TJ 67437, 11 juin 2026, RG 26/00028
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00028 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CUYJ
Minute N°
N° BDF : [Numéro identifiant 1]Gestionnaire : C. CAMBIER
section civile
Le
Exc. LRAR aux parties
Exp. à la [1] par LS
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 Juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [R] [U]
né le 14 Janvier 1986 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIES DÉFENDERESSES :
Société TRESORERIE [2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 4] services centralisés / Service contentieux - [Adresse 5]
non représentée
Société [Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
Société TRESORERIE [4],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
Société [5] [6],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
Société [7],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
Organisme URSSAF ALSACE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
Société [8],
dont le siège social est sis Chez [Adresse 12] [Adresse 13]
non représentée
Société SIP [6],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée
Société [9],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non représentée
Société [10],
dont le siège social est sis Chez [Adresse 16] - [Adresse 17]
non représentée
Société SCI [11],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Nature de l'affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la Protection
Mélanie LITTY, Greffière placée
DÉBATS :
A l'audience du 04 Mai 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ,Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité juge des contentieux de la Protection et Esther METZ, Greffière, n'ayant pas participé au délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans sa séance du 22 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a décidé, après avoir constaté la situation de surendettement, de déclarer recevable le dossier de M.[U] [R].
Suite à l’analyse de la situation du débiteur, la Commission a recommandé, dans sa séance du 28 octobre 2025, un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0% afin de laisser au débiteur le temps de céder ses parts dans la SCI qu’il a constitué avec sa conjointe.
La Commission a informé les parties, dont notamment M.[U] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par lui le 20 novembre 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 novembre 2025, M.[U] [R] a contesté ces mesures en précisant que sa situation financière avait changé, qu’il était au chômage de sorte qu’il subissait une perte de revenus.
A l’audience du 4 mai 2026, M.[U] [R] , présent en personne, a maintenu son recours et précisé sa situation financière actuelle et ses difficultés.
Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés à cette audience et seules la banque [12], la [13] et l’URSSAF ont rappelé par écrit le montant de leurs créances sans faire d’observation su le recours.
Suite aux débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les mesures imposées ont été notifiées au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par lui le 20 novembre 2025 et il a formé recours par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2025; le recours est donc recevable.
Sur le bien fondé du recours
En application de l’article L.733-15 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants ;
Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa.
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
L’article L733-15 du même code prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.
Dans tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage, déterminée conformément aux dispositions des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la Consommation ;
Elle est mentionnée dans la décision.
Enfin, l’article R 733-17 de ce code indique que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d’appel.
En l'espèce, il résulte des éléments produits au dossier que la commission avait évalué le montant des ressources de M.[U] [R], alors technico-commercial salarié en CDI, et âgée de 39 ans, à la somme mensuelle de 2878.06 euros (2594 euros au titre du salaire et 284 euros au titre d’une contribution aux charges, le débiteur déclarant vivre avec une personne non signataire de la déclaration de surendettement) pour un montant mensuel de charges de 2063.96 euros, sans personne à sa charge, dégageant ainsi une capacité mensuelle de remboursement de l’ordre de 814 euros .
Or, il résulte des pièces produites au dossier que M.[U] a changé d’emploi pour raisons de santé et travaille aujourd’hui en interim ; il a déclaré des revenus mensuels de l’ordre de 2100 à 2200 euros par mois.
Il a expliqué avoir une SCI avec sa conjointe et vouloir vendre le bien immobilier pour solder ses dettes. Selon sa déclaration de surendettement, il aurait 49% des parts.
Le montant total des créances avait été évalué à la somme de 272915.26 euros au 5 décembre 2025.
Compte tenu du changement intervenu dans la situation du débiteur et de la vente à venir du bien immobilier qui permettrait de solder les créances, il conviendra d’accueillir le recours et d'ordonner un moratoire de 6 mois afin de permettre à M.[U] [R] de céder ses parts de la SCI et ainsi permettre l’élaboration d’un nouveau plan de remboursement tenant compte de ses revenus actuels et de la somme issue de la vente du bien immobilier.
Sur le surplus
Compte tenu de la solution du litige, les dépens sont laissés à la charge du Trésor.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par M.[U] [R] ;
N’ADOPTE PAS les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin concernant M.[U] [R] ;
ORDONNE la suspension pour une durée de 6 mois de l’exigibilité de l’ensemble des créances déclarées au sein de la procédure de surendettement de M.[U] [R] ;
RAPPELLE l’interdiction faite au débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
DIT qu’à l’issue de cette mesure, M.[U] [R] devra saisir la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 4] ou celle territorialement compétente afin de réexaminer sa situation et mettre en oeuvre les mesures de désendettement adéquates ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à la date susvisée.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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