TJ 77284, 8 juin 2026, RG 25/00242
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 8 juin 2026
Affaire :N° RG 25/00242 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4VW
N° de minute :
Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représenté par Madame [N] [A], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 8 juin 2026,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 17 mars 2025 adressée au greffe le conseil de la S.A. [E] saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, d’un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (ci après la caisse).
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du à laquelle la S.A. [E] n’était pas représentée et tandis que la caisse était représentée par son agent audiencier. .
Le conseil de la S.A. [E] a déclaré se désister de sa demande, ce à quoi la caisse a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la S.A. [E] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,
CONSTATE que la S.A. [E] se désiste de sa demande à l'encontre de la caisse et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la S.A. [E] aux dépens de l'instance
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT
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