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TJ 67437, 11 juin 2026, RG 26/00063


Vérifier : TJ 67437, 11 juin 2026, RG 26/00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00063
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile < 10.000.-
Type
other
Id
6a2beef8cdc6046d470c73ea

Texte de la décision

7,407 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

N° RG 26/00063 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CVIV

Minute N°

DU 11 Juin 2026

section civile

Copie exécutoire à :
M. [F] [B]
Mme [K] [B]
CETELEM
COFIDIS
CAISSE FEDERAL DE CREDIT MUTUEL
ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES

le
République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT

PARTIES DEMANDERESSES :

M. [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Mme [K] [B]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

PARTIES DÉFENDERESSES :

S.A. CETELEM,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée

S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée

S.A. CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL,
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 5]
non comparante, non représentée

S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée

Nature de l'affaire : Autres demandes relatives au prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Aline WATIEZ, Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la Protection
Mélanie LITTY, Greffière placée

DÉBATS :

A l'audience du 04 Mai 2026
tenue publiquement

JUGEMENT :

mis à disposition au greffe
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ,Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité juge des contentieux de la Protection et Esther METZ, Greffière, n'ayant pas participé au délibéré.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par demande parvenue au greffe le 18 février 2026, M.[B] [F] et Mme [B] [K] ont sollicité la suspension pour 24 mois du paiement des mensualités dues au titre des 6 prêts suivants:

- prêt n°42162009611100 contracté auprès de CETELEM BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE remboursable selon échéances mensuelles actuelles de 155 euros,
- prêt n°42162009619002 contracté auprès de CETELEM BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE remboursable selon échéances mensuelles actuelles de 77.50 euros,
- prêt n°28908002028874 contracté auprès de COFIDIS remboursable selon échéances mensuelles actuelles de 203.75 euros,
- prêt n°102780161500024503508 contracté auprès de la banque CREDIT MUTUEL remboursable selon échéances mensuelles actuelles de 540.72 euros,
- prêt n°0161500024503517 contracté auprès de la banque CREDIT MUTUEL remboursable selon échéances mensuelles actuelles de 435.19 euros,
- prêt n°47375445 contracté auprès de MEIA Arkéa Financement et Services remboursable selon échéances mensuelles actuelles de 364.59 euros.

Ils font valoir en substance leur situation financière difficile suite au licenciement de M.[B].

Lors de l’audience en date du 4 mai 2026, M.[B] [F] et Mme [B] [K], présents en personne, ont soutenu leur demande et précisé leurs difficultés.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe pour l’audience par lettre recommandée avec avis de réception distribué, les sociétés CETELEM BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, COFIDIS, CREDIT MUTUEL et MEIA Arkéa Financements et Services n’étaient pas représentées à l’audience.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article L314-20 du code de la consommation “l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension”.

Selon l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les ressources des époux [B] ont diminué suite à la perte de son emploi par M. [B] fin 2025 ; ce dernier a justifié être en reconversion professionnelle et travailler dans le cadre d’une micro entreprise de “prestations de services” qu’il vient de créer depuis quelques mois. Ils ont trois enfants à charge dont un enfant de 5 ans avec un trouble autistique nécessitant une prise en charge importante, ce qui ne permet pas à Mme de rechercher un emploi pour le moment.
Il résulte des pièces produites que les ressources des demandeurs ne leur permettent plus de faire face à leurs charges mensuelles incompressibles.

Compte tenu de leur situation financière attestée par les nombreuses pièces produites au dossier, un délai de 12 mois leur sera accordé afin de permettre à M. [B] de démarrer sa nouvelle activité et ainsi rétablir la situation financière du couple.

Il y a lieu en outre lieu de décider que les sommes dues ne porteront pas intérêts à leur égard pendant la durée de la suspension.

La présente procédure étant dans l’unique intérêt des demandeurs, il convient de laisser les dépens de l’instance à leur charge.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de M.[B] [F] et Mme [B] [K] pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision au titre des prêts suivants :

- prêt n°42162009611100 contracté auprès de CETELEM BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE remboursable selon échéances mensuelles actuelles de 155 euros,
- prêt n°42162009619002 contracté auprès de CETELEM BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE remboursable selon échéances mensuelles actuelles de 77.50 euros,
- prêt n°28908002028874 contracté auprès de COFIDIS remboursable selon échéances mensuelles actuelles de 203.75 euros,
- prêt n°102780161500024503508 contracté auprès de la banque CREDIT MUTUEL remboursable selon échéances mensuelles actuelles de 540.72 euros,
- prêt n°0161500024503517 contracté auprès de la banque CREDIT MUTUEL remboursable selon échéances mensuelles actuelles de 435.19 euros,
- prêt n°47375445 contracté auprès de MEIA Arkéa Financement et Services remboursable selon échéances mensuelles actuelles de 364.59 euros.

DIT qu’au terme de la période de suspension, les échéances de ces prêts seront exigibles à l’égard de M.[B] [F] et Mme [B] [K] tous les mois avec un décalage de 12 mois par rapport à l’échéancier initial qui sera prolongé de 12 mois ;

INVITE M.[B] [F] et Mme [B] [K] à maintenir le paiement des cotisations d’assurance pendant la durée de suspension ;

CONDAMNONS M.[B] [F] et Mme [B] [K] in solidum aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Le présent jugement, rendu par mise à disposition au greffe, est signé par le juge qui le rend à l’audience qu’il préside et le greffier,

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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