites judiciaires.
Cette faute justifie selon lui d'être relevé et garanti en cas de condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sollicitée à titre de dommages et intérêts, par les consorts [J].
Les consorts [J] rappellent avoir formulé une offre au prix, dont ils estiment qu'elle n'avait pas à être formulée sous une autre forme pour conserver sa validité, et relèvent d'ailleurs que l'agence immobilière les a toutes deux transmises à M. [O], seule la leur ayant été acceptée par le vendeur le 13 mars 2018.
Les consorts [J] ajoutent que l'agence immobilière n'est jamais revenue vers eux à la suite de la rétractation du vendeur et n'a jamais relancé le vendeur suite aux offres au prix qu'elle lui avait adressées, se bornant à lui indiquer que seule l'offre faite par M. [H] était valable.
La société [W] & Moi conteste toute faute dans la présentation de l'offre de M. [H], estimant que les consorts [J] n'ont pas régularisé ou signé le formulaire d'offre d'achat qu'elle leur avait adressé en suite de leur offre faite par courriel, de sorte que la seule offre formellement présentée était celle de M. [H].
Elle indique avoir transmis aux vendeurs les deux offres d'achat sans parti pris, par LRAR du 2 décembre non réclamée, envoyé avant la réception de la rétractation du mandat envoyée le 2 décembre et reçue le 8 décembre.
Elle ajoute qu'ensuite, il lui appartenait d'informer les vendeurs de ce que seule une offre était régulière.
Elle considère que le litige procède de la faute de M. [O] qui a directement pris attache avec les consorts [J] et s'est ensuite « rétracté de sa rétractation du mandat » pour vendre à M. [H], comportement constitutif d'une exécution déloyale du contrat de mandat.
En réponse aux consorts [J] qui invoquent l'acceptation de leur offre d'achat par M. [O], elle réplique d'une part que ce contreseing est intervenu le 13 mars 2018 en dehors du cadre du mandat et d'autre part que seul un des deux époux vendeurs a procédé à cette signature.
Réponse de la cour
Il est établi que l'agence immobilière a reçu deux offres d'achat du bien appartenant à M. [O] du montant du prix de vente, la première étant adressée par les consorts [J] par courriel du 25 novembre 2017, M. [H] ayant adressé une offre le 2 décembre 2017.
L'agence ne conteste pas, dans un contexte d'ambivalence des époux [O] quant à la vente du bien, avoir transmis les deux offres par mail du 12 mars 2018, précisant que seule l'offre de M. [H] était formulée correctement et actualisée des conditions et garanties de l'offrant.
Le formalisme exigé de l'offre d'achat par l'agence immobilière, reprochant aux consorts [J] de ne pas avoir rempli le formulaire de l'agence pour expliquer ne pas l'avoir transmise aux vendeurs, est impropre, en ce qu'il n'est pas exigé d'une offre d'achat de forme quelconque si ce n'est une expression claire quant au prix d'achat et à ses conditions. Or, tel est le cas de l'offre restée infructueuse, la proposition d'achat au prix de 325 000 euros étant claire, les offrants donnant même quelques informations quant à leurs garanties professionnelles.
Il appartenait à l'agence, ayant reçu cette offre, de la transmettre aux vendeurs, ce dont elle justifie en cause d'appel par la production du courrier recommandé non réclamé adressé le 3 décembre 2017 et évoquant deux offres d'achat au prix du mandat.
Il est exact qu'en suite de ces offres, un contentieux est né entre les époux [O] et l'agence immobilière tenant à la rétractation du mandat, conduisant légitimement l'agence à ne plus se pencher sur la persistance des offres d'achat.
Néanmoins, interrogée à nouveau par M. [O] au mois de mars 2018, celle-ci lui a transmis les deux offres, ne lui présentant toutefois que le contenu de l'offre de M. [H] et éludant totalement l'offre des consorts [J].
L'agence a également adressé un courrier le 16 mars 2018 à M. [O] lui indiquant que l'offre [J] « se révèle nulle, n'ayant pas été validée par l'agence. Celle-ci a été formulée sans l'agence. Je vous rappelle que Mme [Y] et M. [E] ont signé un bon de visite en date du 18 novembre 2017. Et suite à leur (offre) du 25 novembre 2017, ils n'ont plus donné signe de vie. Nous n'avons eu de leurs nouvelles que le 13 mars 2018. En cas de signature d'un compromis avec M. [H] dans les prochains jours, l'agence s'engage à abandonner toute poursuite à l'encontre de M. [O]. »
Or, le mandat au titre duquel l'agence intervenait ne lui conférait aucun pouvoir décisionnel.
Il convient par ailleurs de rappeler que le formalisme exigé par l'agence est sans incidence sur la validité d'une offre d'achat, de sorte qu'elle ne pouvait, sauf à commettre un manquement, considérer que la première offre reçue ne justifiait pas d'être étudiée par les vendeurs.
Ce faisant, la société [W] & Moi a commis une faute.
Sur la faute reprochée à M. [O]
Moyens des parties
Les consorts [J] reprochent à M. [O] son incohérence dans son positionnement à leur égard, reconnaissant l'antériorité de leur offre et dénonçant le mandat de vente, contre signant leur offre le 13 mars et formalisant finalement la vente avec M. [H].
L'agence [W] & Moi estime que le conflit actuel procède de l'ambivalence de M. [O] et de sa décision de se rapprocher directement des consorts [J] et en contresignant leur offre d'achat réitérée le 13 mars 2018
M. [O] indique avoir toujours souhaité conclure la vente avec les consorts [J], indiquant que la réitération du compromis avec M. [H] lui a été imposée en dépit de l'acceptation de l'offre des premiers dans les locaux de l'agence immobilière.
Il considère que seule l'agence immobilière est à l'origine des difficultés invoquées par les offrants.
Réponse de la cour
L'ambivalence de M. [O] relevée par le tribunal, son indécision quant au projet de vente, et quant à la rétractation ou non du mandat de vente sont à l'origine du délai écoulé entre les premières offres datant de la fin du mois de novembre 2017, et sa reprise de contact, tant avec l'agence qu'avec les consorts [J], dans un contexte que la cour ignore, en vue de reprendre les discussions, sont constitutives d'une faute de la part du vendeur dans ses relations avec les offrants.
En effet, alors qu'il avait à nouveau pris attache avec l'agence immobilière, celui-ci a parallèlement contacté les consorts [J], faisant naître chez eux un espoir légitime de voir leur offre acceptée.
Il convient donc de retenir une faute à son encontre.
Sur l'indemnisation des consorts [J]
Moyens des parties
Les consorts [J] sollicitent ainsi la condamnation solidaire du vendeur et de l'agence immobilière à leur régler la somme de 30 225 euros correspondant à 10% du prix de vente comme habituellement en matière de clauses de dédit, considérant qu'il n'est pas justifié de limiter leur indemnisation.
La société [W] & Moi indique que les consorts [J] n'ont pas retourné à l'agence l'offre d'achat régularisée et qu'ils ne sont déintéressés de la vente jusqu'au mois de mars 2018.
M. [O] ne développe pas de moyens propres au montant de la demande.
Réponse de la cour
Les consorts [J] ont, du fait des manquements retenus à l'encontre de l'agence immobilière et du vendeur, perdu une chance d'acquérir le bien litigieux.
Le tribunal a néanmoins limité à juste titre leur préjudice, considérant qu'eux-mêmes ne démontraient pas avoir interrogé l'agence immobilière quant à l'issue de leur offre, ni sur la décision des vendeurs, de sorte que le professionnel a pu penser que ceux-ci se désintéressaient de ce projet d'acquisition.
Les consorts [J], par leur négligence, ont donc contribué pour partie à la réalisation de leur préjudice.
Ainsi, si l'évaluation de leur préjudice, par comparaison au montant habituel d'une clause de dédit de 10% du prix de vente, est légitime, il convient de limiter leur indemnisation à la moitié de cette somme, soit 15 000 euros, au paiement de laquelle seront condamnés in solidum la société [W] & Moi et M. [O].
Dans leurs rapports entre eux, la société [W] & Moi assumera 80% de cette somme et M. [O] les 20% restant.
Une faute ayant été retenue à l'encontre de M. [O], celui-ci sera débouté de sa demande tendant à être relevé et garanti par l'agence immobilière.
5. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, la société [W] & Moi et M. [O] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Ils seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 3 000 euros aux consorts [J] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et corrélativement seront déboutés de sa demande à ce titre.
Dans leurs rapports entre eux, la société [W] & Moi assumera 80% de cette somme et M. [O] les 20% restant.
La société [W] & Moi sera condamnée seule à régler à M. [H] la somme de 1314 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens par lui exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- Déclaré la Sas [W] & Moi responsable pour moitié du préjudice subi par Mme [R] [Y], Mme [N] [Y] et M. [C] [E] du fait de l'échec de la vente ;
- Condamné la Sas [W] & Moi à verser à Mme [R] [Y], Mme [N] [Y] et M. [C] [E] ensemble la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Fait masse des dépens, les partage à raison de : 50% à la charge de Mme [R] [Y], Mme [N] [Y] et M. [C] [E] in solidum - 50% à la charge de la Sas [W] & Moi,
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS [W] & Moi et M. [Z] [O] à payer à Mme [R] [Y], Mme [N] [Y] et M. [C] [E] la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice ;
Déboute M. [Z] [O] de sa demande tendant à être relevé et garanti par la société TM ;
Condamne in solidum la SAS [W] & Moi et M. [Z] [O] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS [W] & Moi et M. [Z] [O] à régler à Mme [R] [Y], Mme [N] [Y] et M. [C] [E] ensemble la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [W] & Moi seule à régler à M. [D] [H] la somme de 1 314 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la SAS [W] & Moi assumera 80% des condamnations et M. [O] les 20% restant ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes .
La greffière, La présidente.
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