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TJ 67437, 11 juin 2026, RG 26/00088


Vérifier : TJ 67437, 11 juin 2026, RG 26/00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00088
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile < 10.000.-
Type
other
Id
6a2beeffcdc6046d470c7494

Texte de la décision

9,670 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

N° RG 26/00088 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CVVV

Minute N°

N° BDF : 000125032281
Gestionnaire : N. LAMBINET
section civile

Le

Exc. LRAR aux parties
Exp. à la [1] par LS

République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 11 Juin 2026

PARTIES DEMANDERESSES :

M. [R] [I]
né le 19 Août 1970 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Mme [D] [H] épouse [I]
née le 28 Juin 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

PARTIE DÉFENDERESSE :

Caisse CPAM,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée

Société [2],
dont le siège social est sis A l’attention de l’agent comptable - [Adresse 4]
non représentée

Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée

Société [4] DE [5],
dont le siège social est sis Chez CCS - [Adresse 6]
non représentée

Etablissement public [6] [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représenté

S.A.R.L. [7],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée

Société [8],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée

S.A. [9] - [Adresse 10],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée

Société [10],
dont le siège social est sis Chez [Adresse 12]
non représentée

Société [11],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentée

Mme [P] [F],
demeurant [Adresse 14]
non comparante, non représentée

Société [12],
dont le siège social est sis [Adresse 15] [Adresse 16]
non représentée

S.A. [13], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non représentée

Nature de l'affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Aline WATIEZ, Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la Protection
Mélanie LITTY, Greffière placée

DÉBATS :

A l'audience du 04 Mai 2026
tenue publiquement

JUGEMENT :

mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ,Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité juge des contentieux de la Protection et Esther METZ, Greffière, n'ayant pas participé au délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Dans sa séance du 27 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a décidé, après avoir constaté la situation de surendettement, de déclarer recevable le dossier de M.[I] [R] et Mme [I] née [H] [D].

Suite à l’analyse de la situation des débiteurs, la Commission a recommandé, dans sa séance du 18 novembre 2025, un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0% avec une mensualité de 875 euros permettant de solder une partie seulement des créances.

La Commission a informé les parties, dont notamment les époux [I] par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par eux le 2 décembre 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 19 décembre 2025, M.[I] [R] et Mme [I] née [H] [D] ont contesté ces mesures au motif que leur situation financière s’était aggravée et que Mme allait subir une baisse importante de ses revenus.

A l’audience du 4 mai 2026, les époux [I], présents en personne, ont maintenu leur recours en faisant valoir en substance que le revenu de M. dépendait de l’activité de l’entreprise et que Mme allait prochainement être placée en invalidité complète ce qui lui ferait perdre les indemnités reçues de sorte qu’elle ne percevrait plus que 650 euros maximum par mois au lieu d’un montant global de l’ordre de 900 euros comme aujourd’hui ; cette dernière a indiqué qu’elle allait prochainement être vue par un médecin pour cette aggravation de l’ invalidité compte tenu de la détérioration de son état de santé et de son incapacité à reprendre son emploi.

Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés à cette audience et seuls la CPAM, [14] et les banques [5], [15] et [13] ont rappelé par écrit le montant de leurs créances sans faire d’observation particulière sur la pertinence du recours.

Suite aux débats, l’affaire a été mise en délibéré en l’état au 11 juin 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les mesures imposées ont été notifiées aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par eux le 2 décembre 2025 ; ils ont formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception postée le 19 décembre 2025.
Le recours est donc recevable.

Sur le bien fondé du recours

En application de l’article L.733-15 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants ;
Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa.
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

L’article L733-15 du même code prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.
Dans tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage, déterminée conformément aux dispositions des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la Consommation ;
Elle est mentionnée dans la décision.

Enfin, l’article R 733-17 de ce code indique que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d’appel.

En l'espèce, il résulte des éléments produits au dossier que la commission a évalué le montant des ressources des époux [I] à la somme mensuelle totale de 3194 euros (dont 2554 euros de salaire pour Monsieur et 940 euros de d’indemnités journalières et pension d’invalidité pour Madame) pour un montant mensuel de charges de 2301 euros, dégageant ainsi une capacité mensuelle de remboursement de 893 euros ayant servi de base à l’élaboration du plan de désendettement. Le montant total des créances avait été évalué à la somme de 79731.89 euros.

Il résulte des pièces produites par les débiteurs et des débats que la situation de Mme va prochainement changer concernant son statut d’invalidité et ce changement aura des répercussions sur ses revenus et donc sur la situation financière du couple.

Compte tenu du changement à venir, il conviendra d’accueillir le recours et d'ordonner un moratoire de 12 mois afin de clarifier la situation financière de Mme et ainsi permettre l’élaboration d’un plan de remboursement stable tenant compte de la réelle capacité financière du couple.

Sur le surplus

Compte tenu de la solution du litige, les dépens sont laissés à la charge du Trésor.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par M.[I] [R] et Mme [I] née [H] [D] ;

N’ADOPTE PAS les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin concernant M.[I] [R] et Mme [I] née [H] [D] ;

ORDONNE la suspension pour une durée de 12 mois de l’exigibilité de l’ensemble des créances déclarées au sein de la procédure de surendettement de M.[I] [R] et Mme [I] née [H] [D] ;

RAPPELLE l’interdiction faite aux débiteurs d’actes qui aggraveraient leur endettement ;

DIT qu’en cas de changement significatif dans leur situation ou au plus tard à l’issue de cette mesure, M.[I] [R] et Mme [I] née [H] [D] devront saisir la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN ou celle territorialement compétente afin de faire réexaminer leur situation et mettre en oeuvre les mesures de désendettement adéquates ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé à la date susvisée.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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