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TJ 91228, 5 juin 2026, RG 26/00238


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00238
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a2bec9ecdc6046d470c39dc

Texte de la décision

14,747 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 05 juin 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 26/00238 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RTSA

PRONONCÉE PAR

Anna PASCOAL, Vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, Greffière lors des débats à l’audience du 05 mai 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors du prononcé,

ENTRE :

SCI ORNELLA, dont le siège social est situé [Adresse 1],

représentée par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0188,

DEMANDERESSE D'UNE PART

ET :

SELAS MCB AVOCAT, dont le siège social est situé [Adresse 2],

non comparante, ni constituée

Madame [I], [H], [U] [W] épouse [L], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni constituée

DÉFENDERESSES D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes délivrés les 9 et 11 mars, la SCI ORNELLA, propriétaire de locaux commerciaux à Brunoy et donnés à bail à la société MCB AVOCAT et Madame [I] [W] épouse [L], a assigné en référé ces dernières devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1709 et suivants du code civil, aux fins de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail professionnel régularisé le 26 août 2022 et applicable à l'avenant du 30 octobre 2023,
- ordonner l'expulsion de la société MCB AVOCAT et Madame [I] [W] épouse [L] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, des locaux qu'elles occupent dans l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1],
- ordonner à défaut d'enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur et ce, aux frais, risques et périls de la société locataire,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum, la société MCB AVOCAT et Madame [I] [W] épouse [L] à payer à la SCI ORNELLA :

- la somme provisionnelle de 14 054,12 euros, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2025 sur la somme de 5 214,24 euros et à compter de la délivrance de la présente assignation sur le surplus,
- une indemnité d'occupation, à titre provisionnel, fixée à la somme mensuelle de 1 444,59 euros jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés,
- la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais des deux commandements de payer.

Au soutien de ses demandes, la SCI ORNELLA expose que :

- aux termes d'un acte sous seing privé daté du 26 août 2022, elle a donné à bail à usage exclusivement professionnel à Madame [I] [W] épouse [L] des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 5], pour une durée de 6 années entières et consécutives commençant à compter du 17 août 2022, moyennant un loyer mensuel de 1 280 euros, pour l'exercice de la profession d'avocat,
- par un avenant régularisé le 30 octobre 2023, la société MCB AVOCAT s'est ajoutée en qualité de locataire,
- à ce jour l'échéance mensuelle est de 1 444,59 euros,
- les loyers n'étant plus réglés depuis le début de l'année 2025, la SCI ORNELLA a fait délivrer à Madame [I] [W] épouse [L], en son nom personnel et pour le compte de la société MCB AVOCAT, un premier commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 septembre 2025, réclamant la somme de 5 374,53 euros, puis un second le 18 novembre 2025 réclamant la somme de 9 722,85 euros, qui sont demeurés infructueux.

A l'audience du 5 juin 2026, la SCI ORNELLA, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation, précisant abandonner sa demande d'expulsion, les lieux ayant été restitués le 8 avril 2026 et actualiser, sans justifier de la signification de sa demande actualisée aux parties défaillantes, la dette locative à la somme de 15 883,94 euros en produisant un décompte arrêté au 8 avril 2026.

Assignée le 9 mars 2026 par remise de l'acte conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la société MCB AVOCAT n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Assignée le 11 mars 2026 par remise de l'acte à étude, Madame [I] [W] épouse [L] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail professionnel, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :

1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.

En l'espèce, la soumission du bail au statut du bail professionnel ne donne lieu à aucune discussion.

Sur ce, le bail professionnel stipule qu'à défaut de paiement d'un seul terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

La SCI ORNELLA a fait délivrer, d'une part, le 3 septembre 2025, à la société MCB AVOCAT d'avoir à payer la somme, en principal, de 5 214, 24 euros au titre des loyers et charges impayés au mois d'août 2025, et d'autre part, le 18 novembre 2025, à Madame [I] [W] épouse [L], d'avoir à payer la somme, en principal, de 9 548,01 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de novembre 2025 inclus.

Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

En faisant délivrer ces commandements, la SCI ORNELLA n'a fait qu'exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Le commandement de payer étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 18 décembre 2025 minuit ce qu'il convient de constater.

A l'audience, la SCI ORNELLA ne maintient pas sa demande d'expulsion en raison du départ de sa locataire le 8 avril 2026.

Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La SCI ORNELLA sollicite la condamnation solidaire ou à défaut in solidum, de la société MCB AVOCAT et Madame [I] [W] épouse [L] à lui payer la somme provisionnelle de 14 054,12 euros, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2025 sur la somme de 5 214,24 euros et à compter de la délivrance de la présente assignation sur le surplus.

Sur ce, il convient de rappeler qu'une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Or, au regard des pièces versées aux débats, il convient de déduire de la dette locative, les sommes de :

- 42 euros facturé le 29 juillet 2025 au titre de FRAIS ADMINISTRATIF MED 21/07/25,
- 172,34 euros facturé le 1er janvier 2026 au titre de FRAIS DE COMMANDEMENT DE PAYER,

soit la somme totale de 214,34 euros.

Force est de constater que le commandement de payer délivré le 3 septembre 2025 a été délivré uniquement à la société MCB AVOCATS, de sorte qu'il convient de prendre en compte le second commandement de payer délivré le 18 novembre 2025 à Madame [I] [W] épouse [L] pour le point de départ des intérêts.

Par conséquent, la société MCB AVOCAT et Madame [I] [W] épouse [L] seront condamnés solidairement à payer à la SCI ORNELLA, au titre des loyers, taxes, charges et indemnités d'occupation demeurés impayés au mois de février 2025 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 13839,78 euros (14 054,12 – 214,34).

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025, date du second commandement de payer, sur la somme de 9 548,01 euros et à compter du 11 mars 2026, date de la délivrance de l'assignation la plus récente pour le surplus.

Sur l'indemnité d'occupation

Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

Le maintien dans les lieux de la société MCB AVOCAT et Madame [I] [W] épouse [L] ayant causé un préjudice à la SCI ORNELLA, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 19 décembre 2025 et jusqu'à la restitution des clefs, le 8 avril 2026.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société MCB AVOCAT et Madame [I] [W] épouse [L] à titre provisionnel au paiement de ladite indemnité sur la période précitée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société MCB AVOCAT et Madame [I] [W] épouse [L] qui succombent à la présente instance seront condamnées in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment les frais des commandements de payer.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la société MCB AVOCAT et Madame [I] [W] épouse [L], succombantes, seront condamnées in solidum à payer à la SCI ORNELLA la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE l'abandon de la demande d'expulsion ;

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 décembre 2025 minuit ;

RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation mensuelle due par la société MCB AVOCAT et Madame [I] [W] épouse [L], à compter de la résiliation du bail, au 19 décembre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, le 8 avril 2026, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

CONDAMNE in solidum la société MCB AVOCAT et Madame [I] [W] épouse [L], à payer à la SCI ORNELLA l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 19 décembre 2025 et ce jusqu'à la libération effective des lieux le 8 avril 2026 ;

CONDAMNE solidairement la société MCB AVOCAT et Madame [I] [W] épouse [L] à payer à la SCI ORNELLA la somme provisionnelle de 13 839,78 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés au mois de février 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025, date du second commandement de payer, sur la somme de 9 548,01 euros et à compter du 11 mars 2026, date de l'assignation la plus récente, pour le surplus ;

CONDAMNE in solidum la société MCB AVOCAT et Madame [I] [W] épouse [L] à payer à la SCI ORNELLA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société MCB AVOCAT et Madame [I] [W] épouse [L] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais des commandements de payer ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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