TJ 91228, 5 juin 2026, RG 26/00363
Vérifier : TJ 91228, 5 juin 2026, RG 26/00363 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 05 juin 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00363 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RUE7
PRONONCÉE PAR
Anna PASCOAL, Vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, greffière, lors des débats à l’audience du 05 mai 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé,
ENTRE :
Commune de [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume GAUCH de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P498
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
SELARL MARS prise en la personne de Maître [L] [X] en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société ETABLISSEMENTS A [R]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
SARL SOCIETE D’ELECTRICITE GENERALE ETAMPOISE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
SAS DUBOIS MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
SAS DOUMER SOLS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
SARL SVABTP
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7]
non comparante ni constituée
SAS RENOKEA
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
SARL DECOR ACOUSTIC’
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
SAS OLEOLIFT
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
SAS SCHNEIDER ET COMPAGNIE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni constituée
SAS EMPREINTE
dont le siège social est sis [Adresse 13] [Localité 3] [Adresse 14]
non comparante ni constituée
SAS ETABLISSEMENTS A. [R]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 15 avril 2025 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00240, le président du tribunal judiciaire d'Evry, statuant en référé a, sur la demande de la commune de SAVIGNY-SUR-ORGE, désigné Monsieur [A] [U] en qualité d'expert judiciaire.
Par assignations délivrées les 16, 17 et 20 avril 2026, la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la société SVABTP, la société RENOKEA, la société DECOR ACOUSTIC', la société DUBOIS MENUISERIE, la société DOUMER SOLS, la société ETABLISSEMENTS A. [R], la société SCHNEIDER ET COMPAGNIE, la SOCIETE D'ELECTRICITE GENERALE ETAMPOISE, la société OLEOLIFT, la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et la société EMPREINTE.
Par acte délivré le 16 avril 2026, la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, a également assigné la SELARL MARS, prise en la personne de Maître [L] [X], en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société ETABLISSEMENTS A. [R].
A l'audience du 5 mai 2026, la commune de [Localité 1], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignés, tous les défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
L'expert a donné son avis dans sa note aux parties n°4 du 27 avril 2026.
Il ressort des pièces produites aux débats par la commune de [Localité 1], notamment les actes d'engagement, qu'ont été confiés :
- le lot n°1 terrassement, fondations, gros-œuvre et charpente à la société SVABTP,
- le lot n°2 menuiseries extérieures et serrurerie à la société RENOKEA,
- le lot n°3 menuiseries intérieures, cloisons, doublages, plafonds, carrelages, faïences, sols souples et nettoyage à la société DECOR ACCOUSTIC', la société DUBOIS MENUISERIE, la société DOUMER SOLS et la société ETABLISSEMENTS A. [R],
- le lot n°4 CVC-plomberie à la société SCHNEIDER ET COMPAGNIE,
- le lot n°5 électricité à la SOCIETE D'ELECTRlClTE GENERALE ETAMPOISE,
- le lot n°6 ascenseurs à la société OLEOLIFT,
- le lot n°8 VRD-paysage à la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE,
- le lot n°9 signalétique à la société EMPREINTE.
En conséquence, il convient de constater que la commune de [Localité 1] justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables les opérations d'expertise à la société SVABTP, la société RENOKEA, la société DECOR ACOUSTIC', la société DUBOIS MENUISERIE, la société DOUMER SOLS, la société ETABLISSEMENTS A. [R], la société SCHNEIDER ET COMPAGNIE, la SOCIETE D'ELECTRICITE GENERALE ETAMPOISE, la société OLEOLIFT, la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et la société EMPREINTE.
La commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, ayant mis en cause la SELARL MARS, prise en la personne de Maître [L] [X], en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société ETABLISSEMENTS A. [R], la présente décision lui sera déclarée opposable.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la commune de [Localité 1], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes à la société SVABTP, la société RENOKEA, la société DECOR ACOUSTIC', la société DUBOIS MENUISERIE, la société DOUMER SOLS, la société ETABLISSEMENTS A. [R], la société SCHNEIDER ET COMPAGNIE, la SOCIETE D'ELECTRICITE GENERALE ETAMPOISE, la société OLEOLIFT, la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et la société EMPREINTE, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 15 avril 2025 ayant désigné Monsieur [A] [U] en qualité d'expert judiciaire ;
DIT que la commune de [Localité 1] communiquera sans délai, à la société SVABTP, la société RENOKEA, la société DECOR ACOUSTIC', la société DUBOIS MENUISERIE, la société DOUMER SOLS, la société ETABLISSEMENTS A. [R], la société SCHNEIDER ET COMPAGNIE, la SOCIETE D'ELECTRICITE GENERALE ETAMPOISE, la société OLEOLIFT, la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et la société EMPREINTE, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer à la société SVABTP, la société RENOKEA, la société DECOR ACOUSTIC', la société DUBOIS MENUISERIE, la société DOUMER SOLS, la société ETABLISSEMENTS A. [R], la société SCHNEIDER ET COMPAGNIE, la SOCIETE D'ELECTRICITE GENERALE ETAMPOISE, la société OLEOLIFT, la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et la société EMPREINTE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
DECLARE la présente ordonnance opposable à la SELARL MARS, prise en la personne de Maître [L] [X], en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société ETABLISSEMENTS A. [R] ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 6 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la commune de SAVIGNY-SUR-ORGE, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 16] à Evry ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la commune de [Localité 1] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la société SVABTP, la société RENOKEA, la société DECOR ACOUSTIC', la société DUBOIS MENUISERIE, la société DOUMER SOLS, la société ETABLISSEMENTS A. [R], la société SCHNEIDER ET COMPAGNIE, la SOCIETE D'ELECTRICITE GENERALE ETAMPOISE, la société OLEOLIFT, la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE et la société EMPREINTE, sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de la commune de [Localité 1].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.