TJ 77288, 11 juin 2026, RG 26/02023
Vérifier : TJ 77288, 11 juin 2026, RG 26/02023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/02023 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHOG
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 11/06/2026
Monsieur [S] [D]
C/
Société MYCAR, SAS
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 11 JUIN 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, en présence de Anaïs BEAUPRES DE MONSALES, Auditrice de Justice, assistées de Nicole BIELER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX
ET :
DÉFENDERESSE :
Société MYCAR, SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n° BDC02994 du 3 janvier 2025 et facture n° FPROV00203 du 8 janvier 2025, Monsieur [S] [D] a acquis de la SAS MYCAR un véhicule d’occasion de marque BMW Série 1, immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 113 000 kilomètres, moyennant le prix de 4 400 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique établi 6 janvier 2025 a mentionné deux défaillances mineures relatives au réglage des feux de brouillard et à l’état général du châssis.
Le certificat de cession du véhicule a été établi le 8 janvier 2025.
Le 9 janvier 2025, le véhicule a subi une panne et a nécessité son remorquage.
Par courrier en date du 11 janvier 2025, Monsieur [S] [D] a sollicité de la SAS MYCAR le remplacement ou le remboursement du véhicule dans un délai de quinze jours.
La SAS MYCAR n’a pas répondu à cette demande.
Monsieur [S] [D] a saisi son assureur protection juridique, COVEA PROTECTION JURIDIQUE, lequel a diligenté une expertise amiable. Le cabinet CREATIV, mandaté, a établi un rapport le 5 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 décembre 2025, Monsieur [S] [D] a fait assigner la SAS MYCAR devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 21 mai 2026.
A l’audience, Monsieur [S] [D], représenté par son conseil, soutient oralement ses demandes en se référant à son assignation et demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
prononcer la résolution de la vente ;condamner la SAS MYCAR à lui restituer la somme de 4 400 euros, au titre du prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;condamner la SAS MYCAR à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :1 157,30 euros au titre du préjudice financier,1 434,40 euros au titre du préjudice de jouissance,500 euros au titre du préjudice moral, ordonner la restitution du véhicule au lieu de son immobilisation aux frais de la SAS MYCAR;condamner la SAS MYCAR à enlever le véhicule restitué dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;condamner la SAS MYCAR aux dépens ;condamner la SAS MYCAR à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, se fondant sur l’article L217-3, L217-7, L217-8 et L217-14 du code de la consommation, Monsieur [S] [D] fait valoir qu’il a acheté un véhicule présenté comme « bien entretenu » et que des désordres sont apparus dès le lendemain de la vente, ayant entraîné l’immobilisation totale du véhicule.
Il soutient que ces désordres, non apparents lors de la vente, caractérisent un défaut de conformité au sens des dispositions des articles L217-3 et suivants du code de la consommation. Il précise que les défauts affectant le véhicule n’étaient pas décelables par un acquéreur profane au moment de la vente. Il ajoute que la SAS MYCAR n’a procédé à aucune réparation malgré les sollicitations amiables qui lui ont été adressées.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Monsieur [S] [D] expose, s’agissant de son préjudice financier, avoir eu des frais d’assurance d’un montant de 115,73 euros mensuel entre février 2025 et novembre 2025 pour le véhicule immobilisé. Il déclare avoir également subi un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité d’utiliser celui-ci. Concernant son préjudice moral, Monsieur [S] [D] dit être en détresse émotionnelle en raison des multiples tentatives de règlement amiable échouées et la durée de la procédure.
La SAS MYCAR, qui a été assignée par voie de signification du 31 décembre 2025 converti en procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659) malgré un pli distribué, ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Aux termes de l’article L217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Selon l’article L217-14 du code de la consommation, « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. »
En l’espèce, la SAS MYCAR est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 949 909 071 et exerce une activité d’achat et vente de véhicules automobiles.
Par conséquent, la SAS MYCAR a la qualité de professionnel de la vente de véhicules d’occasion, et Monsieur [S] [D] a quant à lui acquis le véhicule litigieux en qualité de consommateur.
Les dispositions des articles L217-3 et suivants du code de la consommation sont donc applicables au cas d’espèce.
Monsieur [S] [D] a acheté le véhicule suite à une annonce sur le site « Le Bon coin », qui présentait le véhicule comme « bien entretenu » et nécessitant aucune réparation concernant la carrosserie et la mécanique.
Il ressort de l’expertise et des pièces versées au débat que le véhicule litigieux est tombé en panne dès le lendemain de la vente, après avoir parcouru environ 170 kilomètres.
Le contrôle technique du 6 janvier 2025 ne faisait état que de défaillances mineures.
Le rapport d’expertise amiable produit aux débats indique toutefois que le véhicule présente plusieurs anomalies mécaniques, notamment un défaut de démarrage du moteur, des traces de corrosion et d’oxydation sur ce dernier ainsi qu’un défaut de calage de la chaîne de distribution à l’origine d’un manque de compression du moteur. L’expert indique que l’état du véhicule interroge quant au kilométrage réel du véhicule.
Il ressort des pièces produites que la SAS MYCAR a été régulièrement convoquée aux opérations d’expertise amiable mais ne s’y est pas présentée.
Cette panne est corroborée par la fiche d’intervention d’EUROP ASSISTANCE établissant un remorquage du véhicule en date du 9 janvier 2025.
Par ailleurs, dans un mail non daté, la SAS MYCAR, sans admettre être responsable de cette panne, propose de procéder à la réparation du véhicule à titre de geste commercial.
Le véhicule a donc présenté un dysfonctionnement dès le lendemain de la vente le rendant impropre à l’usage et alors que le véhicule n’avait parcouru que 170 km.
Il apparaît ainsi que le véhicule acquis par Monsieur [S] [D] ne présente pas les qualités que ce dernier était légitimement en droit d’en attendre au regard de l’usage attendu d’un véhicule automobile et du prix acquitté.
Le véhicule présente dès lors un défaut de conformité au sens des dispositions de l’article L217-5 du code de la consommation.
Le défaut de conformité étant apparu dès le lendemain de la vente, il est présumé avoir existé au moment de la délivrance du bien, soit dans le délai de 12 mois prévu par l’article L217-7 du code de la consommation.
La SAS MYCAR, qui ne comparaît pas, ne produit aucun élément de nature à renverser cette présomption.
Les conditions d’application de la garantie légale de conformité sont dès lors réunies.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente intervenue le 8 janvier 2025 entre la SAS MYCAR, vendeur, et Monsieur [S] [D], acheteur et portant sur le véhicule BMW Série 1 immatriculé [Immatriculation 1].
En conséquence de cette résolution, il y a lieu de condamner la SAS MYCAR à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 4 400 euros, correspondant à la restitution du prix de vente et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il y a également lieu d’ordonner la restitution du véhicule par Monsieur [S] [D] à la SAS MYCAR et de dire qu’il appartiendra à cette dernière de venir récupérer le véhicule à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et après restitution du prix de vente.
- Sur les dommages et intérêts
Selon l’article L217-8 du code de la consommation, les dispositions relatives à la garantie légale de conformité sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Sur le préjudice financier
Monsieur [S] [D] produit des relevés bancaires démontrant le paiement mensuel de la somme de 115,73 euros entre février 2025 et novembre 2025 au titre de l’assurance du véhicule.
Compte tenu de la date de prélèvement de la première échéance même en l’absence de contrat d’assurance, cela démontre que cette assurance se rapporte au véhicule litigieux et que le coût total des versements s’élève à la somme de 1 157,30 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer le préjudice financier de Monsieur [S] [D] à la somme de 1 157,30 euros et de condamner la SAS MYCAR au paiement de cette somme.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [S] [D] a subi un préjudice de jouissance, résultant de l’impossibilité d’utiliser le véhicule acquis, lequel a été immobilisé dès le lendemain de la vente.
Bien qu’il ait bénéficié d’un véhicule de prêt pendant cinq jours, il n’en demeure pas moins que ce préjudice peut être justement évalué, compte tenu du prix d’acquisition du véhicule et de la durée d’immobilisation à la somme de 1 434,40 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer le préjudice de jouissance de Monsieur [S] [D] à la somme de 1 434,30 euros et de condamner la SAS MYCAR au paiement de cette somme.
Sur le préjudice moral
Monsieur [S] [D] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral résultant des difficultés rencontrées dans le règlement du litige.
Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS MYCAR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS MYCAR, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [S] [D], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 8 janvier 2025 entre Monsieur [S] [D] et la SAS MYCAR portant sur le véhicule BMW Série 1 immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la SAS MYCAR à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 4 400,00 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque immatriculé [Immatriculation 1] par Monsieur [S] [D] à la SAS MYCAR ;
DIT qu’il appartiendra à la SAS MYCAR de récupérer le véhicule à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et après restitution du prix de vente ;
DIT que, à défaut pour la SAS MYCAR d’avoir récupéré le véhicule litigieux dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Monsieur [S] [D] pourra, passé ce délai, en disposer librement ;
CONDAMNE la SAS MYCAR à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 1 157,30 euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE la SAS MYCAR à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 1 434,40 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [D] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS MYCAR aux dépens ;
CONDAMNE la SAS MYCAR à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.