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TJ 91228, 5 juin 2026, RG 26/00371


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00371
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a2becaccdc6046d470c3af1

Texte de la décision

5,601 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 05 juin 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 26/00371 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RT5M

PRONONCÉE PAR

Anna PASCOAL, Vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, Greffière lors des débats à l’audience du 05 mai 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors du prononcé,

ENTRE :

INTER - LAB FRANCE, SAS dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Gilles BOUYSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0264,

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni constitué

DÉFENDEUR D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 13 avril 2026, la société INTER-LAB FRANCE a assigné Monsieur [I] [Z], docteur en chirurgie dentaire, en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, afin de le condamner à lui payer :

- la somme provisionnelle de 21 463,06 euros TTC, augmentée des intérêts de retard conventionnels calculés aux taux de 10,75 % à compter de 60 jours après échéance de la facture et ce jusqu'au règlement effectif,
- la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens suivant les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société INTER-LAB FRANCE expose que :

- Monsieur [I] [Z], docteur en chirurgie dentaire, lui a passé plusieurs commandes concernant des prothèses dentaires,
- malgré la qualité des prestations fournies et la reconnaissance de la créance, les factures n'ont été que partiellement réglées à hauteur de 10 733,16 euros,
- malgré les différentes relances et mises en demeure, Monsieur [I] [Z] n'a pas respecté ses engagements et reste à lui devoir la somme de 21 463,06 euros.

A l'audience du 5 mai 2026, la société INTER-LAB FRANCE, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [I] [Z], n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

A titre liminaire, le juge relève que si la société INTER-LAB FRANCE se prévaut d'une lettre de reconnaissance de dette de Monsieur [I] [Z], force est de constater que ladite pièce n'est pas probante dans la mesure où elle n'est pas datée, pas signée, qu'elle ne comporte pas de destinataire et n'est pas suffisamment précise mentionnant des «arriérés» sans indiquer la nature, le montant et le bénéficiaire de ces derniers.

Il ressort des éléments produits, notamment les factures émises par la société demanderesse entre 2022 et 2025 et les courriers de mise en demeure datés des 3 et 23 décembre 2025 avisés à Monsieur [I] [Z] mais non réclamés, que ce dernier a effectué plusieurs commandes relatives à des prothèses dentaires, qu'il a réglé partiellement les factures et qu'il reste un solde dû d'un montant de 18 029,90 euros TTC, obligation qui n'est pas sérieusement contestable, étant précisé que la facture du 28 février 2025 n°FC27859 d'un montant de 3 433,16 euros listée sur le compte de Monsieur [I] [Z] et les mises en demeure n'est pas produite, de sorte que cette facture ne peut être retenue.

Il sera donc fait droit à la demande de provision à hauteur de 18 029,90 euros TTC.

La demande de condamnation aux intérêts de retard conventionnels, calculés au taux de 10,75 %, s'analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances et ne présente donc pas de caractère incontestable. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Monsieur [I] [Z], succombant à la présente instance sera condamné aux dépens.

Monsieur [I] [Z] sera également condamné à payer à la société INTER-LAB FRANCE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à la société INTER-LAB FRANCE la somme provisionnelle de 18 029,90 euros TTC ;

DIT n'y avoir lieu a référé sur la demande au titre des intérêts de retard contractuels ;

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à la société INTER-LAB FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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