TJ 57631, 11 juin 2026, RG 25/00116
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00116 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2M3
Minute n°
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. [U], Office Public d’Aménagement et de Construction, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [L] [C], munie d’un pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ayse BAYRAM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 avril 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, en dernier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 et signée par Michaël CHAN, juge des contentieux de la protection, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé, l’établissement public industriel et commercial [U] (ci-après « [U] ») a consenti à Madame [Y] [D] et Monsieur [N] [F] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1].
La bailleresse indique que Monsieur [N] [F] s’est « désolidarisé du bail » le 6 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, [U] a vainement fait signifier à Madame [Y] [D] un commandement de payer la somme principale de 2.751,58 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 13 février 2025, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, [U] a fait assigner en référé Madame [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, afin d’obtenir la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2026.
A l’audience, [U] s’est désistée de ses demandes d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Elle a maintenu ses prétentions visant à la condamnation de Madame [Y] [D] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement de payer ainsi qu’au paiement de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [D], représentée par conseil, s’oppose aux demandes de la bailleresse.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le constat du désistement partiel de [U] :
Compte-tenu des débats à l’audience, il y a lieu de constater le désistement partiel de [U] s’agissant de ses demandes en expulsion et de paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires :
La procédure ayant été engagée en raison de l’impayé de Madame [Y] [D], elle sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 14 août 2025.
En revanche, l’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la bailleresse sera rejetée sur ce point.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, la nature du litige ne justifie pas que l’exécution provisoire soit écartée.
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT AVOLD, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort,
CONSTATE le désistement partiel de l’établissement public industriel et commercial [U] s’agissant de ses demandes en expulsion et de paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
REJETTE la demande de l’établissement public industriel et commercial [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 14 août 2025 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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