TJ 67437, 11 juin 2026, RG 26/00111
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00111 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CVZI
Minute N°
DU 11 Juin 2026
section civile
Copie exécutoire à :
Me Sarah BARDOL
Copie c.c. à :
M. [A] [U]
Mme [H] [G]
le
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [E] [S]
né le 08 Juin 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2] ETATS-UNIS
représenté par Me Sarah BARDOL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [A] [U]
né le 14 Février 1949
demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
comparant en personne
Mme [H] [G]
née le 22 Mars 1958
demeurant [Adresse 5] ALLEMAGNE
comparante en personne
Nature de l'affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la Protection
Mélanie LITTY, Greffière placée
DÉBATS :
A l'audience du 04 Mai 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ,Vice-Présidente du Tribunal statuant en qualité juge des contentieux de la Protection et Esther METZ, Greffière, n'ayant pas participé au délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [S] a donné à bail à M. [A] [U] et Mme [H] [G] une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 5] par contrat signé par les locataires les 21 et 23 mai 2022 pour un loyer mensuel de 1230 euros.
Suite à des loyers restés impayés malgré relances, M.[S] a fait signifier à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire puis il a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [U] et Mme [G]
- obtenir leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 4 mai 2026, M. [E] [S], représenté par avocat, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à la somme de 30570 euros, loyer de mai 2026 inclus, en rappelant que M. [U] [A] a bénéficié en 2025 d'un rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire et donc d'un effacement partiel de sa dette.
M. [A] [U] et Mme [H] [G], présents en personne à l'audience et assistés d'une personne proche assurant la traduction, ont reconnu le montant de la dette locative actuelle. Ils ont expliqué avoir une retraite d'un montant mensuel de 500 euros chacun qui ne leur permet plus de s'acquitter de leurs charges et Mme a indiqué qu'elle allait déménager en Allemagne prochainement en fournissant sa future adresse.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de demande de résiliation et d'expulsion :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du BAS-RHIN par courrier électronique du 16 mars 2026, soit plus de deux mois avant l’audience. L’action est donc recevable au regard de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais :
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu le 21 et 23 mai 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 août 2025, pour la somme en principal de 20 459 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 octobre 2025.
Toutefois, le paragraphe V de cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, dispose que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.”
Le paragraphe VII de ce même article ajoute que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article".
Il résulte de l'examen de l'historique de la créance que le loyer n'est plus payé depuis de très nombreux mois, la dette locative atteignant la somme de 30 570 euros à la date de l'audience, et le paiement des loyers courants n'a pas été repris.
De plus, les défendeurs ont indiqué n'avoir pour seul revenu qu'une retraite d'un montant mensuel de 500 euros.
Par conséquent, ils n'apparaissent pas en mesure de pouvoir "régler la dette locative" et ils n'ont pas "repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience" comme l'exigent les nouvelles conditions posées à l'article 24 précité pour pouvoir bénéficier de délais de paiement.
Sur le montant de l'arriéré locatif :
M. [E] [S] produit un décompte démontrant que M. [A] [U] et Mme [H] [G] restaient devoir la somme de 30 570 euros à la date de l'audience, loyer de mai 2026 inclus.
Les défendeurs ont reconnu le montant la dette.
Il résulte des pièces produites par le demandeur que M. [A] [U] a bénéficié en 2025 d'un rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire avec un effacement de sa dette locative à hauteur de 13000 euros. Cette somme sera donc déduite du montant auquel les défendeurs seront solidairement tenus envers le bailleur et Mme [G] sera donc seule tenue à hauteur de ce montant.
Les défendeurs seront par ailleurs condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant à compter du mois de juin 2026 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article L 421-2 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte, laquelle est toujours comminatoire, ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dés lors, le préjudice résultant de l'occupation des lieux étant déjà réparé par l'indemnité d'occupation fixée ci-dessus, le tribunal ne peut pas prononcer en outre une astreinte. De surcroît, le recours à la force publique étant autorisé, l'astreinte apparaît inutile.
M. [A] [U] et Mme [H] [G], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, M. [A] [U] et Mme [H] [G] seront condamnés à verser à M. [E] [S] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé entre M. [E] [S] (le 15 mai 2022) et M. [A] [U] et Mme [H] [G] (les 21 et 23 mai 2022) concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 5] sont réunies à la date du 15 octobre 2025 ;
EN CONSEQUENCE,
ORDONNE à M. [A] [U] et Mme [H] [G] de libérer le logement dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [A] [U] et Mme [H] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [E] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [A] [U] et Mme [H] [G] solidairement à verser à M. [E] [S] la somme de 17 570 euros avec intérêts au taux légal à compter de date de la présente décision au titre des loyers dus selon décompte au 4 mai 2026, loyer de mai 2026 inclus ;
CONDAMNE Mme [H] [G], seule, à verser à M. [E] [S] la somme supplémentaire de 13000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des loyers dus selon décompte au 4 mai 2026, loyer de mai 2026 inclus ;
CONDAMNE M. [A] [U] et Mme [H] [G] solidairement à payer à M. [E] [S] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 1230 euros ;
CONDAMNE M. [A] [U] et Mme [H] [G] in solidum à verser à M. [E] [S] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [U] et Mme [H] [G] in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
DEBOUTE M. [E] [S] pour le surplus;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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