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TJ 67437, 11 juin 2026, RG 26/00050


Vérifier : TJ 67437, 11 juin 2026, RG 26/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00050
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile < 10.000.-
Type
other
Id
6a2beef5cdc6046d470c73cc

Texte de la décision

6,505 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

N° RG 26/00050 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CVH7

Minute N°

DU 11 Juin 2026

section civile

Copie exécutoire à :
Me Amaury PAT
Copie c.c. à :
M. [Z]
le

République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

PARTIE DÉFENDERESSE :

M. [L] [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté

Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Aline WATIEZ, Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la Protection
Mélanie LITTY, Greffière placée

DÉBATS :

A l'audience du 04 Mai 2026
tenue publiquement

JUGEMENT :

mis à disposition au greffe
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la Protection et Esther METZ, greffière, n'ayant pas participé au délibéré.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 2 décembre 2023, la SA COFIDIS a consenti à M.[Z] [L] un prêt renouvelable d’un montant de 1000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Par contrat accepté le 26 avril 2024, le montant du crédit maximum a été porté à la somme de 4000 euros.

Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à M.[Z] [L] un courrier de mise en demeure en date du 25 février 2025 l’invitant à régulariser les échéances impayées sous 8 jours puis, vu la carence du débiteur, par dernier courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 mars 2025, une dernière mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Par assignation en date du 18 février 2026, la SA COFIDIS a saisi le présent juge des contentieux de la protection pour obtenir la condamnation de M.[Z] [L], assortie de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 5327.37 euros avec intérêts au taux conventionnel de 14.19% à compter du 30 janvier 2026.
La SA COFIDIS sollicite également paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux entiers dépens.

A l’audience du 4 mai 2026, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte d’assignation.

Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un dépôt à étude, M.[Z] [L] n’était ni présent ni représenté à l’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.

Par ailleurs, les termes de l’article L312-38 du Code de la consommation excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables” étant ajouté que la SA COFIDIS ne justifie pas du règlement effectif desdites primes à l’assureur. Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.

Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA COFIDIS s’établit comme suit :

- capital restant dû : 4047.02 euros,
- intérêts échus impayés : 817.89 euros
soit une somme totale de 4864.91euros, somme portant intérêts au taux conventionnel annuel de 14.19 % sur la somme de 4047.02 euros à compter de la date d’assignation.

Il résulte de l’article D312-16 du Code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’article L312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance et l’article 1231-5 du Code civil donne au juge le pouvoir, même d’office, de modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Eu égard au coût du crédit et à l'exécution partielle du contrat et donc au préjudice réellement subi par le créancier, cette indemnité est d’un excès manifeste et sera ramenée à néant en l’espèce.

Succombant à l’instance, le défendeur sera condamné aux dépens mais l’équité commande en l’espèce vu le taux particulièrement élevé du taux d’intérêt pratiqué et la durée de la procédure de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE M.[Z] [L] à payer à la SA COFIDIS la somme de 4864.91euros avec intérêts au taux annuel de 14.19% sur la somme de 4047.02 euros à compter du 18 février 2026 au titre des prêts acceptés les 2 décembre 2023 et 26 avril 2024 ;

CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;

CONDAMNE M.[Z] [L] aux dépens ;

DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA COFIDIS de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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